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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-11-2020 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2020-63-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2020-63-RE
Procédure
recurs de súplica
Publication
BOPA n° 139/2020 (25/11/2020)
Date
16/11/2020

Document original

TA20201117_09_51_42 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-11-2020 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2020-63-RE. Affaire 2020-63-RE (Mézy c/ Crèdit Andorrà, SA) Numéro d'enregistrement 392-2020. Recours d'amparo Ordonnance du 16 novembre 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 22 octobre 2020, par le représentant en justice de M. Jean Benoît Mézy, par lequel celui-ci forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12 octobre 2020 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2020-63-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 12 octobre 2020 ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Arguments du requérant - Le requérant reprend les arguments qu'il a exposés dans son recours d'amparo et qui fondent la violation des droits à la juridiction, à la défense, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, interprétés à la lumière de l'article 3.2 de ce même texte. - Il insiste sur le fait qu'il a découvert que le domaine utile qu'il a acquis au moyen du crédit faisant l'objet de la demande et qui servait de garantie hypothécaire était en réalité un appartement faisant partie d'un apparthôtel, raison pour laquelle il considère qu'il n'aurait pas dû être vendu. - Il allègue que, même s'il existe un acte établissant une division horizontale (bien que celle-ci ne figure pas au dossier), il s'agit toujours d'un apparthôtel, car il n'y a pas de compteurs individuels d'eau ni d'électricité, ni de boîtes aux lettres. - Il conclut qu'il est irrationnel que l'entité bancaire ait octroyé un crédit hypothécaire pour acheter un appartement d'un apparthôtel alors que cela n'est pas possible. - Par conséquent, il demande au Tribunal constitutionnel de faire droit au présent recours en réformation, d'annuler l'ordonnance attaquée et de déclarer recevable le recours d'amparo 2020-63-RE et, le moment venu, d'accorder l'amparo sollicité. 2. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 2.1. Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, l'admission d'un recours en réformation est essentiellement subordonnée à la présentation, par le requérant, d'éléments de fait ou de droit qui n'ont pas pu être pris en compte dans la décision constitutionnelle attaquée (voir p. ex. les affaires 2012-29-RE, 2013-24-RE, 2014-38-RE, 2016-11-RE, 2016-59-RE, 2018-3-RE, 2018-7-RE, 2018-19-RE, 2020-6-RE, 2020-40-RE, 2020-44-RE et, plus récemment, 2020-50-RE et 2020-52-RE). 2.2. Il ressort de la lecture comparée du recours d'amparo et du recours en réformation que le représentant en justice du requérant conteste les mêmes éléments de fait et de droit et n'apporte aucun fait nouveau. 2.3. Le Tribunal constitutionnel a considéré que le principe de l'autorité de la chose jugée n'avait pas été enfreint, étant donné que la première décision était purement formelle, que le jugement de la Chambre civile était fondé en Droit et qu'il ne pouvait être qualifié d'irrationnel ou d'arbitraire ; il a donc estimé que le recours d'amparo présenté par le requérant n'avait pas démontré la violation de l'un quelconque des droits fondamentaux reconnus par la Constitution. 2.4. Par conséquent, la partie requérante n'apportant aucun élément de fait ou de droit nouveau, les conditions de recevabilité du présent recours en réformation ne sont pas réunies et ce recours doit être rejeté. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours en réformation formé par le représentant en justice de M. Jean Benoît Mézy contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12 octobre 2020 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2020-63-RE. 2. De notifier la présente ordonnance au représentant en justice du requérant, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 16 novembre 2020. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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