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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-10-2019 relative au recours d'empara 2019-61-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2019-61-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 96/2019 (30/10/2019)
Date
17/10/2019

Document original

TA20191022_13_36_23 Affaire 2019-61-RE (Cierco Noguer et Noguer Enriquez c/ AREB) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-10-2019 relative au recours d'empara 2019-61-RE Numéro d'enregistrement 378-2019. Recours d'empara Ordonnance du 17 octobre 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 3 septembre 2019, par la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer et de leur mère, Mme Roser Noguer Enriquez, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 19 juillet 2019, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la défense et du principe d'égalité des armes, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée et de déclarer que le refus de l'AREB de communiquer les informations et les documents demandés est constitutif des violations susmentionnées ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu que le magistrat, M. Joan Manel Abril Campoy, a présenté son déport dans cette affaire, lequel a été accepté par l'Assemblée plénière du Tribunal ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Les frères Higini et Ramon Cierco Noguer et leur mère, Roser Noguer Enriquez, ont introduit une demande juridictionnelle contre la décision de l'AREB de rejeter leur demande d'information et d'obtention de documents en leur double qualité d'associés majoritaires de la BPA et de personnes directement affectées par les différentes décisions adoptées par ladite agence. 1.2. La voie juridictionnelle préalable étant épuisée, la représentation procédurale des demandeurs a formé un recours d'empara contre les décisions judiciaires rejetant leurs prétentions, pour une prétendue violation des principes de légalité, de non-rétroactivité des dispositions restrictives de droits individuels ou à effets défavorables, de sécurité juridique et d'interdiction de tout arbitraire, reconnus à l'article 3.2 de la Constitution, des garanties procédurales et, plus précisément, du droit à la défense et des principes du contradictoire et d'égalité des armes, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.3. Le 8 avril 2019, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement par lequel il faisait partiellement droit à ce recours d'empara ; déclarait qu'il avait été porté atteinte au droit à la défense et au principe d'égalité des armes entre les parties, reconnus à l'article 10 de la Constitution ; annulait les décisions attaquées de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, uniquement en ce qui concernait le point relatif à l'interprétation de l'article 47.1 de la Loi 8/2015 ; et rejetait le surplus des demandes formulées dans le « Dispositif sollicité » du recours d'empara. 1.4. Le dossier ayant été renvoyé devant la Chambre administrative, celle-ci a rendu, le 19 juillet 2019, un jugement par lequel elle décidait à nouveau de rejeter les prétentions des requérants. 1.5. Le 3 septembre 2019, la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer et de leur mère, Mme Roser Noguer Enriquez, a formé un recours d'empara contre le jugement du 19 juillet 2019, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la défense et du principe d'égalité des armes, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - Les requérants considèrent que la Chambre administrative a ignoré le mandat du Tribunal constitutionnel, dès lors qu'elle n'a pas analysé les exceptions contenues à l'article 47 de la Loi 8/2015, du 2 avril, relative aux mesures urgentes pour mettre en place des mécanismes de restructuration et de résolution des entités bancaires. - Ces exceptions sont au nombre de trois : le cas d'une demande (mise en demeure) judiciaire, les autres cas prévus par la réglementation et la cessation de la confidentialité au moment où les intéressés ont rendu publics les faits auxquels se rapportent les données, documents et informations. - Ils rappellent que la Directive européenne n'est pas directement applicable en Andorre et que, si l'article 47 de la Loi 8/2015 doit être interprété à la lumière de cette Directive, sa lecture ne doit être ni biaisée ni partielle et que, par conséquent, il doit également être tenu compte du paragraphe 2 de l'article 84, qui dispose que doit être assurée la confidentialité des informations transmises exclusivement entre des personnes directement impliquées dans le processus de résolution. Sur cette question, la Chambre administrative n'en fait pas non plus la moindre mention. - Ils reprochent à la Chambre administrative d'avoir affirmé que la demande (mise en demeure) judiciaire doit être faite dans chaque procès particulier, alors que cette condition procédurale n'est expressément prévue ni à l'article 47 de la Loi 8/2015, ni dans la Directive européenne. - Ils lui reprochent également d'affirmer qu'ils ont demandé une information générale sur la situation de la banque, alors qu'il ressort du dossier que ce qui a été demandé est une information concrète et précise qui fonde des actes administratifs contre lesquels ils entendent se défendre. - La Chambre administrative parvient à la conclusion que l'exception de la demande (mise en demeure) judiciaire ne permettait pas que leur demande d'information soit accueillie, mais une fois de plus elle n'analyse ni ne motive, et, tel le serpent qui se mord la queue, la réponse judiciaire les renvoie au même article qui fait l'objet du débat. - Enfin, cette partie demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée et de déclarer que le refus de l'AREB de communiquer les informations et les documents demandés est constitutif des violations susmentionnées. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - Cette Chambre souligne que le Tribunal constitutionnel a rejeté les observations relatives à l'inconstitutionnalité de la Loi 8/2015, en déclarant que le recours d'empara établit un contrôle in concreto de la protection des droits fondamentaux. - Pour ce motif, les motifs du jugement annulé sont maintenus dans leur intégralité. - Ce que le Tribunal constitutionnel a considéré, c'est que cette Chambre avait interprété l'article 47.1 de la Loi 8/2015 à la lumière de l'article 84 de la Directive 2014/59/UE en décidant que l'exigence de confidentialité, nécessaire dans le cadre des restructurations bancaires et financières complexes, impliquait l'impossibilité de communiquer aux requérants les données détenues par l'AREB à seule fin d'assurer leur défense, mais sans débattre à aucun moment de l'existence des exceptions à ce principe, contenues dans cette même disposition. - La Chambre administrative déclare qu'il est vrai que le paragraphe 6 de l'article 84 de la Directive susmentionnée dispose que les dispositions relatives à la confidentialité s'entendent sans préjudice de la réglementation nationale relative à la divulgation des informations aux fins des procédures juridiques, et que l'article 47.1 de la Loi 8/2015 dispose que les données, les documents et les informations détenus par l'AREB, en vertu des fonctions que lui confie la Loi elle-même, ont un caractère confidentiel, sauf demande (mise en demeure) judiciaire ou autres cas prévus par la réglementation en vigueur, mais que, s'agissant de la demande (mise en demeure) judiciaire, celle-ci doit être formulée dans chaque procès particulier et ne permet pas de solliciter une information générale sur la situation de la banque, ce qui est la demande formulée par les requérants. - Pour terminer, elle conclut que l'exception prévue à l'article 47.1 susmentionné ne permettait pas aux requérants d'obtenir qu'il soit fait droit à leur demande d'information. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Reviennent devant la juridiction constitutionnelle de ce Tribunal, par la voie du recours d'amparo correspondant, les actes de procédure découlant de la réclamation formée par les requérants devant l'AREB. Ils y reviennent après que le jugement rendu par ce Tribunal le 8 avril 2019, dans l'affaire 2018-61-RE, a annulé le jugement du 28 septembre 2018 et l'ordonnance du 22 novembre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Et après que cette même Chambre a rendu un nouveau jugement daté du 19 juillet 2019. 3.2. Le premier jugement susmentionné de ce Tribunal constitutionnel a partiellement fait droit au recours d'amparo alors formé. Et il a annulé le jugement et l'ordonnance de la Chambre administrative « uniquement en ce qui concerne le point relatif à l'interprétation de l'article 47.1 de la Loi 8/2015 ». 3.3. Le Tribunal constitutionnel est l'interprète suprême de la Constitution et sa fonction juridictionnelle dans les recours d'amparo ne consiste pas à réviser, en dernière instance, l'action de la juridiction ordinaire, mais constitue un nouveau jugement portant strictement sur le « contenu constitutionnel » de la prétention qui lui est soumise. 3.4. Le recours d'amparo faisant l'objet de la présente décision porte, comme il a déjà été dit, sur le jugement rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice le 19 juillet 2019. L'ensemble du paragraphe deuxième de l'acte formalisant le recours d'amparo, après avoir rappelé le contenu du premier jugement constitutionnel, est consacré à transcrire l'article 47.1 de la Loi 8/2015 et à l'analyser avec une qualité technique remarquable. Et il convient de souligner que, dans le paragraphe troisième du recours, est invoquée, à des fins interprétatives, puisqu'elle n'est pas formellement applicable dans la Principauté (bien que la Loi andorrane parle de « transposition »), la Directive 2014/59/UE. Le débat a donc porté essentiellement sur la compréhension, l'explication et l'application de la législation ordinaire. 3.5. La seule question présentant des éléments de constitutionnalité consiste à déterminer si la nouvelle décision attaquée est suffisamment motivée et repose sur un raisonnement qui ne conduit pas à des conclusions illogiques, déraisonnables, arbitraires ou absurdes. La constitutionnalité de la Loi 8/2015 n'ayant pas été contestée en bonne et due forme et le débat ayant porté strictement sur l'interprétation de cette loi et, en particulier, de son article 47.1, il ne reste qu'à décider, aux fins de l'article 10 de la Constitution, s'il a été porté atteinte au droit à la juridiction dans ses manifestations que sont les droits d'obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable. 3.6. En ce sens, le jugement motive suffisamment que la Loi 8/2015, du 2 avril, de mesures urgentes pour mettre en place des mécanismes de restructuration et de résolution d'entités bancaires, ne permet pas de solliciter une information générale sur la situation d'une banque en situation de « résolution ». L'article 47 de cette Loi établit un « devoir de secret » ayant un contenu très large –données, documents et informations- dont la méconnaissance entraîne la commission d'une infraction très grave (article 68 f). 3.7. Certes, ce même article 47.1 établit deux exceptions à ce devoir de secret ou de confidentialité : la demande (mise en demeure) judiciaire et les autres cas prévus par la réglementation en vigueur. Et il fixe le moment auquel cesse le caractère confidentiel. Le jugement attaqué analyse en particulier le cas de la « demande (mise en demeure) judiciaire », puisqu'il ne lui incombe pas de se prononcer sur les « autres cas prévus par la réglementation en vigueur », qui ne lui ont pas été précisés, de même qu'il n'est pas pertinent d'évoquer la cessation du caractère confidentiel de l'information demandée, car lorsque les données, documents et informations auront été rendus publics, il n'y aurait plus de sens à les demander à l'AREB. 3.8. La Chambre administrative procède à une interprétation de l'article 47.1 de la Loi susmentionnée selon laquelle la « demande (mise en demeure) judiciaire » vise le cas dans lequel, au cours d'un procès judiciaire particulier ou concret, la personne intéressée peut solliciter, et le cas échéant obtenir, une demande (mise en demeure) judiciaire adressée à l'AREB afin que celle-ci fournisse l'information concrète que la décision judiciaire ordonne de verser au procès dont il s'agit. 3.9. Les requérants en amparo contestent l'interprétation et l'application de cet article et soutiennent qu'ils n'ont jamais demandé une information générale sur la situation de la banque. Néanmoins, ce que la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice prend en considération n'est pas tant le champ objectif des données demandées que le type d'activité judiciaire -celle-ci concrète ou particulière- dans le cadre de laquelle la demande a été formulée. 3.10. L'interprétation de la Chambre administrative, bien que contraire aux intérêts des requérants, est suffisamment motivée et ne saurait en aucun cas être qualifiée d'illogique ou d'absurde. Par conséquent, ce recours d'amparo doit être déclaré irrecevable pour défaut de contenu constitutionnel. Pour tout ce qui précède. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2019-61-RE formé par la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer et de leur mère, Mme Roser Noguer Enriquez, contre le jugement du 19 juillet 2019, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 17 octobre 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate

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