Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 21-1-2020 relative au recours d'amparo 2019-82-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2019-82-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 7/2020 (29/01/2020)
- Date
- 21/01/2020
TA20200121_19_21_24 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 21-1-2020 relative au recours d'amparo 2019-82-RE. Affaire 2019-82-RE (Cejudo Peña c/ BPA et AREB) Numéro d'enregistrement 512-2019. Recours d'amparo Ordonnance du 21 janvier 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 22 novembre 2019, par la représentation procédurale de M. Joan Cejudo Peña, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 31 octobre 2019, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, qui rejette le recours en appel de cette partie formé contre le jugement du 8 mai de la même année de la Section civile du Tribunal unipersonnel de la Batllia, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit, d'annuler le jugement attaqué, d'ordonner à la Chambre civile d'en rendre un nouveau dans le sens souhaité par cette partie et de prononcer la condamnation de la partie adverse au paiement des dépens ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. La représentation procédurale de M. Joan Cejudo Peña a introduit une demande en matière de travail contre la société Banca Privada d'Andorra, SAU (BPA) et contre l'Agence d'État de résolution des entités bancaires (AREB), par laquelle elle sollicitait que ces entités soient condamnées à lui payer solidairement, outre les dépens, 109.749,61 € au titre de l'indemnité de licenciement, majorés des intérêts légaux à compter de la réponse à la demande, ainsi que la déclaration et la cotisation de ces montants à la CASS. 1.2. Le 8 mai 2019, la Section civile du Tribunal unipersonnel de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter intégralement la demande présentée contre la BPA et accueillait l'exception péremptoire de défaut de qualité pour défendre de l'AREB, relaxant la BPA de chacune des prétentions formulées à son encontre, le tout avec condamnation du demandeur aux dépens de l'instance. 1.3. La représentation procédurale de M. Joan Cejudo Peña a formé un recours en appel contre cette décision et, le 31 octobre 2019, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait ce recours et confirmait intégralement la décision de première instance, condamnant l'appelant au paiement des dépens de la seconde instance. 1.4. Le 22 novembre 2019, la représentation procédurale de M. Joan Cejudo Peña a formé un recours d'amparo contre le jugement du 31 octobre 2019, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - Compte tenu de la transmission de l'administration de la BPA à l'AREB, le requérant, qui avait commencé sa relation de travail avec la BPA en 2007, a signé avec l'administrateur de la BPA désigné par l'AREB un avenant à son contrat comportant diverses modifications. Parmi celles-ci, se distingue la clause 4, relative aux indemnités en cas de fin de la relation de travail, rédigée comme suit : « 4.1. Dans l'hypothèse où, au cours des deux premières années à compter de la date de transmission, intervient le licenciement sans motif du Travailleur, le Travailleur, outre le droit de percevoir l'indemnité prévue au Code des relations de travail pour le licenciement sans motif - et compte tenu de son ancienneté depuis le début de la relation de travail -, bénéficiera des avantages sociaux prévus au paragraphe 5.1.b) de la Convention régissant la résolution de Banca Privada d'Andorra, SA dans le domaine du travail et socioprofessionnel, en date du 2 septembre 2015 et de son Avenant en date du 8 mars 2016, pendant les délais qui y sont précisés. 4.2. En cas de cessation de la relation de travail pour cause de liquidation de l'Employeur, le Travailleur aura le droit : (i) de percevoir l'indemnité régie par le Code des relations de travail pour les licenciements sans motif, compte tenu de son ancienneté depuis le début de la relation de travail ; (ii) de bénéficier des avantages sociaux prévus au paragraphe 5.1.b) de la Convention régissant la résolution de Banca Privada d'Andorra, SA dans le domaine du travail et socioprofessionnel, en date du 2 septembre 2015 et de son Avenant en date du 8 mars 2016, pendant les délais qui y sont précisés, comptés à partir de la date de cessation de la relation de travail. 4.3. Le montant de l'indemnité dont il est question aux points 4.1 et 4.2 ci-dessus pourra être supérieur mais jamais inférieur au montant suivant 178.681,84€ bruts (125.432,28€ de compensation économique et 53.249,56€ de préavis), qui correspond à l'indemnité qu'il aurait perçue en cas de licenciement à la date de transmission. » - Selon cette partie, il ne ressort de la rédaction du paragraphe 4.3 de ladite clause aucune limitation temporelle et, par conséquent, la garantie de l'indemnité minimale convenue n'est subordonnée à aucune condition de durée. Elle estime que cette limitation n'existait qu'en ce qui concerne les avantages sociaux et professionnels prévus au paragraphe 1. - Elle allègue que l'interprétation de cette clause contractuelle doit se faire en faveur du travailleur en application du principe légalement consacré à l'article 4 du Code des relations de travail. - Pour ce motif, elle estime que la conclusion à laquelle parvient la Chambre civile - c'est-à-dire la limitation temporelle de l'application de la clause et la relation entre les différents paragraphes qui la composent - est irrationnelle et illogique, ou le fruit d'une erreur manifeste, et n'est pas fondée en Droit, car elle contredit l'article 4 précité. - Elle est également en désaccord avec la Chambre civile lorsque celle-ci considère que la clause contractuelle est claire et ne mérite pas d'interprétation. - Elle déclare que, dans la mesure où cette conclusion ne correspond pas à la réalité par erreur ou par déraison, celle-ci devient arbitraire et, par conséquent, est contraire aux principes contenus à l'article 3.2 de la Constitution. - Elle allègue également que les différentes interprétations de la clause objet du litige ne peuvent porter préjudice à la partie salariée et, de manière générale, à la partie qui n'en a pas effectué la rédaction, laquelle aurait dû être faite en un seul alinéa et sans artifices d'interprétation au détriment du travailleur. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'annuler le jugement attaqué, d'ordonner à la Chambre civile d'en rendre un nouveau dans le sens souhaité par cette partie et de prononcer la condamnation de la partie adverse au paiement des dépens. 2.2. Argumentation juridique de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - Le requérant interprète différemment du batlle le contenu de la clause 4 susmentionnée ; la Chambre civile déclare que la lecture effectuée par la Batllia est correcte lorsqu'elle affirme que le pacte contenu au paragraphe 1 de cette clause n'est pas applicable, puisqu'il n'a été prévu que pour le cas où le licenciement aurait lieu au cours des deux premières années de la relation de travail, comptées à partir de la date de transmission. De même, le paragraphe 3 suivant n'était pas non plus applicable, dans la mesure où il était directement lié aux paragraphes 1 et 2. - Elle considère que la rédaction est claire et qu'il n'existe aucun doute quant au fait que l'indemnité prévue au paragraphe 3 ne pouvait intervenir qu'en cas de congédiement dans le délai de 2 ans ou en cas de liquidation de l'employeur. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'invoquer le principe in dubio pro operario . - Elle souligne qu'il ressort des écrits mêmes du demandeur et de son aveu en justice qu'il a signé l'avenant de manière libre, consciente et en pleine compréhension de son sens, en particulier de cette clause 4. - S'agissant de la responsabilité solidaire de la BPA et de l'AREB, elle considère que la jurisprudence en la matière citée par la Batllia est bien applicable, puisqu'elle ne se fondait pas uniquement sur l'absence de moyens invoqués par le demandeur, mais posait comme principe, entre autres, que la Loi de l'AREB a conçu cette entité comme destinée à gérer les procédures de résolution et à exercer les autres pouvoirs que lui attribue la Loi 8/2015 dans le cadre d'une procédure de caractère administratif, que le remplacement du Conseil d'administration et de la direction générale de la banque par un administrateur désigné n'entraîne pas la disparition de la personnalité de la banque, ni une confusion de quelque nature que ce soit entre la banque et l'AREB, ni un changement dans la personne de l'employeur, et que, par conséquent, la BPA conserve la qualité d'employeur au sens du Code des relations de travail. - Elle conclut que ces considérations s'appliquent parfaitement au cas présent et que toutes les actions menées par l'AREB à l'égard du requérant l'ont été uniquement en sa qualité d'administratrice, sans que les circonstances différentes alléguées puissent être admises, puisqu'il n'y a pas eu de transmission d'entreprise au sens de l'article 11 du Code des relations de travail et que, s'il existait une négligence ou un manque de diligence de la part de l'AREB, cette responsabilité personnelle ne saurait être fondée sur le contrat de travail. - Elle établit également que si le congédiement est légal à l'égard de la BPA, il l'est nécessairement à l'égard de l'AREB et qu'il n'existe aucune action de sa part, en tant qu'administratrice, qui mérite d'être relevée. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo objet de la présente affaire a été formé conformément aux dispositions des articles 86 et suivants de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Il est dirigé contre une décision définitive de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, sans qu'un incident de nullité de procédure ait été soulevé. La partie requérante a pleinement qualité ad processum , ayant été demanderesse dans la procédure d'origine. Le recours a été présenté dans les formes légales et dans le délai utile fixé par la Loi. L'écrit satisfait à toutes les exigences de l'article 36 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Il n'existe donc pas de motifs formels d'irrecevabilité du recours. Nonobstant tout ce qui précède, il y a lieu d'examiner in limine litis si l'infraction dénoncée a un contenu constitutionnel ou si l'on constate une absence manifeste de cet élément essentiel qui, en définitive, constitue un principe de qualité ad causam pour le recours d'amparo. En l'espèce, ce que le requérant en amparo prétendrait obtenir serait de poursuivre son itinéraire juridictionnel et de parvenir devant le présent Tribunal constitutionnel comme s'il s'agissait d'une dernière instance ordinaire ou d'un organe judiciaire créé pour déterminer si les décisions adoptées antérieurement sont contraires à la législation ordinaire, ou contiennent une erreur matérielle pertinente obligeant à les annuler et à en rendre d'autres respectueuses de la légalité en vigueur. 