Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-11-2020 relative au recours d'amparo 2020-68-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2020-68-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 139/2020 (25/11/2020)
- Date
- 16/11/2020
TA20201117_09_55_22 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-11-2020 relative au recours d'amparo 2020-68-RE. Affaire 2020-68-RE (Menéndez Escandon et Jasp Business Corporation c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 455-2020. Recours d'amparo Ordonnance du 16 novembre 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 2 octobre 2020, par la représentation procédurale de M. Guillermo Menéndez Escandon et de la société panaméenne Jasp Business Corporation, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 15 juin 2020, rendue par la Section d'instruction 5 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 15 septembre de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité pénale, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité et de déclarer les violations alléguées ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 9 avril 2018, la représentation procédurale de M. Guillermo Menéndez Escandon, agissant en son nom propre et au nom de la société panaméenne Jasp Business Corporation, a déposé une plainte pénale contre certains employés et le président du Conseil d'administration de l'Andorra Banc Agrícol Reig, SA (Andbank) et contre l'entité bancaire elle-même, en tant que civilement responsable à titre subsidiaire, pour des délits présumés d'abus de confiance et d'administration déloyale. 1.2. Le 15 juin 2020, la Section d'instruction 5 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle prononçait le classement de la procédure, sans préjudice des actions que les intéressés estimeraient pouvoir exercer devant la juridiction civile afin d'établir les éventuelles responsabilités qui pourraient en découler. 1.3. La représentation procédurale des requérants a interjeté un recours en appel contre cette décision, et, le 15 septembre 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait ce recours et confirmait l'ordonnance de classement rendue par la Batllia. 1.4. Le 2 octobre 2020, la représentation procédurale de M. Guillermo Menéndez Escandon et de la société panaméenne Jasp Business Corporation a formé un recours d'amparo contre les ordonnances précitées de la Section d'instruction 5 de la Batllia et du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité pénale. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - La partie requérante en amparo considère que les ordonnances précitées de la Batllia et du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) violent les droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que le principe de légalité pénale. - Elle fonde le premier moyen du recours d'amparo sur le défaut de motivation, dès lors que, selon elle, aucune des ordonnances attaquées n'expose les motifs pour lesquels le procès-verbal de l'huissière ne renverse pas la présomption d'innocence, alors que le contenu de ce procès-verbal établit les faits, les intervenants et les motifs pour lesquels l'entité financière a refusé le remboursement des fonds. Il ressort du procès-verbal que la raison du refus tient au fait qu'une documentation relative à son père, aujourd'hui décédé, n'a pas été produite. - Le deuxième moyen est fondé sur le caractère déraisonnable de l'appréciation de la preuve. Elle affirme que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) tire du contenu du procès-verbal de l'huissière des conclusions déraisonnables, dès lors qu'il apprécie de manière contraire des faits constatés par l'officière publique. - Le troisième moyen consiste en la violation du principe de légalité pénale, dès lors que les faits consignés dans ledit procès-verbal de l'huissière contiennent les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction pénale d'abus de confiance et/ou d'administration déloyale, prévues aux articles 213 et 215 du Code pénal. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité et de déclarer les violations alléguées. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - L'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) fait valoir, en premier lieu, que le refus de l'entité bancaire de procéder au remboursement des fonds tient au défaut de justification du bénéficiaire effectif, attendu que Jasp Business Corporation est une société à actions au porteur, type de sociétés qui ne sont pas autorisées par la réglementation relative à la prévention du blanchiment. - En deuxième lieu, il considère que si l'entité bancaire avait voulu procéder à la compensation du solde du compte avec la police d'un autre compte, il s'agirait d'un litige de nature commerciale, puisque, comme l'affirme l'ordonnance de la Batllia, l'élément subjectif de l'infraction pénale ferait en ce cas défaut. - Et, en dernier lieu, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) expose qu'il n'y a eu aucune forme de contrainte de la part de l'entité financière, mais l'exécution des obligations légales que lui impose l'ordre juridique. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées, qu'elles se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Il convient de commencer l'analyse du présent recours d'amparo par son dernier moyen, lequel est fondé sur la violation éventuelle du principe de légalité. S'agissant de la première allégation, il y a lieu d'indiquer que le principe de légalité est consacré à l'article 3.2 de la Constitution (« La Constitution garantit les principes de légalité, de hiérarchie, de publicité des normes juridiques, de non-rétroactivité des dispositions restrictives de droits individuels ou qui comportent un effet ou établissent une sanction défavorables, de sécurité juridique, de responsabilité des pouvoirs publics et d'interdiction de tout arbitraire »), mais que celui-ci ne peut à lui seul constituer un moyen du recours d'amparo et que, conformément à la jurisprudence constante de ce Tribunal, il ne peut être utilisé que comme un outil herméneutique pour interpréter les droits reconnus par la Constitution. Ainsi, parmi les décisions les plus récentes de ce Tribunal constitutionnel, dans le sens exposé, nous pouvons citer l'ordonnance du 7 septembre 2020, rendue dans l'affaire 2020-52 RE, et l'ordonnance du 12 octobre 2018, rendue dans l'affaire 2018-36-RE. Dans cette dernière, il est affirmé : « 3.5. Invoquer la violation des « droits » énoncés aux articles 3 et 5 de la Constitution est une allégation inappropriée qui ne peut prospérer. En effet, ces deux dispositions ne consacrent pas des « droits » en tant que tels. Ce Tribunal a déjà eu l'occasion d'affirmer que l'article 3.2 - qui établit entre autres le principe de légalité - consacre un « principe » herméneutique d'interprétation des droits reconnus dans la Constitution. De même, invoquer la violation de l'article 5, selon lequel « La Déclaration universelle des droits de l'homme est en vigueur en Andorre », est également inopérant. Comme les principes établis à l'article 3 précité, il ressort de la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel que la Déclaration universelle des droits de l'homme est un outil d'interprétation des droits constitutionnels ». Par conséquent, l'allégation de la violation du principe de légalité ne pourra être prise en compte qu'en tant qu'outil d'interprétation de l'article 10 de la Constitution, lorsque est dénoncée la violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit à obtenir une décision fondée en droit. 3.3. Le premier moyen du recours d'empara dénonce le défaut de motivation des ordonnances attaquées de la Batllia et du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), parce que, selon l'avis des requérants, aucune d'elles ne motive la raison pour laquelle le procès-verbal de l'huissière ne renverse pas la présomption d'innocence à l'égard de l'entité financière. Ce Tribunal constitutionnel s'est penché à maintes reprises sur le devoir de motivation (voir par ex. le jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, le jugement du 12 octobre 2018, rendu dans l'affaire 2018-21-RE, et le jugement du 9 septembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-34-RE). La doctrine du Tribunal a constamment souligné que le devoir de motiver les jugements, présent non seulement à l'article 10, mais aussi à l'article 86.2 de la Constitution (« 2. En tout état de cause, les jugements sont motivés, fondés sur l'ordre juridique et notifiés de manière authentique »), découle de la nécessité que les juges exposent le raisonnement suivi afin que les justiciables puissent comprendre les motifs pour lesquels leurs prétentions ont été totalement ou partiellement rejetées. La motivation est une conséquence de la bonne administration de la Justice (voir l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu dans l'affaire García Ruiz c/ Espagne, GC n° 30544/96, du 21 janvier 1999, §26), en même temps qu'elle exige de s'appuyer sur des critères objectifs dérivés du droit. En outre, et on ne saurait l'oublier, la motivation des décisions judiciaires et, partant, l'explicitation de l'appareil argumentatif pour accueillir ou rejeter les prétentions des parties est ce qui permet aux juridictions supérieures, qui doivent statuer sur les recours contre les décisions judiciaires, de connaître les raisons sur lesquelles l'organe judiciaire a quo a fondé sa décision. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la Cour européenne des droits de l'homme a indiqué que la motivation doit répondre à une exigence de rigueur et de qualité. Et, en ce sens, ont été assimilées à des dénis de justice les motivations standardisées, squelettiques ou vagues (voir l'arrêt rendu dans l'affaire Georgiadis c/ Grèce, n° 21522/93, du 29 mai 1997, §42-43, et l'arrêt rendu dans l'affaire Higgins c/ France, n° 134/1996/753/952, du 19 février 1998, §42-43). 3.4. Les décisions rendues par la Batllia et par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) exposent les raisons pour lesquelles le classement de la procédure est ordonné, puisque les deux organes juridictionnels considèrent que les éléments de l'infraction pénale - intention lucrative - ne sont pas réunis et qu'il n'y a eu aucune contrainte, mais que l'entité financière a refusé la restitution des fonds conformément aux règles sur la prévention du blanchiment. Le fait qu'un procès-verbal soit dressé par un huissier, dans lequel figurent les intervenants et les faits et dans lequel sont consignées les déclarations des parties, ne signifie pas que ces faits doivent avoir une portée pénale, cette qualification revenant aux organes de la juridiction pénale, lesquels ont considéré que le classement de la procédure est fondé, parce que les éléments des infractions pénales ne sont pas réunis. 3.5. Et, enfin, la partie requérante allègue que l'appréciation des preuves est déraisonnable dans la mesure où le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) apprécie les faits de manière contraire à leur constatation dans le procès-verbal de l'huissière. Selon la doctrine constante de ce Tribunal constitutionnel, la sélection du droit applicable et son interprétation relèvent de la juridiction ordinaire, sauf s'il peut être considéré que cette sélection ou application est contraire à la logique, à la raison ou devient absurde ou invraisemblable. Dans le cas d'espèce, l'interprétation du droit pénal effectuée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ainsi que par la Batllia, ne peut être considérée comme contraire à la raison du fait que des faits, consignés dans le procès-verbal de l'huissière, sont considérés comme dépourvus de portée pénale et que, par conséquent, le classement de la procédure est ordonné. On ne saurait confondre la constatation de faits avec leur coloration pénale ou non. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2020-68-RE formé par la représentation procédurale de M. Guillermo Menéndez Escandon et de la société panaméenne Jasp Business Corporation contre l'ordonnance du 15 juin 2020, rendue par la Section d'instruction 5 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 15 septembre de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 16 novembre 2020. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat