Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-2-2021 relative à l'affaire 2021-6 et 7-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2021-6 i 7-RE
- Publication
- BOPA n° 25/2021 (24/02/2021)
- Date
- 17/02/2021
TA20210218_15_07_15 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-2-2021 relative à l'affaire 2021-6 et 7-RE. Affaire 2021-6 et 7-RE (Barbolla Barbero c/ Principauté d'Andorre) Numéros d'enregistrement : 20-2021 et 22-2021. Recours d'*empara* Ordonnance du 17 février 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu les requêtes présentées et enregistrées au Tribunal constitutionnel les 21 et 22 janvier 2021, respectivement, par le représentant procédural de M. Sergi Barbolla Barbero, par lesquelles il forme deux recours d'*empara* contre les ordonnances de la Batllia de garde du 18 décembre 2020 (n° 0000584/2020, rendue à 18.00 h, et n° 0000585/2020, rendue à 21.15 h, respectivement) de refus *a limine* de la demande d'*habeas corpus*, et contre les ordonnances du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 24 décembre 2020 rejetant les recours d'appel formés contre les précédentes (n° 6000095/2020 et n° 6000094/2020, respectivement), pour une prétendue violation des droits à la liberté et à la procédure constitutionnelle, reconnus à l'article 9 de la Constitution en concordance avec les dispositions de la Loi transitoire de procédures judiciaires, et des droits à la juridiction, à un procès équitable, à la défense et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'*empara* sollicitée, d'annuler les décisions attaquées, de déclarer les violations alléguées et d'ordonner la mise en liberté du requérant. Il sollicite également que, conformément à l'article 36.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il soit adressé une réquisition au Service de police afin qu'il certifie quand et où le requérant a été gardé le 18 décembre 2020. De même, il demande que, pendant l'instruction de la présente procédure, la liberté provisoire du requérant soit ordonnée, en maintenant les conditions préalablement établies avant la révocation de sa liberté ; Vu la Constitution, notamment ses articles 9, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Considérant que, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il peut être décidé à tout moment de l'instruction de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet, le Tribunal constitutionnel décide de joindre les recours d'*empara* 2021-6-RE et 2021-7-RE, en attribuant la fonction de rapporteur au magistrat auquel le premier recours revient selon le tour de rôle établi. Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 28 novembre 2020, la batlle d'instruction a rendu une ordonnance par laquelle elle réformait l'ordonnance de mise en accusation de M. Sergi Barbolla Barbero pour un délit majeur d'introduction et de possession de drogue toxique, de la marijuana, en grande quantité, ainsi que pour une contravention pénale continue de consommation, et substituait à la mesure de détention provisoire ordonnée le 10 mai de la même année la mesure de liberté provisoire subordonnée à certaines obligations. 1.2. À la suite du recours d'appel formé par le Ministère public contre cette mesure, le 18 décembre 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a révoqué par ordonnance la liberté provisoire de M. Sergi Barbolla Barbero, et ce même jour, la batlle d'instruction a exécuté cette ordonnance et a décrété la détention provisoire de l'inculpé. 1.3. Au moment de la notification de cette dernière décision à l'inculpé et à son avocat, celui-ci, à 15.43 h, a exprimé verbalement devant la batlle d'instruction et la greffière sa volonté d'introduire un *habeas corpus*. 1.4. Le 18 décembre 2020, à 18.00 h, le batlle de garde a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de refuser *a limine* la demande d'*habeas corpus* formée par l'avocat de M. Sergi Barbolla Barbero sans entendre ses observations, au motif que la détention provisoire avait été décrétée judiciairement et qu'aucune violation de droits n'était constatée, ni aucun vice ni manquement aux formalités et aux conditions requises légales de cette procédure. 1.5. Au moment même de la notification de l'ordonnance du batlle de garde, la défense de M. Sergi Barbolla Barbero a engagé une deuxième procédure d'*habeas corpus*, dans laquelle elle alléguait qu'aucune autorité n'avait entendu les motifs pour lesquels elle avait formé le premier *habeas corpus* et sollicitait la désignation d'un batlle de garde différent. 1.6. Le 18 décembre 2020, à 21.15 h, un batlle de garde différent a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de refuser *a limine* la deuxième demande d'*habeas corpus* formée par le représentant procédural de M. Sergi Barbolla Barbero. 1.7. Le représentant procédural de M. Sergi Barbolla Barbero a formé un recours d'appel contre chacune des ordonnances rendues le 18 décembre 2020 par deux batlles de garde différents en relation avec les deux procédures d'*habeas corpus* qui viennent d'être exposées. 1.8. Après la demande d'abstention de la magistrate rapporteure désignée en phase d'appel, laquelle a été accueillie par le Tribunal supérieur de justice, le 24 décembre 2020, le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu deux ordonnances (respectivement dans chacune des procédures d'*habeas corpus* mentionnées) par lesquelles il rejetait les recours d'appel formés par l'inculpé et confirmait intégralement les décisions des deux batlles de garde. 1.9. Le 21 janvier 2021, le représentant procédural de M. Sergi Barbolla Barbero a formé un recours d'*empara* contre l'ordonnance du 18 décembre 2020, rendue par la Batllia de garde (Pénal) –n° 0000584/2020-, et contre l'ordonnance du 24 décembre de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) –n° 6000095/2020- pour une prétendue violation des droits à la liberté et à la procédure constitutionnelle, reconnus à l'article 9 de la Constitution en concordance avec les dispositions de la Loi transitoire de procédures judiciaires et des droits à la juridiction, à un procès équitable, à la défense et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.10. Le 22 janvier 2021, le représentant procédural de M. Sergi Barbolla Barbero a formé un recours d'*empara* contre l'ordonnance du 18 décembre 2020, rendue par la Batllia de garde (Pénal) -n° 0000585/2020-, et contre l'ordonnance du 24 décembre de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) -affaire 6000094/2020-, pour une prétendue violation des droits à la liberté et à la procédure constitutionnelle, reconnus à l'article 9 de la Constitution en concordance avec les dispositions de la Loi transitoire de procédures judiciaires. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - S'agissant du premier recours, la représentation procédurale du requérant considère que, si une demande d'habeas corpus peut certes être déclarée irrecevable, cette irrecevabilité ne peut jamais être prononcée sans avoir entendu les observations du demandeur. - Il expose les dispositions légales qui régissent la procédure - article 9.3 de la Constitution et articles 5 à 14 de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires - et considère que le premier batlle de garde ne les a pas appliquées correctement, étant donné qu'il a déclaré l'habeas corpus irrecevable in limine sans connaître - ni par écrit, ni oralement - les arguments à l'appui de la détention illégale du requérant, n'ayant simplement connaissance que de l'intention du requérant d'engager cette procédure. - Il reproche au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public d'avoir validé cette manière de procéder, en considérant que le batlle de garde avait motivé sa décision par l'examen des actes accomplis, alors que ceux-ci étaient inexistants. - L'article 9.2 de la Loi qualifiée de la Justice prévoit le rejet motivé des demandes formulées avec abus de droit ou fraude à la loi manifeste ; cette partie considère que c'est le batlle de garde qui, par abus de droit, recourt à l'irrecevabilité in limine, puisque cette partie s'est bornée à exercer son droit dans le délai imparti par la loi. - Concernant la détention du requérant pendant le déroulement de la procédure d'habeas corpus, il considère que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne s'en tient pas à la réalité, car, s'il ne se trouvait certes pas en prison, il était détenu dans les cellules du Siège de la Justice, sous la garde d'agents de police. - Il conclut que cette situation a entraîné la violation des droits à un procès équitable, à la défense, à l'accès à la juridiction et à une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Et la conséquence de cette violation se répercute sur le droit à la liberté du requérant, puisque, selon lui, la détention est illégale dès lors qu'il a été empêché de formuler sa demande de mise en liberté devant l'organe juridictionnel compétent au moyen de la procédure prévue à cet effet par la Constitution et les lois applicables. - S'agissant du second recours d'empara, il allègue que, si dans la seconde procédure d'habeas corpus il a certes comparu devant le second batlle de garde, celui-ci a également déclaré sa demande irrecevable in limine, en considérant que contre le premier refus seul un recours ordinaire était ouvert. - Pour ce motif, il réitère que ne pas pouvoir comparaître devant un organe juridictionnel qui apprécie si la détention était ou non légale, dans les termes prévus à l'article 9.3 de la Constitution, constitue un manquement qui implique la violation du droit à la liberté et de la garantie dont bénéficie toute personne détenue (article 6 d) de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires). - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, d'annuler les décisions attaquées, de déclarer les violations alléguées et d'ordonner la mise en liberté du requérant. Il sollicite également que, conformément à l'article 36.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le Service de police soit requis de certifier quand et où le requérant a été gardé le 18 décembre 2020. De même, il demande que, pendant l'instruction de la présente procédure, la liberté provisoire du requérant soit ordonnée, en maintenant les conditions préalablement fixées avant la révocation de sa liberté. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - Dans sa première ordonnance, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) déclare que ce n'est que dans le cas où l'affaire est ouverte que la présence physique du détenu est prévue afin que le batlle entende ses observations, et que, par conséquent, a contrario, si le batlle décide de ne pas ouvrir la procédure d'habeas corpus, du fait qu'elle est dépourvue de fondement, la suite de la procédure ne serait pas indispensable. - Cette procédure a été confirmée par l'ordonnance constitutionnelle du 11 novembre 2019, rendue dans l'affaire 2019-60-RE. - En ce qui concerne ce cas concret, il considère que l'ordonnance d'irrecevabilité in limine est suffisamment motivée et que, par conséquent, elle n'est pas entachée de nullité pour défaut de non-comparution de l'avocat, puisque le batlle a lui-même analysé la décision ordonnant la détention et a vérifié la réunion des conditions requises et des formalités légalement prévues. - Il souligne, enfin, qu'au moment où l'habeas corpus a été formé, le requérant n'avait pas encore été incarcéré et que, par conséquent, aucune circonstance n'avait pu se produire dans sa détention qui justifiât un manquement d'une gravité suffisante pour donner lieu à la procédure engagée. - Dans la seconde ordonnance, il reproduit littéralement la réponse précédemment rendue, en ajoutant uniquement que l'avocat n'avait à aucun moment été empêché de former une procédure d'habeas corpus, puisque, à deux reprises au cours du même après-midi, sa demande orale avait été recueillie et transmise à l'autorité judiciaire compétente, qui l'avait tranchée en droit et par écrit, ces deux décisions étant motivées ; et il concluait qu'il ne fallait pas confondre le droit d'engager une procédure avec le droit d'en abuser de manière illimitée ou d'obtenir une décision favorable à ses intérêts. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le demandeur d'empara présente deux mémoires sensiblement identiques, par lesquels il forme deux recours devant le présent Tribunal constitutionnel, dans lesquels il allègue en substance qu'il a été empêché de former deux procédures d'habeas corpus qu'il a voulu engager le 18 décembre 2020 à 15.43 h, la première, et à 17.05 h, la seconde. Aucune objection ne peut être opposée à ce choix de la partie, mais, après examen des deux mémoires, des procédures qui en sont à l'origine et des actes dont ils découlent, il y a lieu d'ordonner leur jonction en raison de l'identité absolue de parties, d'objet et de cause, même si l'élément temporel diffère d'un bref laps de temps. 3.2. L'objectif et la finalité communs des deux recours d'empara sont la mise en liberté immédiate du requérant, et leur fondement est la prétendue violation du droit fondamental à la liberté en ce qui concerne les deux recours d'empara et, en outre, du droit fondamental à la juridiction dans ses manifestations que sont les droits à un procès équitable, à l'accès à la juridiction, à la défense et à obtenir une décision juridiquement fondée en ce qui concerne le premier. Bien que, dans notre ordre juridique, la violation du droit à la liberté et la violation du droit à la juridiction empruntent des voies différentes, lorsque, comme en l'espèce, l'hypothétique violation du droit à la liberté se produit en raison ou à l'occasion de l'exercice de la fonction juridictionnelle, rien ne s'oppose à ce que leur traitement constitutionnel soit conjoint et suive la procédure la plus rapide et la plus expéditive. 3.3. La Constitution andorrane reconnaît la valeur cruciale de la liberté de la personne. L'article 6.2. dispose que « Les pouvoirs publics doivent créer les conditions pour que l'égalité et la liberté des individus soient réelles et effectives » ; et l'article 9.1 précise que « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté et ne peut en être privée que pour les motifs et conformément aux procédures établis par la Constitution et les lois ». Par conséquent, l'article 9.3 in initio dispose que « La loi établira une procédure permettant à tout détenu de saisir un organe judiciaire, afin que celui-ci se prononce sur la légalité de sa détention ». Cette procédure a été développée aux articles 5 à 14 de la Loi transitoire des procédures judiciaires et complétée par diverses dispositions, notamment par l'article 24 du Code de procédure pénale. Ainsi, la législation de la Principauté se conforme aux dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (voir notamment les articles 5 et 6) et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, parmi laquelle se distinguent comme emblématiques les arrêts du 18 juin 1971 (De Wilde c/ Belgique), du 8 juin 1976 (Engel et autres c/ Pays-Bas), du 24 octobre 1979 (Winterverp c/ Pays-Bas) et du 29 novembre 1988 (Brogan c/ Royaume-Uni). En application de la législation et de la doctrine jurisprudentielle susmentionnées, le présent Tribunal s'est prononcé sur cette matière, notamment dans les jugements du 7 septembre 2013 (affaire 2013-19-RE) et du 26 mai 2020 (affaire 2020-21-RE), ainsi que dans l'ordonnance du 11 novembre 2019 (affaire 2019-60-RE). 3.4. Ainsi qu'il ressort des antécédents, dans l'affaire soumise à la connaissance et à la décision du présent Tribunal, le requérant avait été mis en cause dans une procédure pénale (affaire n° 9000021/2020), dans laquelle la juge d'instruction avait ordonné sa mise en liberté provisoire assortie d'une série de conditions. Le Ministère public ayant formé le recours d'appel correspondant, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par ordonnance du 18 décembre 2020, a infirmé ladite ordonnance et a ordonné la détention provisoire du mis en cause. En exécution de cette dernière décision, la juge d'instruction a décrété la détention préventive de l'inculpé, laquelle lui a été notifiée (vers 15.43 h), moment auquel l'avocat de la défense a manifesté sa volonté d'introduire la procédure d'habeas corpus. La juge d'instruction en a immédiatement saisi le juge de permanence, et celui-ci l'a communiqué au Ministère public. À 18.00 h, le juge de permanence a rendu une ordonnance rejetant a limine cette prétention. Entre-temps, et ayant eu connaissance de la décision du juge de permanence, la représentation procédurale du requérant a formé (à 17.05 h) une nouvelle demande d'habeas corpus tout en sollicitant qu'elle soit tranchée par un juge de permanence différent, évoquant une demande d'abstention ou de récusation qui a ensuite été formalisée. Cette demande réitérée a également été rejetée a limine, par une ordonnance (de 21.15 h) d'un autre juge de permanence au contenu pratiquement identique à celui de la précédente ordonnance de rejet. Contre ces deux ordonnances, confirmées ultérieurement par les ordonnances du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 24 décembre 2020, sont formés les recours d'empara qui ont été joints. 3.5. Comme l'a déjà dit le jugement précité du présent Tribunal du 7 septembre 2013, rendu dans l'affaire 2013-19-RE, « Le sens originaire de cette institution de l'habeas corpus réside précisément en ce que, face à une détention de caractère policier, gouvernemental ou administratif, la personne du détenu soit immédiatement présentée devant l'organe juridictionnel compétent et mise à sa disposition afin que celui-ci – et non la police ou l'autorité gouvernementale – décident conformément au droit du bien-fondé ou de l'absence de bien-fondé de sa privation de liberté ». Le fait que, dans l'affaire examinée, la privation de liberté ait été ordonnée par l'organe juridictionnel compétent et après qu'une procédure pénale étendue a été suivie constitue, sans être un élément définitif, un principe et un repère lors de l'examen de constitutionnalité. En effet, parmi les exceptions au principe selon lequel nul ne peut être privé de liberté que prévoit l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, figure, à la lettre a), celle « s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent » et, à la lettre b), celle « s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ». C'est-à-dire qu'une décision judiciaire peut également porter atteinte au droit à la liberté si elle n'est pas adoptée « régulièrement » ou de manière « conforme à la loi ». Ou, selon les termes de l'article 6 a) de la Loi transitoire des procédures judiciaires, « Est considéré comme détenu illégalement celui qui l'est par une autorité, un agent, un fonctionnaire ou un particulier, sans que les cas prévus par la loi soient réunis et, même lorsque ces cas sont réunis, lorsque la détention a eu lieu sans que les formalités et conditions requises légales soient respectées ». 3.6. Nonobstant ce qui précède, dans l'affaire examinée, il n'existe pas de motifs pertinents pour considérer que ni l'action du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) révoquant la mesure de liberté conditionnelle, en la remplaçant par une mesure de détention préventive, ni celle de la Batllia d'Instruction, ni celle de la Batllia de Permanence rejetant a limine les prétentions d'habeas corpus, ni à nouveau celle du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), statuant sur les deux recours d'appel formés par l'actuel demandeur d'empara, puissent être constitutives d'une atteinte ni au droit à la liberté ni au droit à la juridiction. Le requérant, en principe, reconnaît qu'il a été légalement privé de liberté en invoquant (dans le recours 2021-7-RE) l'article 6 d) de la Loi transitoire des procédures judiciaires qui l'établit ainsi, et cette réalité est évidente compte tenu de la décision judiciaire qui en dispose ainsi. Le recours s'appuie sur l'idée que « les droits que la Constitution et les lois garantissent à toute personne détenue n'ont pas été respectés à son égard » et, dans cette optique, il estime que les décisions attaquées ont porté atteinte à son droit à la juridiction dans ses manifestations que sont les droits à un procès équitable, à la défense et à obtenir une décision fondée en Droit. En substance, il fonde sa prétention sur le fait que le premier juge de permanence a adopté sa décision (n° 0000584/2020) inaudita parte, c'est-à-dire sans avoir entendu les arguments de l'intéressé. 3.7. Le présent Tribunal constitutionnel s'est prononcé à maintes reprises en ce sens que l'interprétation de la législation ordinaire relève de la compétence des organes qui composent le pouvoir judiciaire et qu'il ne doit intervenir que lorsque la prétention de la partie présente un contenu constitutionnel incontestable. En l'espèce, la batlle instructrice, les batlles de garde et le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ont interprété et appliqué la législation constituée par la Loi transitoire de procédures judiciaires et par la Loi qualifiée de la Justice (s'agissant de la violation alléguée de son article 9.2) d'une manière qui doit être considérée comme correcte et ne violant aucun précepte constitutionnel ni aucun droit fondamental. La procédure d'habeas corpus, de par sa nature même, est une procédure sommaire qui doit être instruite avec une grande rapidité. En l'espèce, les procédures ont été introduites oralement par l'avocat de la personne concernée – qui a donc bénéficié de la défense professionnelle d'un avocat, bien que celle-ci ne soit pas obligatoire (article 9 de la Loi transitoire de procédures judiciaires) – ; la volonté d'engager la procédure a été consignée dans les deux procès-verbaux de comparution dressés à cet effet ; les procédures ont été instruites par les batlles de garde, communication en a été donnée au Ministère public et, finalement, deux ordonnances ont été rendues rejetant a limine les prétentions formulées et, par conséquent, sans rendre l'ordonnance d'ouverture prévue à l'article 13 de la Loi précitée. Tant les deux ordonnances refusant l'ouverture de la procédure que celles du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui les ont confirmées sont dûment fondées en droit, sans qu'il s'en dégage aucune conclusion illogique, arbitraire et absurde. Toutes se fondent sur le fait que la détention a été ordonnée par l'organe judiciaire compétent, dans le cadre d'une procédure instruite conformément à la loi et dans le respect des formalités et des conditions requises légales. Pour l'essentiel, nous nous trouvons dans l'un des cas analogues à ceux dans lesquels la doctrine classique considérait que res ipsa loquitur, en ce sens que l'organe judiciaire a sous les yeux tous les éléments de fait et de droit qui lui permettent de rendre, sans autre formalité, la décision qui s'impose légalement. 3.8. Par conséquent, et pour tous les motifs qui viennent d'être exposés, les recours d'empara qui ont donné lieu à la présente affaire jointe ne peuvent être déclarés recevables pour absence manifeste de contenu constitutionnel. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. D'ordonner la jonction des recours d'empara 2021-6-RE et 2021-7-RE, introduits par la représentation procédurale de M. Sergi Barbolla Barbero, en attribuant la fonction de rapporteur au magistrat auquel revenait le premier recours selon le tour de rôle établi. 2. De déclarer irrecevable le recours d'empara joint 2021-6 et 7-RE introduit par la représentation procédurale de M. Sergi Barbolla Barbero contre les ordonnances de la Batllia de garde du 18 décembre 2020 (n° 0000584/2020, rendue à 18.00 h, et n° 0000585/2020, rendue à 21.15 h, respectivement) de refus a limine de la demande d'habeas corpus, et contre les ordonnances du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 24 décembre 2020 rejetant les recours en appel formés contre les précédentes (n° 6000095/2020 et n° 6000094/2020, respectivement). 3. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 4. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Arrêté à Andorra la Vella, le 17 février 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat