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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-7-2020 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2020-17-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2020-17-RE
Procédure
recurs de súplica
Publication
BOPA n° 92/2020 (22/07/2020)
Date
13/07/2020

Document original

TA20200714_16_31_18 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-7-2020 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2020-17-RE. Affaire 2020-17-RE (Guillaumin c/ Assegurances Generals, SA) Numéro d'enregistrement 99-2020. Recours d'amparo Ordonnance du 13 juillet 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 4 juin 2020, par la représentation procédurale de M. Bernard Guillaumin, par laquelle il forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 26 mai 2020 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2020-17-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 26 mai 2020 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Arguments du requérant - La partie requérante demande au Tribunal constitutionnel de reconsidérer son ordonnance d'irrecevabilité de l'affaire 2020-17-RE, rendue le 26 mai 2020. - Dans cette ordonnance, le Tribunal constitutionnel avait déclaré que la Chambre civile n'avait pas indûment fondé l'irrecevabilité de son incident de nullité sur le fait de considérer que la décision attaquée n'était ni un jugement, ni une décision définitive. - La partie requérante reproche au Tribunal constitutionnel d'avoir jugé que l'interprétation de l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires effectuée par la Chambre civile n'était ni illogique, ni déraisonnable alors que, pourtant, cet article peut donner lieu à interprétation en ce qui concerne la notion de « décision ferme ». - Par conséquent, il lui reproche d'avoir violé les principes de légalité, d'égalité des armes et le droit à la défense, dans la mesure où il lui est imposé d'attendre que la procédure de faillite soit clôturée pour pouvoir réclamer sa créance, alors qu'il sera déjà trop tard pour la recouvrer. - Il allègue que le Tribunal constitutionnel, faisant usage de ses compétences, aurait dû clarifier l'interprétation de l'article susmentionné de la manière la plus conforme à la sécurité juridique et à la protection effective des droits fondamentaux. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de faire droit au présent recours en réformation, de poursuivre la procédure selon ses formes et d'ordonner, le moment venu, la recevabilité de son recours d'amparo. 2. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 2.1. Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, l'accueil d'un recours en réformation est essentiellement subordonné à la présentation, par le requérant, d'éléments de fait ou de droit qui n'ont pas pu être pris en compte dans la décision constitutionnelle attaquée (voir p. ex. les affaires 2012-29-RE, 2013-24-RE, 2014-38-RE, 2016-11-RE, 2016-59-RE, 2018-3-RE, 2018-7-RE et 2018-19-RE). 2.2. Il ressort de la lecture comparée du recours d'amparo et du recours en réformation que la représentation procédurale du requérant conteste les mêmes éléments de droit. 2.3. Elle réaffirme que l'ordonnance du 16 janvier 2020 qui suspend la procédure d'appel contre la décision de première instance condamnant la société Assegurances Generals, SA, à payer au requérant 882.312,10 €, viole le droit à la juridiction, dans la mesure où, après la clôture de la faillite de ladite société, il ne pourra plus recouvrer sa créance. 2.4. Elle réaffirme également que la Chambre civile aurait commis une erreur en considérant que l'ordonnance du 16 janvier 2020 susmentionnée n'était pas définitive, ajoutant que le Tribunal constitutionnel aurait dû sanctionner cette interprétation. 2.5. Dans ces conditions, le Tribunal constitutionnel rappelle que l'interprétation de la loi incombe aux juges de la juridiction ordinaire, sauf si cette interprétation est manifestement illogique ou déraisonnable. 2.6. En l'espèce, l'interprétation effectuée par la Chambre civile de la notion de « décision ferme » n'est pas déraisonnable et est conforme à l'interprétation retenue par le présent Tribunal constitutionnel dans sa jurisprudence (voir p. ex. l'ordonnance du 18 octobre 2019, rendue dans l'affaire 2019-66-RE). 2.7. Par conséquent, la représentation procédurale du requérant n'apportant aucun élément de fait ou de droit nouveau, les conditions de recevabilité du présent recours en réformation ne sont pas réunies et ce recours doit donc être rejeté. Par l'ensemble de ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale de M. Bernard Guillaumin contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 26 mai 2020 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2020-17-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 13 juillet 2020. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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