Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-2020 relative au recours d'amparo 2020-64-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2020-64-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 109/2020 (16/09/2020)
- Date
- 07/09/2020
TA20200909_14_08_23 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-2020 relative au recours d'amparo 2020-64-RE. Affaire 2020-64-RE (Toledo Reyes c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 396-2020. Recours d'amparo Ordonnance du 7 septembre 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 14 août 2020, par la représentation procédurale de M. José Antonio Toledo Reyes, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 12 août 2020, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler la décision faisant l'objet du recours et de laisser le requérant en liberté provisoire immédiate, assortie, le cas échéant, de l'obligation de suivre un traitement médical et/ou de l'interdiction d'entrer en contact avec ses parents. De même, à titre de mesure provisoire, il demande que soit ordonnée la liberté provisoire du requérant de manière immédiate et urgente, considérant que les faits exposés sont parfaitement prouvés et que son maintien au Centre pénitentiaire porte gravement atteinte à ses intérêts ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 24 juillet 2020, la juge d'instruction a mis en examen M. José Antonio Toledo Reyes en tant que présumé pénalement responsable d'un délit mineur de mauvais traitements dans le cadre domestique, d'un délit majeur de menaces de mort réitérées non conditionnelles avec la circonstance aggravante de l'article 143 bis du Code pénal, d'un délit mineur d'injures à l'autorité, d'un délit mineur de menaces non conditionnelles, d'un délit mineur de consommation de drogue toxique cocaïne et d'une contravention pénale de possession de produit stupéfiant marijuana pour consommation personnelle, et a ordonné son placement en détention provisoire. 1.2. La représentation procédurale de M. José Antonio Toledo Reyes a formé un recours en appel contre la mesure de détention provisoire. 1.3. Le 12 août 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de rejeter ce recours en appel et de confirmer l'ordonnance de la Batllia d'Instruction. 1.4. Le 14 août 2020, la représentation procédurale de M. José Antonio Toledo Reyes a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 12 août 2020, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant expose que ses droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit ont été violés. - Il allègue qu'il souffre d'une addiction aux drogues et à l'alcool et qu'il doit suivre un traitement de désintoxication, dès lors qu'il n'est pas conscient de son comportement lorsqu'il est sous l'effet de ces substances. Toutefois, la juge d'instruction a décidé, dans l'ordonnance de mise en examen, d'ordonner la détention provisoire au motif qu'il existait un risque de réitération délictuelle et que ce n'est pas la première fois que ses parents demandent l'assistance du Service de Police. - Il fait valoir que ladite juge n'a pas exposé les raisons pour lesquelles l'article 103.1 du Code de procédure pénale (intention de se soustraire à l'action de la justice) était applicable, outre qu'il est enraciné dans le pays et qu'il y a son épouse et sa fille. - Il considère que la juge aurait dû lui imposer l'obligation de suivre un traitement médical et, le cas échéant, une mesure d'éloignement de ses parents. Sa privation de liberté ne garantit pas sa guérison et, pour éviter la réitération délictuelle, la détention provisoire n'est pas la mesure adéquate. Les interventions policières confirment qu'il n'est pas une personne dangereuse et qu'il a rechuté dans la consommation de drogues et d'alcool. - Il soutient que la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) méconnaît l'article 10 de la Constitution, dès lors que la décision de maintenir la détention provisoire est arbitraire ou absurde et n'est pas suffisamment motivée. Les argumentations et les preuves figurant au dossier n'ont pas été prises en considération et les conclusions qui en sont tirées peuvent devenir absurdes et/ou arbitraires. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler la décision faisant l'objet du recours et de le laisser en liberté provisoire immédiate, assortie, le cas échéant, de l'obligation de suivre un traitement médical et/ou de l'interdiction d'entrer en contact avec ses parents. De même, à titre de mesure provisoire, il demande que soit ordonnée sa liberté provisoire de manière immédiate et urgente, considérant que les faits exposés sont parfaitement prouvés et que son maintien au Centre pénitentiaire porte gravement atteinte à ses intérêts. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) relève que les faits mettent en évidence l'absence totale d'intérêt et de prédisposition du requérant à redresser sa situation. Il souligne que le caractère menaçant et agressif envers les membres de sa famille et la volonté de récupérer et de conduire son véhicule peuvent représenter un danger pour la sécurité publique, de sorte que, afin d'éviter la réitération délictuelle, de protéger les victimes et de garantir la sécurité publique, c'est à juste titre que la juge d'instruction a ordonné la détention provisoire, ainsi que la réalisation d'une expertise médico-légale pour déterminer sa personnalité, sa dangerosité et la nécessité d'un traitement. - Il ajoute qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'éventuel risque de fuite ou de soustraction à l'action de la justice, car la juge d'instruction ne fonde pas la mesure de détention sur ces hypothèses. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Le requérant conteste, en premier lieu, l'appréciation de la preuve effectuée par la Batllia et par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et considère que ces organes judiciaires adoptent une décision arbitraire et absurde, à savoir ordonner la détention provisoire. La position de ce Tribunal constitutionnel concernant le critère de constitutionnalité relatif à la sélection et à l'application du droit par la juridiction ordinaire est constante. Ainsi, nous avons indiqué (voir l'ordonnance du 17 juin 2019, rendue dans l'affaire 2019-38-RE, point 3.6, entre autres) que l'appréciation de la preuve relève de la juridiction ordinaire et que le champ de contrôle de ce Tribunal se limite à analyser si l'appréciation a engendré une erreur manifeste dont pourraient découler des conclusions absurdes ou arbitraires. En l'espèce, l'appréciation de la preuve réalisée par les organes judiciaires ne peut être considérée comme erronée. Ainsi donc, ont été appréciées l'addiction du requérant à l'alcool et aux drogues, ses condamnations pénales antérieures et les interventions réitérées du Service de police, et il a été conclu à l'absence totale d'intérêt pour redresser sa situation personnelle. Conformément à ces faits, les menaces proférées envers sa famille et sa volonté de récupérer son véhicule, dont il avait été privé à la suite d'autres délits, il est conclu que, pour protéger les victimes, garantir la sécurité publique et éviter la réitération délictuelle, il est approprié de confirmer la décision de détention provisoire. Il convient d'ajouter que l'enracinement dans le pays et familial qu'allègue le requérant ne peut en rien empêcher cette conclusion, dès lors que la détention provisoire ne se fonde pas sur l'éventuelle soustraction à la justice, mais sur le risque de réitération délictuelle (article 103.4 du Code de procédure pénale). Et cette conclusion, obtenue après le travail d'appréciation de la preuve, ne peut être comprise comme arbitraire, absurde ou déraisonnable, de sorte qu'aucune violation ne s'est produite à l'égard du droit à la juridiction (article 10 de la Constitution). 3.3. En second lieu, la partie requérante considère que les décisions du batlle instructeur et du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) présentent un défaut de motivation. Ce Tribunal constitutionnel s'est occupé à maintes reprises du devoir de motivation (voir par ex. le jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, le jugement du 12 octobre 2018, rendu dans l'affaire 2018-21-RE, et, le jugement du 9 septembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-34-RE). La doctrine du Tribunal a été constante pour souligner que le devoir de motiver les jugements, présent non seulement à l'article 10, mais aussi à l'article 86.2 de la Constitution ( « 2. En tout état de cause, les jugements sont motivés, fondés sur l'ordre juridique et notifiés de manière probante »), découle de la nécessité que les juges expliquent le raisonnement employé afin que les justiciables puissent comprendre les motifs pour lesquels leurs prétentions ont été totalement ou partiellement rejetées. La motivation est une conséquence de la bonne administration de la Justice (voir le jugement de la Cour européenne des droits de l'homme, rendu dans l'affaire García Ruiz c/ Espagne, G.C. n° 30544/96, du 21 janvier 1999, §26), tout en exigeant qu'elle s'appuie sur des critères objectifs dérivés du droit. En outre, et on ne peut l'oublier, la motivation des décisions judiciaires et, partant, l'explicitation de l'appareil argumentatif pour accueillir ou rejeter les prétentions des parties est celle qui permet aux juridictions supérieures, qui doivent statuer sur les recours contre les décisions judiciaires, de connaître les raisons sur lesquelles l'organe judiciaire a quo a fondé sa décision. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la Cour européenne des droits de l'homme a indiqué que la motivation doit comporter une exigence de rigueur et de qualité. Et, en ce sens, ont été assimilées aux dénis de justice les motivations standardisées, squelettiques ou vagues (voir le jugement rendu dans l'affaire Georgiadis c/ Grèce, n° 21522/93, du 29 mai 1997, §42-43, et le jugement rendu dans l'affaire Higgins c/ France, n° 134/1996/753/952, du 19 février 1998, §42-43). 3.4. Si l'application dudit canon de constitutionnalité est transposée au cas d'espèce, il doit être conclu qu'aucune violation du droit à obtenir une décision fondée en Droit n'est caractérisée. En effet, l'appareil argumentatif employé par les organes judiciaires contient les raisons pour lesquelles est décrétée la détention provisoire du requérant. Le Tribunal a non seulement ordonné la réalisation d'une expertise médicale afin qu'elle se prononce sur sa personnalité, sa dangerosité et la nécessité d'un traitement, mais il a aussi apprécié : 1. L'addiction à l'alcool et aux drogues ; 2. son comportement délictuel antérieur ; 3. les interventions réitérées du Service de police pour menaces et lésions ; 4. l'absence totale de prédisposition à redresser sa situation ; 5. et, son caractère menaçant et la volonté de récupérer son véhicule. Fruit de cette appréciation, l'organe judiciaire a raisonné qu'il existe un risque de réitération délictuelle et que, conjointement avec celui-ci, la protection des victimes et de la sécurité publique justifient l'adoption de la mesure de détention décrétée. Et cette motivation exprimée satisfait clairement au canon de constitutionnalité susmentionné, de sorte que ce moyen du recours doit également être déclaré irrecevable. 3.5. De ce qui a été exposé, il doit être conclu que ce recours d'empara ne jouit pas du contenu constitutionnel nécessaire à l'égard de l'infraction dénoncée pour être déclaré recevable (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2020-64-RE formé par la représentation procédurale de M. José Antonio Toledo Reyes contre l'ordonnance du 12 août 2020, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 7 septembre 2020. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat