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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2020 relative au recours d'amparo 2020-51-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2020-51-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 125/2020 (21/10/2020)
Date
12/10/2020

Document original

TA20201013_15_27_53 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2020 relative au recours d'amparo 2020-51-RE. Affaire 2020-51-RE (Bredillet c/ Garal Torres) Numéro d'enregistrement 342-2020. Recours d'amparo Ordonnance du 12 octobre 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 9 juillet 2020, par le représentant procédural de M. Thierry Bredillet, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 6 décembre 2019 et du 27 janvier 2020, rendues par la Section civile 2 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 17 juin 2020, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et du droit à l'intimité, reconnu à l'article 14 de la même norme, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer la procédure au stade antérieur à la violation alléguée. De même, il demande, au cas où les preuves contestées auraient été jointes au dossier de l'affaire sociale, que le Tribunal constitutionnel déclare leur illicéité et qu'elles soient privées d'effet ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 14, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 11 juin 2019, la direction de l'Estació Servei Sant Marc a licencié pour motif disciplinaire M. Thierry Bredillet pour avoir commis une faute très grave, attendu qu'il se trouvait à son poste de travail avec un taux d'alcool très supérieur au taux autorisé, et qu'il avait en outre conduit dans ces circonstances dans un lieu à risque. 1.2. Le représentant procédural de M. Thierry Bredillet a introduit une demande en matière sociale par laquelle il contestait le licenciement disciplinaire et formait une réclamation pour licenciement injustifié et, entre autres, réclamait des salaires impayés. 1.3. Au stade de la proposition des preuves, la Section civile 2 de la Batllia a rendu une décision admettant l'administration de diverses preuves sollicitées par la partie adverse, consistant en l'obtention de la documentation relative à l'intervention policière au moment du contrôle du requérant, ainsi qu'en l'obtention des actes judiciaires qui en avaient découlé. 1.4. Le représentant procédural de M. Thierry Bredillet a formé un recours en réformation par lequel il s'opposait à l'administration des preuves susmentionnées, estimant que leur administration violerait son droit à l'intimité, établi à l'article 14 de la Constitution. 1.5. Le 6 décembre 2019, la Section civile 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter le recours en réformation. 1.6. Le représentant procédural de M. Thierry Bredillet a soulevé un incident de nullité de la procédure contre les décisions mentionnées, et, le 27 janvier 2020, la Section civile 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait ledit incident de nullité. 1.7. En application de l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires, le représentant procédural de M. Thierry Bredillet a interjeté appel contre l'ordonnance qui rejetait l'incident de nullité, et, le 17 juin 2020, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle déclarait ce recours irrecevable. 1.8. Le 9 juillet 2020, le représentant procédural de M. Thierry Bredillet a présenté un recours d'amparo contre les ordonnances du 6 décembre 2019 et du 27 janvier 2020, rendues par la Section civile 2 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 17 juin 2020, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et du droit à l'intimité, reconnu à l'article 14 de la même norme. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant allègue que la divulgation, dans le cadre de la procédure sociale, du procès-verbal de police et des actes d'instruction qui en ont découlé violerait son droit à l'intimité. - Il estime que la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, en vigueur en Andorre depuis le 1er septembre 2008, définissait les données à caractère personnel relatives à la santé, considérant que cette notion inclut entre autres les informations relatives à l'abus d'alcool ou à la consommation de drogues. - Que les seules exceptions à la communication de ces données étaient prévues aux lettres e) et f) de l'article 20 de la Loi 15/2003, qualifiée de protection des données personnelles. - Que seules les données relatives à la sécurité de l'État et à la recherche et à la prévention des infractions pénales avaient été exclues du champ d'application de cette Convention. - Il allègue que la preuve demandée par la partie adverse relevait d'une procédure inquisitoire, aujourd'hui abolie, dans laquelle on accuse d'abord pour tenter ensuite d'obtenir les preuves permettant de justifier l'accusation. - Il reproche à la Chambre civile d'avoir considéré que cette partie alléguait que le test d'alcoolémie portait atteinte à sa santé, allégation qui n'a jamais été formulée. - Selon lui, les tribunaux ne peuvent accepter l'administration des preuves qui concernent des données sensibles, car, dès lors qu'ils ne poursuivent pas la commission d'un délit, ils ne disposent pas de l'habilitation légale pour obtenir des preuves qui portent atteinte au droit à l'intimité des personnes, et les données relatives à la santé sont des données particulièrement sensibles ; par conséquent, les données relatives à la consommation d'alcool sont des données sensibles spécialement protégées, car elles relèvent de la sphère de la santé et ne peuvent être divulguées à des tiers. - Il allègue que l'article 19 de la Loi 15/2003 susmentionnée dispose que les « données sensibles ne peuvent faire l'objet d'un traitement ou d'une communication qu'avec le consentement exprès de la personne intéressée » et estime qu'une ordonnance judiciaire ne suffit pas en matière civile pour autoriser la communication de données sensibles relatives à la santé d'une personne. - Il estime également que la mise en balance du droit à l'intimité et du droit à la juridiction n'a pas été effectuée de manière adéquate, car non seulement il n'existe aucune habilitation légale pour communiquer le résultat du test d'alcoolémie, mais en outre cette preuve n'est ni utile, ni nécessaire, ni proportionnée à la démonstration recherchée. - Il cite le jugement du 15 mars 2019, rendu par le Tribunal constitutionnel dans l'affaire 2018-63-RE, qui ne validait pas l'incorporation d'une preuve obtenue dans une procédure pénale à une autre procédure. Il considère qu'en l'espèce, le test d'alcoolémie a été effectué par des agents de police qui ont apprécié la proportionnalité et la nécessité de sa pratique, mais qu'il ne s'agit pas ici que le batlle instructeur doive porter son propre jugement de proportionnalité, mais qu'il existe une interdiction légale expresse (article 19 de la Loi 15/2003 , article 39 bis de la Loi qualifiée de la Justice et article 8.