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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-6-2021 relative au recours d'empara 2021-37-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2021-37-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 70/2021 (23/06/2021)
Date
14/06/2021

Document original

TA20210614_16_29_57 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-6-2021 relative au recours d'empara 2021-37-RE. Affaire 2021-37-RE (Consuegra Marchal c/ Commun d'Escaldes-Engordany et Gouvernement d'Andorre) Numéro d'enregistrement 268-2021. Recours d'empara Ordonnance du 14 juin 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 12 mai 2021, par la représentation procédurale de M. Lluis Consuegra Marchal, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre le jugement du 27 janvier 2021 et contre l'ordonnance du 22 avril de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, ainsi que des principes de légalité, de hiérarchie normative, de sécurité juridique, d'interdiction de tout arbitraire et « de confiance légitime en l'Administration », reconnus à l'article 3.2 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits précités, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours, et qu'il soit procédé « à faire droit à l'intégralité des prétentions sollicitées », en condamnant les parties défenderesses au paiement des dépens ; Vu la Constitution, notamment ses articles 3.2, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 25 juin 2018, le Commun d'Escaldes-Engordany a approuvé définitivement la révision du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial (POUP) et, suivant le rapport de la Commission technique d'urbanisme (CTU), n'a pas introduit la modification par laquelle il était envisagé de transférer la constructibilité des terrains compris dans l'unité d'intervention UA-Suble-48 (situés dans le périmètre de protection de la Vallée du Madriu-Perafita-Claror, déclarée bien immeuble d'intérêt culturel dans la catégorie de paysage culturel) sur des terrains communaux. 1.2. Après avoir épuisé la voie administrative sans succès, la représentation procédurale de M. Lluis Consuegra Marchal a introduit une demande juridictionnelle contre le Commun d'Escaldes-Engordany et contre le Gouvernement, dans laquelle elle sollicitait la nullité de plein droit du POUP, afin que la procédure soit renvoyée au stade de la seconde enquête publique. 1.3. Le 28 mai 2020, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel elle rejetait cette demande et déclarait les décisions attaquées conformes au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. 1.4. La représentation procédurale de M. Lluis Consuegra Marchal a interjeté appel de cette décision et, le 27 janvier 2021, la Chambre administrative a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter cet appel et de confirmer la décision de première instance en ses propres termes. 1.5. La représentation procédurale de M. Lluis Consuegra Marchal a soulevé un incident de nullité contre cette dernière décision, estimant que celle-ci était entachée d'une incongruence par omission et que les articles 3.2, 10 et 27 de la Constitution avaient été violés, dès lors qu'il n'avait pas été statué sur l'ensemble de ses arguments relatifs à la nécessité d'une seconde enquête publique et que le champ de la fonction sociale de la propriété n'avait pas été déterminé. 1.6. Le 22 avril 2021, la Chambre administrative a rendu une ordonnance rejetant cet incident de nullité. 1.7. Le 12 mai 2021, la représentation procédurale de M. Lluis Consuegra Marchal a formé un recours d'empara contre le jugement du 27 janvier 2021 et contre l'ordonnance du 22 avril de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, ainsi que des principes de légalité, de hiérarchie normative, de sécurité juridique, d'interdiction de tout arbitraire et « de confiance légitime en l'Administration », reconnus à l'article 3.2 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant allègue que, dans la voie administrative, il n'a pu ni présenter d'observations ni défendre ses intérêts et que le principe du contradictoire a été violé, dès lors qu'une seconde enquête publique n'a pas été réalisée, ainsi que le prévoient les articles 98 et 103 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme (LGOTU). - Cette formalité aurait dû être accomplie avant l'adoption de la décision administrative définitive, indépendamment de son résultat. - Il estime que l'Administration doit communiquer à l'administré tous les éléments nouveaux intégrés avant de statuer, afin de lui permettre d'être entendu et de présenter toutes les observations qu'il juge utiles. - Selon lui, cette manière d'agir viole les principes énoncés à l'article 3.2 de la Constitution. - Ces principes sont également violés du fait que ses terrains sont privés de toute constructibilité, en vertu de l'article 6 de la LGOTU, sur le fondement de la fonction sociale de la propriété. - Il allègue que son droit à la propriété privée est vidé de son contenu, que l'article 27 de la Constitution a, par conséquent, été violé, et que cette privation doit donner lieu à indemnisation. - Il estime que faire prévaloir l'article 6 de la LGOTU sur l'article 27 de la Constitution constitue un abus de pouvoir de l'Administration, ajoutant que si la propriété privée cesse d'exister, les principes de proportionnalité et de mise en balance entre l'intérêt général et l'intérêt particulier sont rompus. - De même, il allègue que le refus de l'administration des preuves sollicitées, au motif qu'elles étaient inutiles, l'aurait placé dans une situation d'absence de défense, dès lors qu'il n'aurait pu ni démontrer ni justifier ses arguments. - Le requérant reproche au Commun d'Escaldes-Engordany de ne pas avoir désaffecté le terrain du domaine public, ce qui a empêché l'exploitation privée de sa parcelle. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits précités, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours, et qu'il soit procédé « à faire droit à l'intégralité des prétentions sollicitées », en condamnant les parties défenderesses au paiement des dépens. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - À titre préliminaire, la Chambre administrative déclare que les observations relatives à la violation des articles 3.2 et 27 de la Constitution doivent être écartées, dès lors qu'elles ne relèvent pas du chapitre relatif aux droits fondamentaux et aux libertés publiques. - Par ailleurs, il considère que le requérant reproduit les mêmes observations sur la nécessité d'une seconde phase d'enquête publique dans la procédure de révision du POUP et sur les limitations de la constructibilité de ses terrains découlant de la déclaration de la Vall del Madriu-Perafita-Claror comme paysage d'intérêt culturel. - Il déclare que le jugement attaqué répond à ces questions et ne contient, par conséquent, aucune incongruité par omission. Le fait que les conclusions auxquelles cette Chambre est parvenue ne soient pas partagées par le requérant n'implique pas la violation du droit à la juridiction. - Il ajoute que le requérant confond les limitations dans l'exploitation de ses terrains avec la privation du droit de propriété et que l'on ne peut oublier que le contenu urbanistique de la propriété est la conséquence directe de la planification, ainsi qu'il résulte de l'article 16 de la LGOTU. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est pas une troisième instance, ni une juridiction de cassation, ni une cour suprême. 3.2. Le requérant a formé un recours d'empara contre les décisions de la Chambre administrative qui rejettent son recours en appel et l'incident de nullité subséquent. Il expose que ces décisions ont violé les droits reconnus aux articles 3.2 et 10 de la Constitution. 3.3. En premier lieu, il convient de préciser que, conformément à l'article 41.1 de la Constitution, seule la violation des droits fondamentaux reconnus aux titres III et IV de la Constitution peut faire l'objet d'un recours d'empara. Par conséquent, les arguments du requérant qui allèguent une prétendue violation de l'article 3.2 de la Constitution ne sont pas recevables dans le cadre du présent recours. 3.4. L'application des lois relève des juridictions ordinaires, lesquelles, en l'espèce, se sont prononcées tant en première instance qu'en appel, dans le sens du rejet des prétentions avancées par le requérant. Il convient donc de vérifier que les décisions attaquées sont fondées en droit, que le raisonnement suivi par la Chambre administrative n'est pas illogique ou déraisonnable et que la décision adoptée n'est pas arbitraire. 3.5. À l'appui de sa décision, la Chambre administrative apporte une réponse détaillée aux arguments du requérant ; en particulier, elle expose que la procédure administrative suivie est conforme à la LGOTU, que la CTU s'est strictement maintenue dans l'exercice de ses compétences en tant que garante de la légalité, et que la seconde phase d'enquête publique réclamée par le requérant sur le fondement de l'article 98 de ladite Loi n'est pas admissible, dès lors que les modifications apportées au projet de POUP ne découlent pas d'observations, de remarques ou de propositions, mais du simple respect de la légalité. 3.6. La Chambre administrative précise également que la situation des terrains du requérant est finalement la même que dans le POUP antérieur et que la procédure attaquée ne lui cause aucun préjudice matériel réel et certain, étant entendu que l'approbation provisoire du projet de POUP n'est pas une décision, mais un simple acte de la procédure de modification du POUP soumis au contrôle de sa conformité à la loi avant de pouvoir être approuvé de manière définitive. 3.7. La Chambre administrative rappelle également le principe de non-indemnisation des limitations d'usage des propriétés immobilières dans le cadre de la LGOTU, principe confirmé par sa jurisprudence. 3.8. Par conséquent, la Chambre administrative déclare que le requérant a pu contester devant la Justice, tant en première instance qu'en appel, la décision relative à l'approbation de la modification du POUP et que son raisonnement est fondé en droit, est logique et ne peut être qualifié de déraisonnable ou d'arbitraire. Ces décisions ne violent pas les droits du requérant, reconnus par la Constitution. 3.9. Le requérant qui réitère dans le présent recours d'empara les mêmes argumentations de fond qu'il avait déjà soulevées devant la juridiction ordinaire ne démontre aucun contenu constitutionnel de son recours, lequel, par conséquent, doit être déclaré irrecevable. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2021-37-RE formé par la représentation procédurale de M. Lluis Consuegra Marchal contre le jugement du 27 janvier 2021 et contre l'ordonnance du 22 avril de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 14 juin 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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