Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-7-2020 relative au recours d'amparo 2020-39-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2020-39-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 92/2020 (22/07/2020)
- Date
- 13/07/2020
TA20200714_16_41_28 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-7-2020 relative au recours d'amparo 2020-39-RE. Affaire 2020-39-RE (Alves Merelas c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 237-2020. Recours d'amparo Ordonnance du 13 juillet 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 6 mai 2020, par la représentation procédurale de M. Marc Alves Merelas, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 16 avril 2020, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution, et des droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la même norme, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et d'ordonner la liberté provisoire simple ou conditionnelle du requérant (celui-ci consentant à demeurer à son domicile sous surveillance électronique) ; Vu la Constitution, notamment ses articles 9, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 26 mars 2019, la Batllia de garde (Pénal) a rendu une ordonnance de mise en examen contre, entre autres, M. Marc Alves Merelas pour un prétendu délit majeur d'introduction de produit stupéfiant (marijuana) en grande quantité et a ordonné son placement en détention provisoire, ayant estimé qu'en cas de remise en liberté il existait un risque élevé de soustraction à l'action de la Justice, de réitération du délit et d'entrave au bon déroulement de l'instruction (paragraphes 2, 4 et 6, respectivement, de l'article 103 du Code de procédure pénale). 1.2. Le 17 mars 2020, la représentation procédurale de M. Marc Alves Merelas a présenté une demande de mise en liberté provisoire, et, le 23 mars 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il a décidé de maintenir la mesure conservatoire de détention provisoire. 1.3. La représentation procédurale de M. Marc Alves Merelas a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 16 avril 2020, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant ce recours et confirmant l'ordonnance attaquée du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 1.4. Le 6 mai 2020, la représentation procédurale de M. Marc Alves Merelas a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 16 avril 2020, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution, et des droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la même norme. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant allègue que son droit à obtenir une décision fondée en Droit a été violé parce que la Chambre pénale, en premier lieu, s'est bornée à transcrire les motifs contenus dans l'ordonnance attaquée du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) pour rejeter sa demande de mise en liberté, en deuxième lieu, ne s'est pas prononcée, ne serait-ce que de façon minimale, sur ses moyens d'appel et, en troisième lieu, a omis de se prononcer sur sa prétention subsidiaire tendant à l'octroi de sa liberté sous conditions. - Il considère que ledit droit a également été violé du fait que la Chambre pénale a apprécié de manière indue son risque de soustraction à l'action de la Justice, dès lors qu'il est andorran, a vécu toute sa vie en Principauté, que son père et ses frères et sœurs sont andorrans et qu'il a un emploi stable. Selon lui, sa fuite ne serait pas envisageable et, si elle se produisait, son extradition pourrait être demandée. - Il souligne que la peine susceptible d'être appliquée ne peut être considérée comme une exécution anticipée de la peine d'emprisonnement ferme qui pourrait lui être infligée, faute de quoi il serait porté atteinte à son droit à la présomption d'innocence. - La proximité du procès ne devrait pas non plus constituer un motif pour empêcher sa mise en liberté provisoire, si ses attaches étaient appréciées de façon positive. - Selon lui, il n'est pas non plus envisageable que la réitération du délit puisse être induite, puisqu'il est privé de liberté depuis un an et que c'est la première fois qu'il est incarcéré, faits qui l'ont conduit à se repentir des erreurs commises et à tenter de retrouver une vie normale. - Sur le motif du paragraphe 6 de l'article 103 du Code de procédure pénale, il fait valoir que celui-ci s'applique uniquement à l'instruction et non à la phase intermédiaire. Par conséquent, une fois l'instruction achevée, ce paragraphe ne peut plus justifier le maintien d'une détention provisoire ; dans le cas contraire, il serait fait une interprétation extensive au détriment de l'accusé. - Il ajoute qu'il n'a aucune intention d'entraver le bon déroulement de l'affaire ; au contraire, il affirme que sa comparution serait garantie, mais souligne qu'aucun témoin dans cette affaire n'incrimine les mis en examen et que sa non-comparution n'empêcherait pas non plus l'imputation du délit aux co-mis en examen. - Pour tous ces motifs, il considère que son maintien en détention provisoire n'est pas justifié et qu'il est porté atteinte à son droit à la liberté, d'autant plus qu'il existe d'autres mesures conservatoires moins attentatoires, qu'il énumère. - Enfin, il allègue que l'ordonnance attaquée n'est signée par aucun magistrat de la Chambre pénale et que, par conséquent, elle est nulle. - Pour terminer, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et d'ordonner sa liberté provisoire simple ou conditionnelle (celui-ci consentant à demeurer à son domicile sous surveillance électronique). 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale rappelle que la détention provisoire est une mesure exceptionnelle qui doit être justifiée par les motifs énoncés à l'article 103 du Code de procédure pénale. - Elle souligne que le délit imputé au mis en examen est grave (importation de 6 kg de marijuana), pour lequel la peine minimale serait de 3 ans d'emprisonnement et la peine maximale de 6 ans. - Elle considère que les attaches du mis en examen (paragraphe 2 de l'article 103 précité), lequel n'a ni enfants, ni partenaire, ni entreprise propre (mais seulement un emploi qui ne l'a pas dissuadé de se livrer au trafic de drogue), n'ont pas une importance suffisante pour contrebalancer le risque de fuite. Elle ajoute que la proximité de la tenue du procès, l'instruction étant achevée, accroît ce risque. - En ce qui concerne le risque de réitération du délit (paragraphe 4 de ce même article), elle estime que le mis en examen a fait preuve antérieurement d'un comportement additif et d'un mépris des règles sociales et légales. - Sur l'éventuelle entrave à l'instruction, il déclare qu'en phase de jugement celle-ci doit s'entendre comme la nécessité de garantir le déroulement normal de l'audience orale, en précisant qu'en l'espèce la présence de l'inculpé est très nécessaire en raison des implications que sa participation comporte pour les autres coïnculpés. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. L'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, dans la nouvelle rédaction issue de la Loi 14/2018, du 18 octobre, du Code de procédure civile, dispose que le recours d'empara est formé contre : a) les arrêts qui rejettent en phase de recours les demandes présentées dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire ; b) les ordonnances qui rejettent ou déclarent irrecevables en phase de recours les incidents de nullité ; et, c) les décisions judiciaires définitives rendues par le Tribunal supérieur de justice, même si un incident de nullité n'a pas été soulevé. Ce faisant, il est cohérent avec le critère habituel dans les systèmes de « juridiction constitutionnelle concentrée » qui impliquent l'application du principe de subsidiarité et qui exigent que le Tribunal constitutionnel ne doive pas connaître d'une affaire tant que celle-ci est encore soumise à l'examen de la justice ordinaire. Étant entendu que cette connaissance ou cet examen ne se rapporte pas à l'intégralité du procès dont il s'agit, mais peut concerner un incident, doté d'une substantialité propre et qui, pour cette raison, est traité dans un procès spécifique et distinct de la cause principale. 3.2. Dans le cas qui constitue l'objet de la présente cause, le requérant allègue la violation de ses droits fondamentaux et de ses libertés du fait que la mesure conservatoire de détention provisoire a été ordonnée à son encontre dans une procédure pénale déterminée. Aucune procédure « urgente et prioritaire » n'a été engagée, ni aucun incident de nullité des actes. Nous nous trouvons donc dans l'hypothèse prévue en troisième lieu parmi celles mentionnées dans le fondement juridique précédent, celle dans laquelle le recours d'empara intervient per saltum par-dessus l'incident de nullité des actes. La détention provisoire a été ordonnée par ordonnance du 26 mars 2019, sans qu'il apparaisse qu'un recours de quelque nature que ce soit ait été formé contre celle-ci. C'est lorsque le requérant a formulé une demande de révision de sa situation que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu l'ordonnance du 23 mars 2020 qui constitue la base sur laquelle repose le présent recours d'empara. Par ailleurs, il convient de bien établir que le requérant allègue dans son mémoire sollicitant l'empara qu'il a vu violer son droit fondamental à la liberté personnelle, mais il n'utilise ni la procédure urgente et prioritaire, ni l'incident de nullité des actes, mais le recours direct, considérant ainsi que la violation de son droit fondamental s'est produite à l'occasion de l'exercice de son droit à la juridiction, qui a été méconnu pour les raisons qu'il expose et que nous analyserons ultérieurement. Enfin, il convient de souligner que le recours originaire n'est pas formé contre l'ordonnance qui décrète la détention provisoire, mais contre l'ordonnance qui rejette la prétention du détenu tendant à ce que sa situation soit modifiée. Pour cette raison, l'analyse du présent Tribunal doit se limiter à déterminer si des faits nouveaux se sont produits qui justifient et exigent la modification de sa situation personnelle. En tout état de cause, évidemment, l'examen de la présente décision doit porter sur le moment -16 avril 2020- auquel l'ordonnance attaquée a été rendue –ex tunc- et non sur l'instant actuel – ex nunc. 3.3. La demande d'empara se fonde sur la prétendue violation du droit à la juridiction dans son volet du droit à une décision juridiquement fondée et se concrétise par : a) le fait que l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice reprend les arguments de l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ; b) ladite ordonnance n'examine pas spécifiquement les arguments avancés par le requérant dans son mémoire d'appel ; et, c) singulièrement, la demande subsidiaire de remplacer la détention provisoire par une alternative de moindre intensité n'est pas motivée. Nous traiterons séparément ces raisonnements concrets, mais dès à présent il convient de bien poser certains principes fondamentaux : premièrement, les décisions relatives à la détention provisoire, comme à toutes les autres mesures provisoires, relèvent de la compétence de la juridiction ordinaire et il appartient seulement au Tribunal constitutionnel de veiller à ce qu'elles soient adoptées dans le respect dû aux droits fondamentaux ; deuxièmement, la détention provisoire est, et est seulement, une mesure provisoire et ne peut en aucun cas être comprise comme l'exécution anticipée d'une peine, ni confondue avec cette exécution anticipée ; et, troisièmement, il convient de distinguer entre le moment où est rendue la décision ordonnant la détention provisoire et les autres moments où cette détention est confirmée ou ratifiée, à la suite d'une demande de la partie concernée tendant à ce qu'elle soit privée d'effet ou remplacée par une autre mesure conservatoire. 3.4. Quant au premier des fondements du recours, il convient de déclarer que, comme le présent Tribunal a déjà eu l'occasion de le répéter et comme il ressort de la jurisprudence constitutionnelle comparée, l'obligation de motiver les décisions exige précisément que la décision soit précédée de l'argumentation correspondante, mais n'exclut ni ce que l'on a appelé la « motivation par renvoi », ni même l'utilisation de formules standardisées préalablement établies. Pourvu, évidemment, qu'il existe un lien logique entre l'argumentation et la décision. Dans le cas qui nous occupe, les « considérants » II, III et IV justifient suffisamment le bien-fondé de la mesure conservatoire. Et il est vrai qu'est repris, parfois textuellement, le même raisonnement que celui utilisé par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans l'ordonnance frappée d'appel. Ce fait, cependant, n'est pas répréhensible, compte tenu de la solidité de l'argumentation du Tribunal a quo et de la possibilité déjà mentionnée de la motivation par renvoi. S'agissant du deuxième motif invoqué à l'appui de la prétendue violation du droit à la juridiction, nous devons également réitérer, comme nous l'avons déjà fait à de nombreuses reprises, que les tribunaux ne sont pas tenus de donner une réponse concrète à toutes et à chacune des observations des parties – individualisation -, mais qu'il suffit de donner une réponse, qui peut être longue et détaillée ou concise et brève, à la prétention –au sens technique- de la partie concernée – substantiation. Enfin, en ce qui concerne le troisième motif, il est évident que si l'adoption de la mesure conservatoire sous une forme déterminée est jugée appropriée, il n'est pas nécessaire d'examiner si elle le serait également sous une autre forme de moindre intensité. 3.5. De même, il convient de souligner que la majorité des observations de la partie requérante portent sur le fait que la détention provisoire ait été décidée dans l'ordonnance du 26 mars 2019, rendue par la Batllia de garde, et beaucoup moins sur le fait objectif de l'écoulement de pratiquement une année jusqu'au refus de la levée de la détention provisoire ou de l'assouplissement de la mesure conservatoire. En réalité, ne sont allégués ni faits ni motifs juridiques justifiant qu'une décision adoptée en 2019 sans recours subséquent doive être modifiée au moment –année 2020- où elle est demandée. Il est simplement allégué l'écoulement du temps et, implicitement, que, pour cette raison, l'inculpé pourrait difficilement interférer dans la réunion, au cours de l'instruction, des éléments de preuve. Mais ce n'est pas la seule raison de l'adoption de la mesure conservatoire. Le sont également la gravité des faits, l'absence d'attaches et la nécessité de garantir la présence de l'inculpé à l'audience de jugement, qui semble devoir se tenir prochainement. Pour ce motif également, donc, le recours d'empara ne peut être déclaré recevable. 3.6. En dernier lieu, il y a lieu de répondre à la troisième observation du mémoire formant le recours d'empara, selon laquelle l'ordonnance attaquée n'est signée par aucun des magistrats qui composent la Chambre pénale Tribunal supérieur de justice. En effet, c'est ce qui semble ressortir de l'exemplaire joint au recours, dans lequel le greffier de ce Tribunal certifie qu'il s'agit d'une photocopie conforme à son original qui se trouve au Greffe du Tribunal supérieur de justice. Il n'est toutefois pas établi que l'exemplaire original ne soit pas dûment signé. En tout état de cause, s'il en était finalement ainsi, le fait n'aurait pas de pertinence constitutionnelle, mais relèverait de la juridiction ordinaire ou du contrôle de l'organe de gouvernement du pouvoir judiciaire, qui devrait décider des conséquences de ce fait et, le cas échéant, des responsabilités auxquelles il pourrait donner lieu. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2020-39-RE présenté par la représentation procédurale de M. Marc Alves Merelas contre l'ordonnance du 16 avril 2020, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 13 juillet 2020. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat