Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-2020 relative au recours d'empara 2020-47-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2020-47-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 109/2020 (16/09/2020)
- Date
- 07/09/2020
TA20200909_14_01_29 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-2020 relative au recours d'empara 2020-47-RE. Affaire 2020-47-RE (Baró Moles c/ Gouvernement d'Andorre) Numéro d'enregistrement 327-2020. Recours d'empara Ordonnance du 7 septembre 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 1er juillet 2020 par la représentation procédurale de M. Modest Baró Moles, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre le jugement du 10 octobre 2018, rendu par la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia, et contre le jugement du 12 juin 2020, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision raisonnable, motivée, fondée en Droit, complète et en adéquation avec la prétention de la partie, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de faire rétroagir la procédure au moment où cette violation s'est produite. De même, il demande la suspension des effets restrictifs à l'égard du requérant en tant que chasseur ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 5 décembre 2017, le directeur du Corps des gardes forestiers a rendu une décision par laquelle il infligeait à M. Modest Baró Moles une sanction de 2.000,00 €, la suspension de son permis de chasse et son incapacité à l'obtenir pendant 3 ans, pour avoir déplacé et/ou transporté une tête de mouflon mâle de manière interdite. Cette décision a fait l'objet d'un recours gracieux devant le Gouvernement, et, le 7 mars 2018, celui-ci a rejeté le recours et a confirmé la décision du directeur du Corps des gardes forestiers. 1.2. La représentation procédurale de M. Modest Baró Moles a introduit une demande contre cette décision de l'Administration, et, le 10 octobre 2018, la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle rejetait cette demande et confirmait la décision du directeurs du Corps des gardes forestiers. 1.3. La représentation procédurale de M. Modest Baró Moles a formé un recours en appel contre cette décision de la Batllia et a, en même temps, sollicité l'administration de deux preuves refusées en première instance, jugées non pertinentes pour la résolution du litige. 1.4. Le 12 avril 2019, la Chambre administrative a rendu une ordonnance par laquelle elle ne faisait pas droit à la prétention probatoire avancée par la partie requérante. 1.5. Le 27 juin 2019, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait le recours et confirmait le jugement de première instance, en déclarant que la décision rendue par le directeur du Corps des gardes forestiers était conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. 1.6. Le 12 juillet 2019, la représentation procédurale de M. Modest Baró Moles a présenté un recours d'empara contre les jugements de la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia et de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, qui viennent d'être mentionnés, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision raisonnable, motivée, fondée en Droit, complète et en adéquation avec la prétention de la partie, droit reconnu à l'article 10 de la Constitution. 1.7. Le 9 décembre 2019, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement par lequel il accueillait ce recours d'empara, déclarait que son droit fondamental à la juridiction avait été violé, dans son volet du droit à un procès équitable en raison du défaut de motivation du rejet des preuves sollicitées, annulait par conséquent l'ordonnance du 12 avril 2019 et le jugement du 27 juin de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, et faisait rétroagir la procédure au moment antérieur au prononcé de l'ordonnance susmentionnée, afin que la Chambre administrative se prononce de manière motivée sur l'admission ou le refus de la preuve et, la procédure se poursuivant, rende le jugement qui conviendrait quant au fond de l'affaire. 1.8. Après avoir refusé les preuves sollicitées par la partie requérante, le 12 juin 2020, la Chambre administrative a rendu un nouveau jugement par lequel elle rejetait le recours et confirmait le jugement de première instance, en déclarant que la décision rendue par le directeur du Corps des gardes forestiers était conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. 1.9. Le 1er juillet 2020, la représentation procédurale de M. Modest Baró Moles a formé un recours d'empara contre le jugement du 10 octobre 2018, rendu par la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia, et contre le jugement du 12 juin 2020, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision raisonnable, motivée, fondée en Droit, complète et en adéquation avec la prétention de la partie, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant considère que le jugement de la Chambre administrative du 12 juin 2020 viole les droits protégés par l'article 10 de la Constitution et, en particulier, le droit d'obtenir une décision raisonnable, motivée, fondée en Droit, complète et en adéquation avec les prétentions des parties. - Il allègue que, lorsqu'il a capturé le mouflon mâle, il a immédiatement téléphoné au Corps des gardes forestiers pour l'informer de la capture ; toutefois, les gardes forestiers l'ont informé qu'ils effectueraient le contrôle le lendemain. - Au moment du contrôle, il a présenté uniquement la tête du mouflon, mais avec la bague dûment posée, fermée et marquée, conformément aux dispositions du Règlement de gestion et de chasse des espèces soumises au plan de chasse en terrain cynégétique commun. - Il considère que le directeur du Corps des gardes forestiers n'est pas compétent pour rendre la décision de sanction, étant donné que, selon lui, c'est la ministre compétente en matière de chasse qui détient cette compétence. Par conséquent, il estime qu'une erreur a été commise dans l'appréciation de l'existence d'une délégation de compétence pour statuer sur les dossiers relatifs aux fautes graves. Selon lui, la Chambre a confondu une délégation de signature avec une délégation de compétence. Ainsi, il affirme que l'existence d'une délégation de compétence a été retenue sur la base de prémisses erronées. - Il reproche à la Chambre administrative d'avoir de nouveau refusé les preuves demandées et fait valoir qu'une discrimination a été créée par rapport à d'autres affaires dans lesquelles ces mêmes preuves ont été admises. - Il expose que la Chambre administrative a apprécié indûment les preuves en tenant pour acquis qu'il y avait effectivement eu un transport ou un déplacement interdit, alors qu'il a démontré avoir rempli toutes les conditions requises pour le transport, sur le territoire andorran, de la pièce chassée (articles 36 et 22 du Règlement applicable). - Enfin, il souligne que le droit administratif a une coloration pénale évidente et que, face à tout doute sur l'interprétation d'une norme, il convient d'opter pour l'interprétation la plus favorable à l'administré. Et il conclut que l'interprétation de la norme applicable (article 41 de la Loi 13/2016 , du 28 juillet, de la chasse) est erronée, totalement injuste et disproportionnée, et qu'elle viole en outre le droit constitutionnel d'obtenir une décision fondée en Droit. - Il allègue que les comportements sanctionnés par ce précepte sont majoritairement liés au braconnage, et que lui-même ne faisait qu'exécuter le plan de chasse d'une espèce qualifiée de régulable, qui cause des dommages importants aux activités agricoles et forestières, aux habitats, à la faune et à la flore en général, et qui est en train de devenir une espèce envahissante dont on souhaite réduire la population. - Il considère que la demande d'autorisation au Corps des gardes forestiers se rapporte à la procédure de capture et non à celle de transport, ajoutant que la rédaction actuelle de ce Règlement relègue au second plan cette question de l'autorisation. Sur la base du principe de rétroactivité des dispositions les plus favorables, les tribunaux devraient appliquer cette nouvelle rédaction. - Et si l'absence d'autorisation peut être constitutive d'une infraction, celle-ci ne peut être qualifiée de très grave. - Pour finir, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au moment où cette violation s'est produite. De même, il demande la suspension des effets restrictifs en tant que chasseur. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - La Chambre administrative expose qu'il n'y a pas de doute entre les parties sur le fait que, après avoir découpé un mouflon mâle (la tête a été séparée du corps), le requérant a transporté la tête qui portait l'anneau de marquage sans demander au Corps des gardes forestiers l'autorisation de découper l'animal avant son transport. - Elle fait valoir que, conformément à sa jurisprudence, l'organe qui a imposé la sanction était compétent pour le faire, conformément à l'article 46 de la Loi 13/2016 , du 28 juillet, de la chasse. - S'agissant du transport de l'animal, elle considère que, au regard de l'article 10 de la Loi 13/2016 et des articles 20.1, 20.3 et 22 du Règlement de gestion et de chasse des espèces soumises au Plan de chasse en terrain cynégétique commun du 28 septembre 2016, le requérant a séparé la tête du mouflon sans l'autorisation préalable requise puis l'a déplacée, de sorte qu'il a commis l'infraction grave qui a été dûment sanctionnée. - Le requérant allègue que, dans la nouvelle rédaction dudit Règlement, approuvée le 18 avril 2018, la demande d'autorisation au Corps des gardes forestiers avait été reléguée au second plan et que, conformément au principe d'application des dispositions les plus favorables, il convenait de tenir compte de cette nouvelle rédaction. - Toutefois, la Chambre administrative examine cette nouvelle rédaction et conclut qu'actuellement il n'est pas non plus possible de déplacer uniquement la tête du mouflon sans avoir obtenu l'autorisation préalable des gardes forestiers (articles 20.3 et paragraphe 4 de l'article 21 dudit Règlement). 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. À titre préalable, il est indispensable de rappeler que le Tribunal constitutionnel n'est ni un tribunal de troisième instance, ni une juridiction de cassation. 3.2. Le requérant fonde son recours sur la violation de l'article 10 de la Constitution et, plus concrètement, sur la violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit. 3.3. Il ressort de manière évidente des pièces jointes en annexe à son recours d'empara lui-même que le requérant a eu accès à la juridiction. La question qu'il convient d'examiner consiste donc à déterminer si la décision attaquée de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice peut être considérée comme arbitraire, insuffisamment fondée ou déraisonnable. 3.4. Il découle de l'examen des écritures présentées par le requérant devant la juridiction ordinaire et de la décision subséquente de la Chambre administrative, actuellement attaquée en empara, que cette Chambre a apporté une réponse motivée aux différentes questions soulevées. En effet, la Chambre administrative a fondé de manière détaillée ses interprétations sur la réglementation légale en vigueur, en confirmant la compétence de l'autorité qui a constaté l'infraction, en confirmant également que l'infraction était dûment caractérisée en vertu des normes en vigueur au moment des faits et en considérant que cette infraction persisterait à l'heure actuelle en application des lois actuelles. 3.5. Par conséquent, la décision juridictionnelle attaquée ne peut en aucune manière être qualifiée d'arbitraire ou de déraisonnable et il y a lieu de conclure que cette décision est fondée en Droit. Ainsi donc, ce recours d'empara ne met en évidence aucune violation potentielle des droits reconnus par la Constitution et doit être déclaré irrecevable. Pour l'ensemble de ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2020-47-RE introduit par la représentation procédurale de M. Modest Baró Moles contre le jugement du 10 octobre 2018, rendu par la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia, et contre le jugement du 12 juin 2020, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 7 septembre 2020. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat