Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 26-5-2020 relative au recours en réformation présenté dans l'affaire 2020-5-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2020-5-RE
- Procédure
- recurs de súplica
- Publication
- BOPA n° 77/2020 (03/06/2020)
- Date
- 26/05/2020
TA20200526_12_58_51 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 26-5-2020 relative au recours en réformation présenté dans l'affaire 2020-5-RE. Affaire 2020-5-RE (Pascual Casabosch c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 22-2020. Recours d'amparo Ordonnance du 26 mai 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 27 février 2020 par la représentation procédurale de M. Tomàs Pascual Casabosch, par lequel il forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 février 2020 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2020-5-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 17 février 2020 ; Vu la situation exceptionnelle causée par la Covid-19, qui a suspendu l'activité ordinaire de ce Tribunal, il est indiqué, à titre d'information, que l'examen de cette décision était prévu à l'ordre du jour de la réunion du Plénum fixée au 20 avril 2020 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Arguments du requérant - Le requérant demande au Tribunal constitutionnel de reconsidérer sa décision du 17 février 2020 par laquelle il déclare l'irrecevabilité de son recours d'amparo. - Dans cette décision, le Tribunal constitutionnel avait considéré que, depuis le mois de septembre 2019, date du début de l'instruction par la Batllia, jusqu'au 16 janvier 2020, date de la présentation du recours d'amparo, la juge d'instruction et le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) avaient adopté des décisions circonstanciées permettant de considérer que la procédure judiciaire se déroulait dans un délai raisonnable. - Le requérant reproche au Tribunal constitutionnel d'avoir déclaré que son droit à un procès d'une durée raisonnable n'avait pas été violé. - Il allègue que celui-ci n'a pas tenu compte du fait que le Service de police, bien qu'autorisé depuis le 10 septembre 2019 par la juge d'instruction à extraire et à analyser les informations contenues dans les dispositifs informatiques et électroniques saisis, n'avait encore effectué, à la date du 16 janvier 2020, aucune de ces opérations. - De même, il considère que le fait que la juge d'instruction ait dû se déplacer personnellement, le 13 janvier 2020, dans les locaux du Service de police pour procéder elle-même à l'extraction des informations ne justifie pas le retard dans la commission rogatoire de relance de la juge d'instruction. - Il souligne également que le retard allégué a eu des effets sur son maintien en détention provisoire, dès lors que l'absence d'analyse des informations contenues dans ses ordinateurs constituait la justification invoquée pour rejeter ses demandes de mise en liberté. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de révoquer son ordonnance du 17 février 2020 et de déclarer recevable son recours d'amparo. 2. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 2.1. Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, l'admission d'un recours en réformation est essentiellement subordonnée à la présentation, par le requérant, d'éléments de fait ou de droit qui n'ont pas pu être pris en compte dans la décision constitutionnelle attaquée (voir p. ex. les affaires 2012-29-RE, 2013-24-RE, 2014-38-RE, 2016-11-RE, 2016-59-RE, 2018-3-RE, 2018-7-RE et 2018-19-RE). 2.2. Il ressort de la lecture comparée du recours d'amparo et du recours en réformation que la représentation procédurale du requérant conteste les mêmes éléments de fait et de droit. 2.3. Elle réitère que l'inexécution par le Service de police, pendant quatre mois à compter de l'autorisation donnée par la juge d'instruction, de la copie, de l'extraction et de l'analyse des informations contenues dans les dispositifs informatiques et électroniques saisis du requérant viole son droit à un procès d'une durée raisonnable, ce qui lui a porté préjudice, dès lors que cette inexécution avait justifié son maintien en détention provisoire. 2.4. Le Tribunal constitutionnel rappelle que le recours d'amparo aurait pu être déclaré irrecevable au seul motif que la représentation procédurale du requérant l'a fondé sur l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, alors que cet article avait été abrogé par le paragraphe 15 de la disposition abrogatoire de la Loi 24/2018, du 18 octobre, du Code de procédure civile, paragraphe entré en vigueur le 15 novembre 2018. 2.5. En outre, l'ordonnance attaquée du 17 février 2020 déclarait qu'il ne pouvait être reproché à l'autorité judiciaire d'être restée inactive, dès lors qu'après l'ouverture de l'instruction, le 10 septembre 2019, elle a autorisé le Service de police à effectuer divers actes, a réitéré sa demande le 17 octobre suivant et, à défaut de cette intervention, le 7 janvier 2020, la demande de liberté provisoire du requérant a été accueillie, et, le 13 janvier suivant, la juge d'instruction a procédé elle-même à l'extraction des informations précitées. 2.6. Cette activité de l'autorité judiciaire n'est pas contestée par la représentation procédurale du requérant, dont il expose lui-même la chronologie dans le recours d'amparo et dans le recours en réformation. 2.7. Par conséquent, dès lors que la partie requérante n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau, les conditions de recevabilité du présent recours en réformation ne sont pas réunies et ce recours doit être rejeté. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale de M. Tomàs Pascual Casabosch contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 février 2020 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2020-5-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 26 mai 2020. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat