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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-7-2020 relative au recours d'amparo 2020-44-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2020-44-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 92/2020 (22/07/2020)
Date
13/07/2020

Document original

TA20200714_16_45_53 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-7-2020 relative au recours d'amparo 2020-44-RE. Affaire 2020-44-RE (Riestra González de Ubieta c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 297-2020. Recours d'amparo Ordonnance du 13 juillet 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 8 juin 2020, en son nom et pour son propre compte, par l'avocat M. Antoni Riestra González de Ubieta, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 8 mars 2020, rendue par la Batllia de permanence (Pénal), et contre l'ordonnance du 13 mars de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans le cadre d'une procédure d' habeas corpus , ainsi que contre l'ordonnance du 17 avril 2020, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 18 mai de la même année, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre de l'incident de nullité, pour une prétendue violation du droit à la liberté et du principe de sécurité juridique, reconnus aux articles 9.1 et 9.2 de la Constitution, ainsi que des droits à la juridiction et à la défense, dans leurs volets des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, tous reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions attaquées ; Vu la Constitution, notamment ses articles 9, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 8 mars 2020, la batlle de permanence a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait la demande verbale d' habeas corpus formulée par M. Antoni Riestra González de Ubieta, déclarait conforme au droit sa garde à vue, dans la mesure où le contrôle par éthylomètre avait donné un résultat positif, et ordonnait le classement de cette procédure. 1.2. Le 13 mars 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a décidé de rejeter le recours en appel formé par M. Antoni Riestra González de Ubieta, en son nom et dans son propre intérêt en tant qu'avocat, et a confirmé l'ordonnance rendue par la batlle de permanence. 1.3. Le requérant a soulevé un incident de nullité des actes de procédure contre cette dernière décision et, le 17 avril 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait cet incident. 1.4. Conformément aux dispositions de l'article 18 quater de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires, le requérant a formé un recours en appel contre ledit rejet devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 1.5. Le 18 mai 2020, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait l'irrecevabilité de ce recours. 1.6. Le 8 juin 2020, en son nom et pour son propre compte, l'avocat M. Antoni Riestra González de Ubieta a formé un recours d'amparo contre toutes les décisions qui viennent d'être mentionnées aux points précédents, pour une prétendue violation du droit à la liberté et du principe de sécurité juridique, reconnus aux articles 9.1 et 9.2 de la Constitution, ainsi que des droits à la juridiction et à la défense, dans leurs volets des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, tous reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant fonde son recours d'amparo sur la violation du droit à la liberté (articles 9.1 et 9.2 de la Constitution) et sur celle du droit à la juridiction (article 10 de la même norme), dans son volet du droit à obtenir une décision fondée en Droit. - Il indique que ce recours d'amparo a pour finalité que soit validée constitutionnellement ou non la légalité de la garde à vue qu'il a subie. Ainsi, il estime que le protocole d'intervention du Service de police pourrait aller absolument à l'encontre de ce que prévoit l'article 9.2 de la Constitution. En effet, selon lui, une fois les faits et la commission de l'infraction prévue à l'article 268.1 du Code pénal (conduite sous l'emprise de l'alcool) élucidés, le maintien en détention de la personne arrêtée jusqu'au lendemain matin au motif de recueillir sa déclaration est illégal. Autrement dit, une fois les faits élucidés, il n'était plus possible de justifier le sacrifice de son droit à la liberté. - L'article 9.2 de la Constitution fixe deux limites temporelles relatives à la privation du droit à la liberté : les 48 heures comme durée maximale ou jusqu'à ce qu'aient été menées les investigations tendant à l'élucidation de l'affaire. En l'espèce, la détention après l'élucidation de l'affaire est illégale et inconstitutionnelle, selon l'article 9.2 de la Constitution et l'article 6 c) et d) de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires. - De même, il soutient que l'ordonnance du 8 mars 2020 de la batlle de permanence viole le droit à la juridiction dès lors qu'elle se borne à déclarer conforme au droit la détention, mais qu'elle est entachée d'une incongruité par omission parce qu'elle ne s'est pas prononcée sur la demande au fond : la légalité de la détention une fois les faits élucidés. Selon lui, l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 13 mars 2020 viole également les droits à la liberté et à la juridiction, dès lors qu'elle corrige ou complète, au stade du recours, la décision de la Batllia de permanence et qu'elle outrepasse ses fonctions de contrôle. En outre, il estime qu'il n'est pas nécessaire de sacrifier le droit à la liberté au motif qu'il faut attendre la métabolisation de l'alcool dans le sang pour pouvoir faire une déclaration devant le Service de police avec toutes les garanties, dès lors qu'il n'est nécessaire de procéder à aucun autre acte d'instruction, ajoutant que ladite déclaration serait superflue. - Il considère également que l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 17 avril 2020 et l'ordonnance de la Chambre pénale du 18 mai de la même année commettent les mêmes violations du droit à la liberté et du droit à la juridiction, dès lors qu'elles rejettent les incidents de nullité sans examiner le fond de l'affaire. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions attaquées. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - L'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 13 mars 2020 établit que le protocole suivi par le Service de police, dans le cas où le résultat du test d'alcoolémie est supérieur à 0,8 g/l, consiste à placer la personne en détention et à l'enfermer dans une cellule des locaux de la police afin que, lorsque son taux d'alcool sera inférieur, il puisse être procédé à une seconde lecture des droits, ainsi qu'aux autres actes nécessaires (constatation des symptômes, confiscation du permis de conduire, inventaire des objets saisis, etc.). Et, ensuite, en fonction des instructions du Ministère public, la personne détenue est remise en liberté ou mise à la disposition de la justice. En ce sens, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère que les actes accomplis visent la métabolisation de l'alcool dans le sang afin que le détenu puisse faire sa déclaration avec toutes les garanties et dans des conditions pleines. - Il ajoute que l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11 novembre 2019, rendue dans l'affaire 2019-60-RE, a tranché cette même question et a considéré qu'une détention d'une douzaine d'heures dans un cas d'alcoolémie, alors qu'il était nécessaire de procéder à un nouveau test d'alcoolémie le lendemain matin, ne peut être regardée comme arbitraire, ni disproportionnée ni injustifiée. Par conséquent, il considère que tant la détention administrative que son maintien ont été conformes au droit. - Le 13 avril 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rejeté l'incident de nullité soulevé par le requérant par la voie de l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires. En l'espèce, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a considéré que l'incident précité était utilisé comme un mécanisme visant à obtenir un réexamen des moyens qui avaient déjà été analysés dans la procédure d'habeas corpus à deux degrés de juridiction. 2.3. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale a déclaré irrecevable le recours en appel formé contre le rejet de l'incident de nullité prononcé par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). - Elle expose que l'ordonnance attaquée du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a examiné toutes les observations présentées par le requérant concernant sa détention et la prolongation de celle-ci. Ainsi, elle a exposé que la finalité du maintien de la détention était de métaboliser l'alcool afin de pouvoir recueillir sa déclaration avec toutes les garanties, ajoutant qu'une ordonnance récente du Tribunal constitutionnel du 11 novembre 2019 avait examiné un cas similaire sans relever aucune violation du droit à la liberté. - Elle considère que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) s'est bien prononcé sur le motif de la prolongation de la détention, et que, si la Batllia ne l'a pas fait, le requérant n'a pas demandé la nullité mais la révocation, ce qui a permis au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) d'examiner cette question, sans qu'il existe un quelconque excès de pouvoir. - Elle souligne que, dans le recours en appel contre l'incident de nullité, le requérant conteste la décision adoptée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en reprenant les mêmes arguments, qu'elle considère dépourvus de fondement, raison pour laquelle elle décide de déclarer irrecevable le recours en appel. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel un troisième degré de juridiction ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. L'article 9.1 de la Constitution reconnaît le droit de toute personne à la liberté, de sorte que nul ne peut en être privé que pour les motifs et selon les procédures prévus par la Constitution et les lois. Il convient notamment de souligner, conformément au paragraphe 2 de l'article précité, que « La détention administrative ne peut durer plus que le temps nécessaire pour mener les investigations tendant à l'élucidation de l'affaire et ne peut en aucun cas excéder quarante-huit heures sans que le détenu soit mis à la disposition de l'autorité judiciaire ». De même, la Constitution ordonne la création d'une procédure afin que tout détenu puisse saisir un organe judiciaire qui examine la légalité de sa détention (paragraphe 3 du même article). 3.3. Cette procédure d'habeas corpus est développée aux articles 5 et 6 de la Loi transitoire des procédures judiciaires. Le critère de constitutionnalité établi à cet égard dispose, en premier lieu, que le principe est le droit à la liberté et le droit à la sécurité juridique des personnes et que l'exception est leur privation ou leur limitation sous contrôle judiciaire (jugement du 26 février 2020, rendu dans l'affaire 2019-75-RE). En deuxième lieu, il s'agit d'une procédure que la loi a prévue pour contester une mesure privative de liberté décidée par une autorité administrative (jugement du 26 mai 2020, rendu dans l'affaire 2020-21-RE). Et, en troisième lieu, la procédure d'habeas corpus peut être utilisée même si le justiciable n'est pas détenu au moment de la présentation de sa demande. En effet, il a été soutenu, de manière constante, que la remise en liberté d'une personne détenue ne peut empêcher cette personne de demander que l'autorité judiciaire contrôle la légalité de sa détention (ordonnance du 11 novembre 2019, rendue dans l'affaire 2019-60-RE). 3.4. Le premier des moyens invoqués par le requérant en empara réside dans la violation de l'article 9.2 de la Constitution, du fait que, conformément aux dispositions de l'article 6 c) et d) de la Loi transitoire des procédures judiciaires, la détention qu'il a subie a été illégale et inconstitutionnelle, puisqu'une fois les faits élucidés, au lieu d'être remis en liberté, sa détention a été prolongée jusqu'au lendemain matin. L'article 6 de la Loi transitoire des procédures judiciaires dispose que : « Est considéré comme détenu illégalement : a) Quiconque est détenu par une autorité, un agent, un fonctionnaire ou un particulier, sans que les conditions légales soient réunies et, même lorsque ces conditions sont réunies, lorsque la détention a eu lieu sans respecter les formalités et conditions requises légales. b) Quiconque est illicitement interné dans un quelconque établissement ou lieu d'Andorre. c) Quiconque est détenu plus longtemps que la durée prévue par la loi. d) Quiconque, ayant été légalement privé de liberté, ne voit pas respectés les droits que la Constitution et les lois garantissent à toute personne détenue ». Et c'est sur le fondement des paragraphes c) et d) de l'article 6 de la Loi précitée que le requérant considère que son droit à la liberté a été illégalement sacrifié. Le présent Tribunal constitutionnel a déjà eu l'occasion de se prononcer dans un cas similaire de prolongation de la détention administrative (voir l'ordonnance du 11 novembre 2019, rendue dans l'affaire 2019-60-RE) dans laquelle il a indiqué comment les tribunaux ordinaires doivent apprécier et pondérer leur décision afin que la durée de la détention ne puisse être considérée comme disproportionnée, arbitraire ou injustifiée. Dans le cas d'espèce, une fois l'alcoolémie constatée dans les locaux de la police, il était nécessaire que le détenu demeure dans ces locaux afin de pouvoir faire une nouvelle déclaration une fois l'alcool métabolisé, dans le but que cette déclaration soit effectuée avec toutes les garanties devant le Service de police et que les actes et diligences accomplis puissent lui être exposés. Dans cette optique, la pondération ayant été effectuée et le sacrifice du droit à la liberté ayant été analysé, il est considéré que l'obligation de demeurer dans les locaux de la police depuis sa détention au cours de la nuit jusqu'au matin suivant, pour pouvoir faire une nouvelle déclaration, est appropriée et ne peut être considérée comme excessive, arbitraire ou injustifiée. 3.5. Le second moyen du recours d'empara est fondé sur une violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en droit. Le requérant allègue que la juge de garde (batlle de guàrdia) a violé ces droits, car elle s'est bornée à déclarer la détention conforme au droit mais a commis une incongruité par omission en ne se prononçant pas sur la demande au fond : la légalité de la détention une fois les faits éclaircis. Et, selon lui, l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 13 mars 2020 a également violé le droit susmentionné, du fait qu'elle a corrigé ou complété, au stade du recours, la décision de la Batllia de garde et, par conséquent, a outrepassé ses fonctions de contrôle. Infractions qu'il étend également aux décisions sur les incidents de nullité rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. La doctrine de ce Tribunal constitutionnel en matière d'incongruité par omission établit, en premier lieu, la vérification de la corrélation entre ce qui a été demandé à la juridiction et ce que celle-ci a décidé, et, en second lieu, l'exigence que les fondements de droit tiennent compte des arguments essentiels des parties pour les accepter ou les rejeter de manière motivée, tout en admettant un rejet implicite ou tacite des arguments de la partie par l'acceptation d'un argument contraire (arrêts du Tribunal constitutionnel du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, du 3 décembre 2012, rendu dans l'affaire 2012-13-RE et arrêts du 14 mai 2019, rendus dans les affaires 2018-67-RE et 2019-16-RE). L'ordonnance de ce Tribunal du 7 septembre 2016, rendue dans l'affaire 2016-12-RE déclare que : « Conformément à la doctrine établie de ce Tribunal, le vice d'incongruité par omission doit être vérifié avant tout par la corrélation, ou non, entre ce qui a été demandé à la juridiction et ce qui a été décidé par celle-ci. Cette vérification exige de comparer le contenu du petitum des parties et ce qui a été décidé dans la décision (ou les décisions) par la juridiction compétente ». Et, ensuite, elle affirme que : « Il faut également que les considérations juridiques qui fondent la décision tiennent compte des arguments essentiels des parties pour les accepter ou les rejeter de manière motivée. Mais une fois qu'une ligne argumentative est acceptée et fondée, le rejet des arguments contraires peut être explicite, mais aussi implicite ou tacite, pourvu que le fondement de la décision soit bien compris. Il n'est pas exigé que le fondement de la décision s'étende au-delà de ce qui est nécessaire pour en faire comprendre le sens ; ni qu'il soit répétitif. » 3.6. L'ordonnance de la Batllia de garde du 8 mars 2020 établit, dans son considérant III, que le maintien de la détention administrative est conforme au droit car aucun des cas de détention illégale prévus à l'article 6 de la Loi transitoire de procédures judiciaires n'a été constitué. C'est-à-dire qu'elle rejette implicitement l'argumentation de la partie requérante, et considère que la prolongation de la détention administrative a été légale. Et, par la suite, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) explicite les motifs ou raisons pour lesquels le maintien dans les locaux de la police depuis la nuit jusqu'au matin suivant est justifié. En effet, dans l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui statue sur l'appel de l'habeas corpus (considérant III), il expose que, le taux d'alcoolémie ayant été constaté, et s'agissant d'un acte initialement constitutif d'un délit, la personne est arrêtée et transférée dans les locaux de la police. Là, elle est placée en cellule jusqu'à ce qu'elle métabolise l'alcool, afin que, une fois le taux d'alcool dans le sang diminué, la personne puisse faire une déclaration avec pleines garanties et conditions. Par conséquent, il ne peut être admis avec le requérant qu'une violation de son droit à la juridiction se soit produite, dans le volet du droit d'obtenir une décision fondée en droit (article 10 de la Constitution), car de ce qui vient d'être exposé il découle, d'une part, la corrélation entre ce qui a été demandé et ce qui a été décidé, et, d'autre part, explicitement dans le cas du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), l'existence d'un appareil argumentatif qui justifie le maintien et la légalité de la prolongation de la détention administrative. Par conséquent, ce moyen d'empara doit être rejeté, à l'instar du premier, en raison de son absence manifeste de contenu constitutionnel (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2020-44-RE introduit, en son nom propre et pour son propre compte, par l'avocat M. Antoni Riestra González de Ubieta contre l'ordonnance du 8 mars 2020, rendue par la Batllia de garde (pénale), et contre l'ordonnance du 13 mars de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans le cadre d'une procédure d'habeas corpus, ainsi que contre l'ordonnance du 17 avril 2020, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 18 mai de la même année, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre de l'incident de nullité. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 13 juillet 2020. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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