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales). - En dernier lieu, il considère que l'ordonnance du 6 décembre 2019 est ferme, dès lors qu'elle n'est susceptible d'aucun recours ordinaire et qu'elle constitue, par conséquent, une ordonnance définitive. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur à la violation alléguée. De même, il demande que, au cas où les preuves contestées auraient été versées au dossier de l'affaire sociale, le Tribunal constitutionnel en déclare l'illicéité et qu'elles soient privées d'effet. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile rappelle que les tribunaux doivent garantir les droits fondamentaux de tous les citoyens et les mettre en balance lorsque ceux-ci doivent céder devant d'autres intérêts légitimes. - Conformément à la jurisprudence des tribunaux andorrans et à celle de la Cour européenne des droits de l'homme, toute mesure portant atteinte au droit à l'intimité des personnes doit être nécessaire et justifiée au regard des faits qui la motivent et proportionnée aux circonstances des faits. - Elle considère que l'ordonnance de la Batllia, qui rejette le recours en réformation, met adéquatement en balance les éléments qui doivent présider à l'obtention des informations sollicitées pour leur conférer une valeur probante, à savoir le droit à l'intimité et le droit à la défense, dès lors qu'est en cause le contrôle de police effectué sur la personne du requérant pendant les heures de travail « comportant une coresponsabilité de l'entreprise à l'égard des actes accomplis par le travailleur vis-à-vis des tiers ». - Elle ajoute que le requérant reconnaît avoir consommé des boissons alcoolisées avant de commencer sa journée de travail, laquelle n'a duré qu'une demi-heure, et avoir ensuite pris son véhicule, faits suffisamment explicites qui permettent de débattre de la question de savoir s'il se trouvait en état d'ébriété pendant les heures de travail. - Elle rejette l'assimilation opérée par le requérant de l'épreuve d'alcoolémie à une donnée sensible au motif qu'elle porterait atteinte à sa santé. - S'agissant de la qualification du taux d'alcoolémie de donnée sensible, elle rappelle que l'article 16 f) de la Loi 15/2003 , du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles, prévoit des exceptions au droit d'opposition lorsque la communication est requise par une ordonnance judiciaire. - S'agissant du jugement cité du Tribunal constitutionnel, elle considère que le cas n'est en aucun cas assimilable à la présente affaire ; en effet, il n'existe aucun lien entre l'obtention d'une épreuve d'alcoolémie réalisée par les agents de police dans le cadre d'une procédure pénale et l'incorporation d'interceptions téléphoniques autorisées par un juge étranger dans une affaire pénale suivie en Andorre. - Enfin, s'agissant de l'adéquation de la voie procédurale, elle rappelle que l'ordonnance de procédure qui admettait les preuves sollicitées ne peut être considérée comme définitive et que, par conséquent, la voie à suivre, conformément à sa jurisprudence et à celle du Tribunal constitutionnel, était celle de l'article 18 ter de la Loi transitoire des procédures judiciaires. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni un tribunal de troisième instance, ni un tribunal de cassation. 3.2. En premier lieu, la prétendue violation du droit à l'intimité du requérant repose essentiellement sur le fait que le résultat du test d'alcoolémie serait une donnée sensible relative à sa santé, au sens de la Convention n°108 du Conseil de l'Europe et de la Loi 15/2003 , du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles. Cette interprétation n'est nullement convaincante s'agissant du résultat d'un contrôle de police effectué sur la voie publique et qui a permis la constatation d'une infraction. En effet, le taux d'alcoolémie constaté ne dit rien de l'état de santé de la personne, mais caractérise une situation factuelle et ponctuelle. En outre, la loi permet à un agent de police de contrôler de sa propre initiative, au vu d'une infraction quelconque au Code de la route, le taux d'alcoolémie, ce qui ne serait pas concevable si cette information constituait une donnée sensible relative à l'état de santé, dont la collecte, en dehors d'une autorisation judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale, constituerait une violation du droit à la vie privée. 3.3. En l'espèce, et de manière surabondante, il existe une décision judiciaire justifiée de manière objective, proportionnée et raisonnable qui considère la preuve sollicitée par la partie adverse comme nécessaire pour contredire les observations du requérant, selon lesquelles, bien que le requérant lui-même reconnaisse avoir consommé de l'alcool, il considère qu'il ne se trouvait pas en état d'ébriété à son poste de travail. La connaissance de la preuve sollicitée sera donc circonscrite au domaine juridictionnel dans le cadre de l'affaire engagée par le requérant lui-même, étant souligné que l'appréciation des preuves produites par les parties relève des tribunaux ordinaires afin qu'ils accomplissent de manière équitable leur mission d'administration de la Justice. 3.4. Le requérant n'apporte pas non plus d'éléments qui permettraient d'inférer la violation de son droit à la juridiction. En effet, les décisions faisant l'objet du recours sont motivées en Droit, apprécient clairement l'intérêt de l'élément probatoire au regard des faits en litige et ne peuvent être qualifiées de déraisonnables ou d'arbitraires. 3.5. En conclusion, le présent recours d'empara ne met en évidence aucun élément permettant de supposer la violation des droits fondamentaux garantis par la Constitution et, par conséquent, doit être déclaré irrecevable. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2020-51-RE présenté par la représentation procédurale de M. Thierry Bredillet contre les ordonnances du 6 décembre 2019 et du 27 janvier 2020, rendues par la Section civile 2 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 17 juin 2020, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 12 octobre 2020. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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