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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-3-2021 relative au recours en supplique présenté dans le cadre de l'affaire 2020-83-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2020-83-RE
Procédure
recurs de súplica
Publication
BOPA n° 36/2021 (24/03/2021)
Date
15/03/2021

Document original

TA20210315_17_22_32 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-3-2021 relative au recours en supplique présenté dans le cadre de l'affaire 2020-83-RE. Affaire 2020-83-RE (Mézy c/ Giménez Díaz) Numéro d'enregistrement 561-2020. Recours d'empara Ordonnance du 15 mars 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 23 février 2021, par la représentation procédurale de M. Jean Benoît Mézy, par lequel il forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 février 2021 portant sur l'irrecevabilité de l'affaire 2020-83-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 17 février 2021 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Arguments du requérant - En premier lieu, le requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en considération le fait que la lettre de mission établie par la partie adverse elle-même mentionnait qu'elle avait reçu les 3.000,00 € de la part du client. - Il allègue qu'il se souvient d'avoir effectué ce paiement et souligne qu'il a déclaré en justice que son frère l'avait aidé financièrement tant pour le premier paiement que pour le second. - Il conclut que le Tribunal n'a pas motivé que ses droits constitutionnels auraient été violés, du moins en ce qui concerne les preuves indiquées. - En revanche, le Tribunal accepte l'interprétation de la juridiction ordinaire qui considère que les déclarations des témoins ayant une relation de dépendance professionnelle avec la partie adverse sont valables, alors qu'il est évident que cette interprétation est arbitraire et illogique. Il considère que le fait d'encourir une responsabilité pénale pour faux témoignage n'empêche pas de pouvoir contester lesdites déclarations. - En deuxième lieu, en ce qui concerne le montant des notes d'honoraires réclamées, il insiste sur le fait qu'il n'a pas commandé les démarches concrètes indiquées, ajoutant que, dès lors que l'entité bancaire contre laquelle il avait gagné le procès devait lui payer les dépens, toute démarche accomplie devait être réglée par cette entité. - Il considère que la Chambre civile n'a apporté aucune réponse sur ce dernier point, et que, par conséquent, son droit à obtenir une décision fondée en droit a été violé, ajoutant que le Tribunal constitutionnel n'a pas non plus apprécié les motifs pour lesquels cette violation ne se serait pas produite. - En troisième lieu, en ce qui concerne la compensation, la partie adverse a allégué au stade des conclusions qu'elle était parvenue à un accord avec le client pour utiliser l'acompte afin de payer des travaux et des conseils fournis par le cabinet en marge de la procédure judiciaire. Toutefois, il souligne que cet accord n'a pas été démontré et que ce fait aurait dû avoir pour conséquence le rejet de la réclamation de la partie adverse. - Toutefois, si cet accord avait existé, les 1.500,00 € versés à titre d'acompte n'auraient pas dû être restitués, mais ce montant aurait dû suffire pour payer les travaux et les conseils fournis. - Il conclut que, s'il avait dû y avoir une compensation, celle-ci aurait dû ramener les comptes à zéro, c'est-à-dire sans faire droit à l'excédent facturé par le défendeur. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de faire droit à son recours en supplique et, par conséquent, de déclarer recevable le recours d'empara formé en son temps et de poursuivre l'instruction de l'affaire conformément aux prétentions contenues dans son écrit d'empara. 2. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 2.1. Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, l'admission d'un recours en supplique est essentiellement subordonnée à la présentation, par le requérant, d'éléments de fait ou de droit qui n'ont pas pu être pris en compte dans la décision constitutionnelle attaquée (voir p. ex. les affaires 2012-29-RE, 2013-24-RE, 2014-38-RE, 2016-11-RE, 2016-59-RE, 2018-3-RE, 2018-7-RE, 2018-19-RE, 2019-60-RE, 2019-63-RE, 2019-69-RE, 2020-5-RE, 2020-6-RE, 2020-17-RE, 2020-40-RE, 2020-70-RE et 2020-75-RE). 2.2. Il ressort de la lecture comparée du recours d'empara et du recours en supplique que la représentation procédurale du requérant conteste à nouveau les mêmes éléments de droit. 2.3. En effet, la représentation procédurale du requérant conteste de nouveau la validité des témoignages en alléguant que les témoins avaient une relation de dépendance professionnelle avec la partie adverse. 2.4. Ce Tribunal a considéré que la Chambre civile n'avait pas procédé à une appréciation déraisonnable ou illogique en admettant la validité de ces déclarations, dans la mesure où les témoins pourraient encourir une responsabilité pénale s'il était établi qu'ils avaient menti. 2.5. La représentation procédurale du requérant réitère également ses arguments relatifs aux montants des notes d'honoraires réclamées par la partie adverse, lesquelles, selon elle, auraient dû être payées par l'entité bancaire qui avait perdu le litige. 2.6. Elle réitère aussi les arguments relatifs à l'accord conclu entre le requérant et son ancien avocat et aux conséquences que celui-ci aurait dû avoir. 2.7. S'agissant de ces deux questions, le Tribunal constitutionnel a considéré que la Chambre civile avait examiné de manière précise le bien-fondé de ces arguments, de sorte qu'il ne pouvait être considéré que la Chambre civile avait violé le droit à la juridiction du requérant. 2.8. Par conséquent, la représentation procédurale du requérant n'a apporté aucun élément de fait ou de droit nouveau, et, les conditions de recevabilité de la supplique n'étant pas réunies, ce recours en supplique doit être rejeté. Par tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de M. Jean Benoît Mézy contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 février 2021 portant sur l'irrecevabilité de l'affaire 2020-83-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 15 mars 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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