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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 26-5-2020 relative au recours en supplication présenté dans l'affaire 2019-78-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2019-78-RE
Procédure
recurs de súplica
Publication
BOPA n° 77/2020 (03/06/2020)
Date
26/05/2020

Document original

TA20200526_12_57_28 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 26-5-2020 relative au recours en supplication présenté dans l'affaire 2019-78-RE. Affaire 2019-78-RE (Patrimonial Cal Joan, Cal Notari, SL c/ Gouvernement d'Andorre) Numéro d'enregistrement 502-2019. Recours d'amparo Ordonnance du 26 mai 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 26 février 2020, par la représentation procédurale de la société Patrimonial Cal Joan, Cal Notari, SL, par lequel elle forme un recours en supplication contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 février 2020 sur l'irrecevabilité de l'affaire 2019-78-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 17 février 2020 ; Vu la situation exceptionnelle causée par la Covid-19 qui a suspendu l'activité ordinaire de ce Tribunal, à titre d'information, il est indiqué que l'examen de cette décision était prévu à l'ordre du jour de la réunion du Plénum fixée au 20 avril 2020 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Arguments de la société requérante - La société requérante demande au Tribunal constitutionnel de reconsidérer sa décision du 17 février 2020 par laquelle il déclare l'irrecevabilité de son recours d'amparo. - En effet, le Tribunal constitutionnel a considéré que le jugement du 24 octobre de la Chambre administrative n'était pas dépourvu de fondement en droit et n'avait pas interprété de manière déraisonnable la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, en considérant que, à défaut de preuves apportées par la société requérante sur les amortissements des biens immeubles effectués avant leur acquisition, la date à prendre en compte pour calculer la valeur de ces biens était la date de leur mise en service et non la date de leur acquisition par la société requérante. - La représentation procédurale de cette partie considère que le jugement susmentionné de la Chambre administrative porte atteinte aux droits à un procès équitable, à la défense, à obtenir une décision fondée en droit, ainsi qu'aux principes de non-rétroactivité et de sécurité juridique et, par conséquent, reproche au Tribunal constitutionnel de ne pas avoir accepté l'instruction de son recours d'amparo. - Elle considère qu'il est illogique et incohérent de faire commencer le calcul de l'amortissement des biens acquis par la société à la date de la mise en service de ces biens et non à la date de leur acquisition. - Elle ajoute qu'aucune norme n'oblige la société à demander aux anciens propriétaires de ces biens des informations comptables et fiscales et, par conséquent, allègue que la Chambre administrative ne pouvait pas exiger la justification des amortissements des biens effectués avant leur acquisition. - Par conséquent, la représentation procédurale de la société requérante demande au Tribunal constitutionnel de révoquer l'ordonnance attaquée et de déclarer la recevabilité de son recours d'amparo, en accueillant ultérieurement les prétentions invoquées. 2. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 2.1. Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, l'accueil d'un recours en supplication est essentiellement conditionné par la présentation, par le requérant, d'éléments de fait ou de droit qui n'ont pas pu être pris en compte dans la décision constitutionnelle attaquée (voir p. ex. les affaires 2012-29-RE, 2013-24-RE, 2014-38-RE, 2016-11-RE, 2016-59-RE, 2018-3-RE, 2018-7-RE et 2018-19-RE). 2.2. Il ressort de la lecture comparée du recours d'amparo et du recours en supplication que la représentation procédurale de la société requérante conteste les mêmes éléments de fait et de droit. 2.3. En effet, elle conteste de nouveau l'interprétation effectuée par la Chambre administrative de la Loi applicable, selon laquelle, à défaut de la production par l'acheteur de la justification des amortissements effectués avant l'acquisition du bien, la date à prendre en compte pour calculer les amortissements de ce bien est la date à laquelle celui-ci a commencé à fonctionner. 2.4. Étant donné que la partie requérante n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau permettant de considérer que l'interprétation susmentionnée de la Chambre administrative serait absurde ou illogique, les conditions de recevabilité de ce recours en supplication ne sont pas réunies et ce recours doit être rejeté. Par tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours en supplication formé par la représentation procédurale de la société Patrimonial Cal Joan, Cal Notari, SL, contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 février 2020 sur l'irrecevabilité de l'affaire 2019-78-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 26 mai 2020. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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