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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11-07-2019 relative au recours d'amparo 2019-37-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2019-37-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 64/2019 (24/07/2019)
Date
11/07/2019

Document original

TA20190712_13_00_05 Affaire 2019-37-RE (Martínez Grima c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11-07-2019 relative au recours d'amparo 2019-37-RE Numéro d'enregistrement 226-2019. Recours d'amparo Ordonnance du 11 juillet 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 7 mai 2019, par la représentation procédurale de Mme Carmen Martínez Grima, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 12 décembre 2018 et du 24 avril 2019, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, et des principes de légalité et d'égalité des armes, ainsi que du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et de déclarer la nullité des décisions attaquées avec renvoi de la procédure au stade procédural antérieur aux décisions faisant l'objet de la présente demande ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Mme Carmen Martínez Grima, épouse de M. Higini Cierco Noguer, a envoyé pendant une période de 4 mois, 7 whatsapp au téléphone du chef du Gouvernement et 1 au ministre des Affaires étrangères, dont le contenu faisait référence à l'affaire BPA sur un ton présumé menaçant, faits pour lesquels elle est poursuivie pour un délit mineur présumé de trafic d'influence. 1.2. Le 20 février 2018, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a décidé par ordonnance de ne pas faire droit au non-lieu définitif et au classement de l'affaire sollicités par Mme Carmen Martínez Grima. 1.3. Le 3 avril 2018, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait l'incident de nullité de la procédure présenté par la requérante contre le refus de non-lieu. 1.4. Mme Carmen Martínez Grima a formé un recours d'amparo contre ces décisions et, le 12 octobre 2018, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement par lequel il accueillait partiellement ledit recours d'amparo, déclarait que le droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, avait été violé et renvoyait la procédure au stade de la réponse à la requête de non-lieu et de classement présentée par la partie requérante. 1.5. Le 12 décembre 2018, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il refusait à nouveau le non-lieu définitif de l'affaire sollicité par la requérante. 1.6. Mme Carmen Martínez Grima a soulevé un incident de nullité de la procédure contre cette décision et, le 24 avril 2019, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) l'a rejeté. 1.7. Le 7 mai 2019, la représentation procédurale de Mme Carmen Martínez Grima a formé un recours d'amparo contre les ordonnances du 12 décembre 2018 et du 24 avril 2019, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, et des principes de légalité et d'égalité des armes, ainsi que du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique de la requérante - Cette partie considère que la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) viole le principe de légalité faute de motivation juridique. - Elle considère que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a reproduit la même argumentation que celle contenue dans les ordonnances du 20 février et du 3 avril 2018, argumentation que le Tribunal constitutionnel avait déclarée insuffisante et, par conséquent, que le droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, était violé. - Elle souligne que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rappelle quelle est la mission du Ministère public (article 93.1 de la Constitution), mais ne mentionne pas une seule fois les motifs pour lesquels il y a lieu de prononcer le non-lieu définitif d'une affaire (article 127 du Code de procédure pénale). - Elle reproche au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de s'être fondé sur l'article 160 du Code de procédure pénale, dans la mesure où cet article fait référence « aux débats et au jugement », stade encore très éloigné de sa situation procédurale actuelle. - Elle conteste l'appréciation selon laquelle les éléments constitutifs du délit de trafic d'influence seraient « des questions de fond et d'appréciation de la preuve qui, exclusivement, peuvent être analysées par le Tribunal après la tenue du procès oral ». - Elle fait valoir que cette interprétation est celle du Ministère public, mais qu'elle n'a aucun fondement juridique et qu'elle est même incohérente avec l'insistance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) sur l'importance des principes d'oralité, d'immédiateté et du contradictoire. - Elle fait également valoir la violation du principe d'égalité des armes, dans la mesure où le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne lui a pas transmis le rapport du Ministère public et où, par conséquent, elle n'a pas pu prendre directement connaissance de ses arguments. - En dernier lieu, elle reproche au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de ne pas avoir respecté le droit à un procès d'une durée raisonnable, étant donné que tant la demande de non-lieu que l'incident de nullité de la procédure sont soumis à des délais procéduraux légalement établis qui n'ont pas été respectés sans que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'en ait fourni aucune justification. - Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et de déclarer la nullité des décisions attaquées avec renvoi de la procédure au stade procédural antérieur aux décisions faisant l'objet de la présente demande. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - Dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité de la procédure, il considère que l'opposition du Ministère public au non-lieu constitue un motif juridique dans la mesure où celui-ci est chargé de l'exercice de l'action pénale. - De même, il considère que sa décision est motivée parce qu'il a exposé de façon détaillée les observations de la représentation procédurale de la requérante relatives à la réunion ou non des éléments constitutifs du délit de trafic d'influence et qu'il a considéré que ces observations, par leur nature, et non les éléments constitutifs des délit, « sont des questions de fond et d'appréciation de la preuve qui, exclusivement, peuvent être analysées par le tribunal après la tenue du procès oral, dans le respect des principes d'oralité, d'immédiateté et du contradictoire propres à la phase de jugement ». - Il ajoute que, conformément à l'article 125.3 du Code de procédure pénale, la décision de transmettre à nouveau le dossier de l'affaire au Ministère public afin qu'il présente un acte de qualification provisoire était la suite logique de la procédure après le rejet de la demande de non-lieu. - Il souligne que la représentation procédurale de la requérante n'avait pas précisé dans son mémoire d'incident de nullité des actes de procédure la manière dont ce Tribunal aurait violé le principe d'égalité des armes et que, par conséquent, il ne lui était pas possible d'y apporter une réponse juridique. - Enfin, tout en reconnaissant que les délais n'avaient pas été respectés, il considère qu'il n'y a eu aucun retard indu, dès lors que la cause n'avait jamais été arrêtée de manière injustifiée. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne transforme pas le Tribunal constitutionnel en une troisième instance ni en une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel d'obtenir une décision fondée en Droit (article 10.1 de la Constitution), l'unique objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels entrent en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'amparo consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation de défaut de défense matériel (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans la cause 2017-33-RE ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans la cause 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente cause, la question constitutionnelle que le Tribunal doit trancher est celle de savoir si les ordonnances du 12 décembre 2018 et du 24 avril 2019, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ont dûment tenu compte de notre décision du 12 octobre 2018. 3.5. Dans ce jugement, le Tribunal constitutionnel a annulé l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) par laquelle était rejetée la demande de non-lieu définitif de la cause formée par la requérante, au motif que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) avait repris les arguments du Ministère public sans produire lui-même sa propre motivation. 3.6. L'accueil partiel du recours d'amparo n'était pas fondé sur l'éventuel défaut de pertinence des arguments du Ministère public, mais sur l'absence de motivation propre, directe et explicite des magistrats : « Les motivations des décisions du Tribunal de Corts doivent être les siennes, et non celles du Ministère public » ; elles peuvent coïncider, mais le jugement constitutionnel précise que « l'ordonnance du Tribunal exige une motivation directe ». 3.7. À la suite de cet accueil partiel, la procédure a été renvoyée à l'étape antérieure et, le 12 décembre 2018, c'est-à-dire 2 mois après la décision constitutionnelle, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a décidé de ne pas faire droit au non-lieu sollicité ; et, le 24 avril 2019, quatre mois plus tard, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rejeté l'incident de nullité des actes de procédure. 3.8. Il ressort des décisions faisant l'objet du présent recours d'amparo que, en application du jugement du Tribunal constitutionnel du 12 octobre 2018, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), tout en s'appuyant sur l'argumentation du Ministère public, donne sa propre motivation concernant le rejet de la demande de non-lieu formée par la requérante. 3.9. Ainsi, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne s'est pas prononcé sur la constitution ou non du délit de trafic d'influence ; il a considéré que les positions du Ministère public et celles de la partie requérante doivent être appréciées dans le respect des principes d'oralité, d'immédiateté et du contradictoire lors de la phase de jugement, moment procédural auquel il pourra être statué sur le non-lieu. 3.10. Cette motivation n'est ni illogique ni déraisonnable et fonde les décisions attaquées. 3.11. De même, il est également logique qu'une fois le non-lieu rejeté, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) transmette la cause au Ministère public afin qu'il présente un réquisitoire provisoire concernant les faits reprochés à la requérante. 3.12. En ce qui concerne le droit à un procès d'une durée raisonnable, celui-ci n'a pas été manifestement ni gravement violé lorsque 2 mois se sont écoulés entre la décision du Tribunal constitutionnel et la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) -du 12 octobre 2018 au 12 décembre 2018- et 4 mois pour statuer sur un incident de nullité des actes de procédure -du 17 décembre 2018, date de la présentation de l'incident, au 24 avril 2019. 3.13. Par conséquent, le présent recours d'amparo doit être déclaré irrecevable. Pour tout ce qui précède. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2019-37-RE présenté par la représentation procédurale de Mme Carmen Martínez Grima contre les ordonnances du 12 décembre 2018 et du 24 avril 2019, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 11 juillet 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Joan Manel Abril Campoy Magistrate Magistrat

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