3.2. La partie requérante en amparo allègue en substance la violation de son « droit fondamental à la juridiction de l'article 10 de la Constitution andorrane, dans son volet concret du droit à obtenir une décision fondée en Droit et exempte d'erreurs évidentes ». Et la première question à résoudre est de savoir si le fait que la décision d'instance puisse être exempte d'« erreurs évidentes » constitue, ou non, un volet du droit à obtenir une décision fondée en Droit, qui est la notion employée à l'article 10 du texte constitutionnel. C'est une réalité incontestable que de nombreuses décisions du présent Tribunal constitutionnel font référence à la notion d'« erreur évidente » lors de l'analyse du droit à la juridiction et de la concrétisation de ce droit dans l'obtention d'une décision fondée en Droit. Il convient toutefois d'apporter certaines nuances. En premier lieu, il convient de garder à l'esprit que les notions d'« erreur de fait » et d'« erreur de droit », lorsqu'elles se projettent sur les faits ou les fondements juridiques de la prétention formulée en justice, constituent l'un des cas historiquement typiques du recours en cassation et, en ce sens, étant donné que le Tribunal constitutionnel n'est pas une juridiction de cassation, il n'y a pas lieu qu'il se prononce sur ces matières. La jurisprudence du présent Tribunal a considéré en substance qu'une erreur évidente ne peut être constitutionnellement pertinente que lorsqu'elle se produit, se projette et affecte la motivation de la décision attaquée en amparo, de manière à rompre la genèse logique de la motivation et à la conduire à une conclusion illogique, incohérente, arbitraire ou absurde. 3.3. En substance, le recours n'insiste pas sur le fait que la décision ne serait pas fondée en Droit, mais souligne que le jugement de la Chambre civile – ainsi que celui du Tribunal unipersonnel de la Batllia, qui est intégralement confirmé en seconde instance – est entaché d'une erreur évidente dans l'interprétation des trois alinéas de la clause 4 « Indemnités en cas de cessation de la relation de travail » de l'avenant du 4 mai 2016 aux contrats antérieurs du 4 octobre 2007 et du 12 novembre de la même année. De sorte que, selon le requérant, l'alinéa 4.3 devait s'appliquer en tout état de cause, alors que les décisions judiciaires ont concordé pour considérer qu'il ne s'appliquait qu'aux cas visés aux points 4.1 et 4.2. Il considère également qu'une erreur manifeste a été commise parce que le principe in dubio pro operario , consacré et incorporé à l'article 4 du Code des relations de travail, n'a pas été dûment appliqué. Il convient en tout état de cause de souligner que le litige en première instance n'a pas porté sur la totalité du contenu de la relation de travail, mais s'est limité strictement au montant de l'indemnité de licenciement. Ainsi que nous l'avons indiqué dans le motif juridique précédent et conformément à une doctrine jurisprudentielle constante et uniforme, l'interprétation d'une clause contractuelle relève fondamentalement de la juridiction de première instance. Le requérant aura légitimement la sienne. D'autres opérateurs juridiques pourraient en avoir une identique, similaire ou contraire. Ce qui est décisif, toutefois, c'est que les deux jugements rendus dans les deux instances procèdent à une interprétation amplement motivée, qui ne peut être considérée comme contraire à la logique et qui ne conduit pas à une conclusion incohérente, absurde ou arbitraire. Et, comme corollaire de ce qui précède, on ne peut pas non plus considérer qu'il ait été fait abstraction de la règle classique d'évidence res ipsa loquitur . En effet, une bonne partie du deuxième motif de droit du jugement attaqué, après avoir exposé l'argumentation du requérant en appel, est consacrée à motiver ce qui constitue en définitive la décision finale. Il procède à une interprétation littérale de la clause litigieuse et déclare que, la trouvant claire ( in claris ), aucune interprétation n'est nécessaire ( non fit interpretatio ) qui irait au-delà du sens littéral des mots employés. Il n'estime pas non plus que la rédaction puisse être considérée comme confuse ni qu'elle traduise une action malveillante de l'entreprise. Et il conclut le raisonnement en affirmant que la clause a été acceptée par l'intéressé de manière libre, consciente et en pleine compréhension de son sens. Par ailleurs, il est manifeste que le recours d'amparo ne porte pas sur la question soulevée en première instance concernant le défaut de qualité pour défendre de l'AREB, ni sur son éventuelle responsabilité solidaire conjointement avec celle de la BPA, entité initiale qui avait la qualité de partie employeur dans la relation de travail avec le requérant. Par conséquent, il n'y a pas lieu de se prononcer sur cette question particulière. On ne peut donc pas considérer qu'une quelconque erreur manifeste ait été commise dans la motivation de la décision attaquée, ni que ce fait ait placé le requérant en situation d'indéfension. Par conséquent, son recours est manifestement dépourvu de contenu constitutionnel et ne peut être déclaré recevable. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2019-82-RE formé par la représentation de M. Joan Cejudo Peña contre le jugement du 31 octobre 2019, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 21 janvier 2020. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Magistrat