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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 21-1-2020 relative au recours en réformation présenté dans l'affaire 2019-63-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2019-63-RE
Procédure
recurs de súplica
Publication
BOPA n° 7/2020 (29/01/2020)
Date
21/01/2020

Document original

TA20200121_19_10_12 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 21-1-2020 relative au recours en réformation présenté dans l'affaire 2019-63-RE. Affaire 2019-63-RE (Hartung c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 399-2019. Recours d'amparo Ordonnance du 21 janvier 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 19 décembre 2019, par la représentation procédurale M. Helmut Hartung, par lequel il forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 décembre 2019 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2019-63-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 9 décembre 2019 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Arguments du requérant - La représentation procédurale du requérant considère que le Tribunal constitutionnel aurait dû déclarer recevable le recours d'amparo présenté contre la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 22 juillet 2019, par laquelle était confirmé le classement de la plainte avec constitution de partie civile qu'il avait déposée contre une employée de la société Crèdit Andorrà, SA pour un prétendu faux témoignage effectué dans le cadre de la phase probatoire d'une affaire civile dans laquelle le requérant avait été condamné. - Il fait valoir que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a pas tenu compte des preuves et des témoignages effectués, concrètement le sien, celui de son fils et celui d'autres personnes qui avaient déclaré que la personne visée par la plainte avait répondu à leurs courriers électroniques, mais, en revanche, n'avait pas répondu aux courriers électroniques du requérant. - Il déclare que l'affaire aurait dû être examinée en audience publique au lieu d'être classée avant la tenue de cette audience. - La décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) viole donc ses droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, ainsi que les principes d'immédiateté et du contradictoire. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de révoquer son ordonnance du 9 décembre 2019, de déclarer recevable le recours d'amparo présenté et, le moment venu, d'accorder l'amparo sollicité. 2. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 2.1. Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, l'admission d'un recours en réformation est essentiellement subordonnée à la présentation, par le requérant, d'éléments de fait ou de droit qui n'ont pas pu être pris en compte dans la décision constitutionnelle attaquée (voir p. ex. les affaires 2012-29-RE, 2013-24-RE, 2014-38-RE, 2016-11-RE, 2016-59-RE, 2018-3-RE, 2018-7-RE et 2018-19-RE). 2.2. Il ressort de la lecture comparée du recours d'amparo et du recours en réformation que la représentation procédurale du requérant présente la même argumentation juridique : vu les preuves et les témoignages réalisés, la plainte n'aurait pas dû être classée et la Batllia aurait dû rendre une ordonnance de mise en accusation afin que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), disposant de tous les éléments de preuve et de tous les témoignages et respectant les principes d'immédiateté et du contradictoire, puisse déterminer laquelle des deux versions opposées était la bonne. 2.3. La représentation procédurale du requérant n'apporte aucun témoignage nouveau, ni aucune argumentation juridique nouvelle dans son recours en réformation. 2.4. Par conséquent, les conditions de recevabilité du recours en réformation ne sont pas réunies et ce recours doit être rejeté. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale M. Helmut Hartung contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 décembre 2019 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2019-63-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 21 janvier 2020. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Magistrat

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