Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-10-2019 relative au recours d'amparo 2019-58-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2019-58-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 96/2019 (30/10/2019)
- Date
- 17/10/2019
TA20191022_13_32_13 Affaire 2019-58-RE (Puy Belbel c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-10-2019 relative au recours d'amparo 2019-58-RE Numéro d'enregistrement 329-2019. Recours d'amparo Ordonnance du 17 octobre 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'acte présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 17 juillet 2019, par la représentation procédurale de M. Òscar Puy Belbel, par lequel il forme un recours d'amparo contre le jugement du 31 octobre 2018, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 28 juin 2019, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, combiné avec les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les jugements attaqués et de relaxer le requérant de la contravention pénale de trafic de marchandises sensibles d'une valeur égale ou supérieure à 6.000,00 euros, en mettant d'office à la charge les dépens judiciaires exposés ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 31 octobre 2018, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu un jugement par lequel, entre autres, il condamnait M. Òscar Puy Belbel, en tant que pénalement responsable en qualité d'auteur d'une contravention pénale de trafic de marchandises sensibles d'une valeur égale ou supérieure à 6.000,00 €, sans circonstances modificatives de la responsabilité, à la peine d'un mois d'arrêt nocturne avec sursis assorti du même délai de suspension de la condamnation et au paiement d'une amende de 15.000,00 €. 1.2. La représentation procédurale de M. Òscar Puy Belbel a interjeté appel contre cette décision de première instance et, le 28 juin 2019, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait ce recours et confirmait intégralement le jugement attaqué. 1.3. Le 17 juillet 2019, la représentation procédurale de M. Òscar Puy Belbel a formé un recours d'amparo contre les décisions susmentionnées du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, combiné avec les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - La représentation procédurale de M. Òscar Puy Belbel considère que le jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice viole son droit à la juridiction, dans son volet relatif à l'obtention d'une décision fondée en droit, et enfreint également les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (droit à la juridiction et recours effectif). - Quant à la violation des droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en droit, elle souligne qu'il a toujours nié être entré sur le territoire français, puisqu'il n'avait pas circulé par le tunnel d'Envalira, de sorte qu'il ne pouvait avoir effectué aucune exportation illicite. Elle estime que les faits prouvés découlent exclusivement des déclarations des agents des douanes et que celles-ci ont été imprécises, incohérentes et contradictoires. Ainsi, elle allègue qu'il n'existe aucune preuve matérielle, objective et indubitable confirmant ces déclarations (ni images, ni reçus, ni aucun autre élément objectif). Par conséquent, elle soutient qu'il n'existe pas de preuve à charge suffisante, ce qui viole le principe de présomption d'innocence et le droit à la juridiction, dans son volet relatif à l'obtention d'une décision fondée en droit (article 10 de la Constitution). - Elle souligne que, selon la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, à défaut de preuve objective et matérielle, la preuve indiciaire ne peut constituer une preuve à charge que si sont exposés les faits ou indices établis, qui doivent être multiples, concomitants et de nature sans équivoque accusatoire, et que si est explicité le raisonnement par lequel on parvient à la conclusion de la participation de la personne accusée. - Elle estime que les déclarations des douaniers ne peuvent constituer une preuve à charge, car elles comportent de graves contradictions. Toutes visent à démontrer qu'un dispositif de contrôle et de surveillance avait été mis en place à son égard, mais aucun des agents n'a suivi son trajet. Par conséquent, l'absence de fondement en droit et de preuves convaincantes viole le droit à la juridiction dans son volet relatif à l'obtention d'une décision fondée en droit, en concordance avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En même temps, dans la mesure où le jugement de la Chambre pénale est dépourvu de motivation et tient pour valables les déclarations des agents, sans les apprécier, le droit à un recours effectif, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les jugements attaqués et de relaxer le requérant de la contravention pénale de trafic de marchandises sensibles d'une valeur égale ou supérieure à 6.000,00 euros, en mettant d'office à la charge les dépens judiciaires exposés. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - Dans le jugement du 28 juin 2019, il est considéré comme établi (Considérant II), ainsi qu'il ressort des déclarations constantes et concordantes des agents des douanes, tant lors de l'instruction que lors de l'audience, que le requérant n'était pas passé par le Port d'Envalira, mais par le tunnel d'Envalira. Le Tribunal expose que cela découle des déclarations constantes et précises de l'agent n° 122, corroborées par l'agent n° 101, qui montrent que le requérant avait fait demi-tour sur la N 22, averti du contrôle organisé par le Service des douanes. - Il soutient qu'au moment du contrôle effectué dans la localité du Pas de la Casa, à cinq heures du matin, la présence de tabac d'un montant supérieur à 6.000,00 € a été constatée à l'intérieur du véhicule, et il considère en même temps comme prouvée la mauvaise foi du requérant, puisqu'à cinq heures du matin ses déclarations manquent de logique, étant donné que tout était fermé. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde, et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Le requérant fonde son recours sur la violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution ; plus précisément, il aurait été porté atteinte au droit d'obtenir une décision fondée en Droit, violation qui entraîne la violation de la présomption d'innocence, faute de preuve à charge suffisante pour le condamner. De même, il soutient que l'absence totale de motivation quant à l'existence d'une preuve à charge enfreint le droit à un recours effectif. 3.3. À titre de question préalable à l'analyse des moyens du recours d'empara et des redevances de constitutionnalité qui doivent être observés, le requérant invoque les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Rome, 4 novembre 1950). Il est de jurisprudence constante de ce Tribunal constitutionnel que les articles de ladite Convention ne peuvent à eux seuls fonder un recours d'empara, leur portée résidant dans le fait qu'ils constituent un élément herméneutique de la Constitution d'une importance particulière, conjointement avec l'interprétation que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme donne des articles de la Convention. Se prononcent en ce sens les jugements du 6 juillet 2016 (affaire 2015-45-RE) et du 25 mai 2007 (affaire 2007-2-RE). Ce dernier établit que « Conformément à la doctrine déjà établie dans des affaires antérieures, le Tribunal constitutionnel considère que l'article 10 de la Constitution doit être interprété en tenant compte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que cette Convention fait partie de l'ordre juridique andorran, conformément à l'article 3.4 de la Constitution, bien qu'elle ne soit pas une norme constitutionnelle et ne puisse, par conséquent, être appliquée par ce Tribunal, ainsi qu'il a été déclaré au premier motif du jugement du 12 mai 2000 (affaire 2000-3-RE), mais elle vaut en revanche comme élément d'interprétation. Et, par ailleurs, en d'autres occasions, il a même été tenu compte de la jurisprudence relative audit article 6 élaborée par la Cour européenne des droits de l'homme (p. ex. troisième motif juridique du jugement du 14 mars 2001, affaire 2000-17-RE) ». Par conséquent, les observations que le requérant en empara formule en relation avec les articles 6 et 13 de ladite Convention seront prises en considération en tant qu'éléments interprétatifs pour apprécier une éventuelle violation de l'article 10 de la Constitution. 3.4. En premier lieu, il convient d'analyser la violation alléguée du droit à un recours effectif, justifiée par le fait d'avoir tenu pour valables, comme preuve à charge, les déclarations des agents des douanes, sans les mettre en balance avec d'autres éléments probatoires. Le droit à un recours effectif n'a pas d'existence autonome, mais fait partie du droit à un procès équitable de l'article 10 de la Constitution, comme nous l'avons déjà établi dans notre jugement du 11 juin 2013 (affaire 2012-30-RE) : « (…) en réalité, cette seconde violation doit être subsumée dans celle relative au droit à un procès équitable. Il en est ainsi parce que, dans notre ordre juridique, il n'existe pas de droit autonome au "recours effectif". Du point de vue constitutionnel, ce qui existe est le droit à ce que les règles procédurales régissant l'accès aux recours légalement établis soient interprétées et appliquées conformément aux critères de jugement propres au droit à un procès équitable, en évitant des interprétations formalistes ou rigoristes des conditions requises procédurales qui videraient injustement de leur contenu et de leur effectivité le droit à un procès équitable et empêcheraient les tribunaux d'examiner, avec le soin qu'exige ce droit, les prétentions et les observations principales sur lesquelles se fondent les recours ». Il ne fait aucun doute que ce moyen du recours d'empara doit être rejeté. Le critère de constitutionnalité, en matière de recours effectif, entendu comme partie intégrante du procès équitable (article 10 de la Constitution et article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales), exige que l'intéressé dispose des voies de recours à sa portée contre une décision qui lui est défavorable et, en particulier, en matière pénale, qu'il bénéficie de la garantie du double degré de juridiction. Il est également nécessaire que les exigences procédurales ou les conditions préalables du recours ne soient pas interprétées de manière rigoriste ou formelle (principe pro actione). Ce droit doit impliquer qu'une autre juridiction examine les observations formulées contre les décisions qui lui sont défavorables ou préjudiciables, et qu'elle le fasse de manière effective et réelle, et non seulement formelle ou apparente, car, dans ce dernier cas, il y aurait un défaut de motivation portant atteinte au droit à la juridiction de l'article 10 de la Constitution. Dans notre jugement du 3 décembre 2008 (affaire 2008-16-RE), nous avons également souligné que « La Cour européenne des droits de l'homme a déclaré, en relation avec cet article, que, bien que l'efficacité d'un recours ne dépende pas de la certitude d'une issue favorable (Pine Valley Developments Ltd et autres c/ Irlande du 29 novembre 1991), il faut que l'intéressé n'ait pas été réellement privé de tout recours effectif (Bayle et Rice c/ Angleterre du 27 avril 1988, Costello Roberts c/ Angleterre du 25 mars 1993) ». Et si nous transposons les considérations qui précèdent au cas d'espèce, on peut observer que la partie requérante a bénéficié du droit de former un recours réel et effectif, qui ne doit pas être confondu avec un recours favorable à ses intérêts, contre le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 31 octobre 2018, qui l'a condamnée en tant que responsable d'une contravention pénale de trafic de marchandises sensibles, recours qui a été tranché au fond, une fois admis, après examen de ses prétentions, par le jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 28 juin 2019. Par conséquent, ce moyen doit être rejeté. 3.5. S'agissant de la prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet consistant à obtenir une décision fondée en Droit, au motif qu'il n'existe pas de preuve à charge pour condamner le requérant, ce Tribunal constitutionnel doit formuler les considérations suivantes : le contenu essentiel de la présomption d'innocence est constitué par l'existence ou non d'une preuve à charge permettant de condamner, de sorte que le bien constitutionnellement protégé est que nul ne peut être condamné sans une preuve à charge suffisante, appréciée de manière raisonnable et administrée avec toutes les garanties (jugement du 13 mars 2014, rendu dans l'affaire 2013-45-RE). Il a également été établi, de manière catégorique, que « Il ne nous appartient pas, en revanche, de réviser l'appréciation que le juge a faite de cette preuve ; la décision sur l'existence de la pertinence et l'appréciation des preuves sont des questions de légalité dans lesquelles ce Tribunal ne peut entrer, sauf si le processus d'inférence que comporte toute appréciation présente des fractures logiques évidentes qui rendent les conclusions et le raisonnement qui les soutient arbitraires, pour cause d'absurdité, d'incohérence ou d'illogisme » (jugement du 3 février 2014, rendu dans l'affaire 2013-38-RE). Et, en matière de preuve indiciaire, point qu'allègue le requérant en amparo, ce Tribunal a admis la compatibilité de celle-ci avec la présomption d'innocence. Ainsi, il a été affirmé que les indices peuvent être utilisés s'ils ne constituent pas de simples soupçons, mais reposent sur des faits prouvés et que ceux-ci conduisent de manière naturelle et claire à la conclusion retenue (jugement du 7 septembre 2007, rendu dans l'affaire 2007-12-RE). En premier lieu, en l'espèce, il n'existe aucun doute ni aucun reproche quant à l'administration des preuves avec toutes les garanties. Bien plus, la preuve à charge reposant sur les témoignages des agents des douanes relatifs à l'activité du requérant, au fait qu'il s'était rendu en France et était revenu en Andorre et à son interception avec du tabac pour un montant supérieur à 6.000,00 €, celle-ci a été administrée lors de l'audience (procès oral) avec toutes les garanties et dans le respect du principe du contradictoire. En deuxième lieu, la preuve par indices est celle qui permet d'atteindre l'objet final de la preuve au moyen de la justification d'un fait préalable permettant d'atteindre l'objet final de la preuve conformément à une règle d'expérience fondée sur le fait que, habituellement, la réalisation du fait de base signifie l'existence du fait qui constitue l'objet final de la preuve (jugement du 7 septembre 2007, rendu dans l'affaire 2007-12-RE). En l'espèce, l'objet final de la preuve consiste à justifier que le requérant était responsable d'une exportation illicite de tabac, puisqu'il était entré sur le territoire français et était ensuite revenu dans la Principauté, moment où il a été intercepté par les agents des douanes. Et ces faits sont considérés comme prouvés tant par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) que par la Chambre pénale sur la base des déclarations des agents des douanes. Dès lors, cette conclusion étant atteinte, il ne fait aucun doute que nous ne sommes pas en présence d'une condamnation fondée sur une preuve indiciaire, parce que l'objet final de la preuve n'a pas été prouvé, mais sur une preuve directe découlant des témoignages des agents des douanes qui ont effectué la surveillance, la filature et l'interception du requérant. Par conséquent, aucune violation de la doctrine de la Chambre pénale relative à la preuve indiciaire et à la présomption d'innocence n'a pu se produire. En dernier lieu, il convient d'affirmer que l'appréciation des preuves relève de questions appartenant au domaine de la légalité. La fonction du Tribunal constitutionnel, qui ne dispose pas de l'immédiateté à l'égard de l'activité probatoire, doit se limiter à un contrôle externe du caractère raisonnable et logique du lien entre l'exposé des faits et l'activité probatoire. Sous l'angle ainsi exposé, bien que le requérant dénonce les contradictions dans lesquelles sont tombés, selon lui, les agents des douanes, l'appréciation de l'activité probatoire s'avère raisonnable, cohérente et logique au regard du résultat factuel auquel elle aboutit, sans qu'existent des éléments qu'observe le Tribunal permettant de douter de leur fiabilité en tant qu'agents de l'autorité, dès lors qu'il est décrit comment l'un des agents a observé le véhicule passer par le tunnel puis, après s'être engagé en France, faire demi-tour et être intercepté au Pas de la Casa avec le tabac dans le véhicule. Par conséquent, ce moyen doit être rejeté et, avec lui, la totalité du recours d'amparo formé. 3.6. Conformément aux raisonnements qui précèdent, il convient de conclure qu'aucune violation du droit à la juridiction (article 10.1 de la Constitution) ne s'est produite, dans son volet relatif à l'obtention d'une décision raisonnable, motivée, fondée en droit, non arbitraire et cohérente, ce qui entraîne nécessairement l'irrecevabilité du recours d'amparo formé. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2019-58-RE formé par la représentation procédurale de M. Òscar Puy Belbel contre le jugement du 31 octobre 2018, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 28 juin 2019, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 17 octobre 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Joan Manel Abril Campoy Magistrate Magistrat