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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-06-2019 relative au recours d'empara 2019-28-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2019-28-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 59/2019 (03/07/2019)
Date
17/06/2019

Document original

TA20190617_14_40_11 Affaire 2019-28-RE (A. F. G. c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-06-2019 relative au recours d'empara 2019-28-RE Numéro d'enregistrement 156-2019. Recours d'empara Ordonnance du 17 juin 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 27 mars 2019, par la représentation procédurale de Mme A. F. G., par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 25 juillet 2018, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et contre le jugement du 5 mars 2019, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la présomption d'innocence et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et par extension des articles 6 et 17 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler le jugement attaqué de la Chambre pénale et les autres décisions judiciaires rendues dans le cadre de cette affaire, que soit reconnu le droit de la requérante à obtenir une décision sur le fond faisant l'objet du présent recours et que la procédure soit rétroagie au moment où ces violations se sont produites ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 25 juillet 2018, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu un jugement par lequel il condamnait Mme A. F. G., en tant que pénalement responsable en qualité d'auteur, d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang et sous l'emprise de stupéfiants, et de consommation de drogue toxique cocaïne, sans circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine de 2 mois d'arrêt nocturne avec sursis, avec un délai de suspension de la condamnation de 2 ans, et à la privation du permis de conduire pour une durée de 24 mois. 1.2. La représentation procédurale de Mme A. F. G. a interjeté appel de cette décision et, le 5 mars 2019, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement rejetant cet appel et confirmant le jugement de première instance. 1.3. Le 27 mars 2019, la représentation procédurale de Mme A. F. G. a formé un recours d'empara contre ces deux décisions pour une prétendue violation des droits à la présomption d'innocence et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique de la requérante - La requérante allègue p rincipalement la violation de sa présomption d'innocence, dans la mesure où les juridictions ordinaires n'auraient pas procédé à une « appréciation suffisante expresse des preuves et des circonstances concurrentes » dans lesquelles l'infraction a été commise, puisqu'elles l'ont considérée a priori coupable. - Elle estime qu'avec une intoxication alcoolique très supérieure à 3,15 grammes d'alcool par litre de sang (étant donné que l'analyse a été effectuée 1 heure et 37 minutes après son arrivée à l'hôpital), accrue par la consommation de cocaïne, ses capacités cognitives et volitives étaient totalement annihilées, ce qui aurait dû conduire les juridictions à reconnaître l'exclusion de sa responsabilité pénale. - Elle reproche aux juridictions ordinaires d'avoir considéré, de manière arbitraire et illogique, que ce taux la plaçait dans un état d'intoxication sévère mais n'altérant pas ses capacités cognitives et volitives. - Elle conteste l'interprétation de l'actio liberae in causa culposa, puisque la Chambre pénale considère, d'une part, que l'infraction définie à l'article 268 du Code pénal commence à partir du moment où le véhicule est mis en marche et, d'autre part, que la requérante aurait dû prévoir la possibilité de commettre un délit si elle conduisait sous l'emprise de l'alcool. - Elle estime également arbitraire l'interprétation faite par la Chambre pénale des causes d'exemption prévues à l'article 27 du Code pénal, puisqu'elle les assimile aux circonstances aggravantes et/ou atténuantes des articles 29 et 30 du Code pénal sur la base de l'article 56 in fine du même Code, au moyen d'une interprétation analogique in malam partem d'une norme pénale de fond et sans l'appui d'une disposition légale en ce sens. - La requérante affirme également qu'elle n'avait jamais été consommatrice de produits stupéfiants et que, selon toute probabilité, quelqu'un lui a offert de la cocaïne alors qu'elle se trouvait sous l'emprise de l'alcool, et souligne que le Ministère public n'a pas pu prouver qu'elle était consommatrice habituelle ou occasionnelle d'un quelconque produit stupéfiant. - Par conséquent, elle allègue que les décisions attaquées fondent leur décision sur des arguments juridiques arbitraires, abusifs, peu ou pas sérieux, ajoutant que ces décisions sont construites sur la base d'une présomption de culpabilité sans qu'il ait été procédé à une « appréciation suffisante expresse des preuves et des circonstances concurrentes chez la partie accusatrice et chez l'accusée » figurant au dossier et qui devaient être prises en compte, ajoutant que les preuves et les circonstances concurrentes de l'espèce n'ont pas non plus été appréciées ou pondérées. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler le jugement attaqué de la Chambre pénale et les autres décisions judiciaires rendues dans le cadre de cette affaire, que soit reconnu le droit de la requérante à obtenir une décision sur le fond faisant l'objet du présent recours et que la procédure soit rétroagie au moment où ces violations se sont produites. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale a considéré que la requérante ne se trouvait pas dans un état d'intoxication complète dans la mesure où cet état est constaté à partir de 3,50 gr. d'alcool par litre de sang et que le taux détecté chez la requérante était de 3,15 gr. - Par ailleurs, le fait qu'elle ait pu, bien qu'avec difficulté, conduire jusqu'à l'hôpital, malgré les avertissements et les recommandations de son amie, démontre la conservation d'une certaine maîtrise de ses actions et de la capacité de prendre des décisions, caractéristiques incompatibles avec un état d'intoxication complète. - Elle souligne que l'article 27.5 du Code pénal n'attribue d'effet exclusif de la responsabilité pénale que si l'intoxication complète n'a pas été recherchée à dessein pour commettre une infraction ou lorsque sa commission n'a pas été prévue ou n'aurait pas dû être prévue. Par conséquent, même s'il avait été admis que l'intoxication avait été totale, cette circonstance exonératoire n'aurait pas pu être appliquée, car la requérante elle-même a déclaré qu'elle s'était rendue au pub avec son véhicule dans l'intention de boire. - Le fait que la requérante ne se souvienne pas d'avoir consommé des drogues ne prouve pas que cette consommation n'était pas volontaire. - Elle ajoute que, conformément à l'article 56 du Code pénal, les circonstances aggravantes ou atténuantes ne sont pas prises en compte lorsqu'elles font partie de l'infraction ou lui sont inhérentes, et qu'en l'espèce, conduire en état d'ivresse ou sous l'effet de drogues constitue un élément de l'infraction pénale pour laquelle la requérante a été condamnée. - Pour ces motifs, la Chambre pénale conclut qu'aucune erreur n'a été commise dans l'appréciation des preuves et que la présomption d'innocence de la requérante n'a pas été violée, étant donné que sa condamnation repose sur une preuve à charge valable, suffisante et correctement appréciée, et que les circonstances modificatives de la responsabilité pénale doivent être aussi bien établies que les faits constitutifs de l'infraction pénale, ce qui n'a pas été le cas. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant invoque la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en droit (article 10.1 de la Constitution), le seul objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'empara consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'indéfension matérielle (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, la question constitutionnelle que le Tribunal doit trancher est celle de savoir si la Chambre pénale a violé le droit à la juridiction de la requérante et, en particulier, le principe de la présomption d'innocence, du fait d'avoir considéré que la requérante ne se trouvait pas dans un état d'intoxication totale de nature à atténuer ou à exclure sa responsabilité pénale pour le délit de conduite d'un véhicule automobile sous l'effet de l'alcool et de drogues. 3.5. Il ressort du dossier que la requérante elle-même a reconnu s'être rendue dans un pub pour consommer de l'alcool après avoir appris de mauvaises nouvelles ; que, se sentant mal, elle a décidé, malgré les mises en garde de son amie, de conduire sa voiture jusqu'à l'hôpital ; et qu'elle conduisait à une vitesse anormalement réduite et en zigzaguant. 3.6. La Chambre pénale a conclu que ces faits démontraient que, si le taux d'alcoolémie de la requérante était élevé, elle n'avait pas perdu toutes ses capacités cognoscibles et volitives ; par conséquent, la Chambre pénale n'a commis aucune erreur d'appréciation des preuves en qualifiant l'état d'intoxication de sévère mais non d'intoxication totale. 3.7. En outre, l'état d'ivresse ne peut être considéré comme une cause d'exonération de la responsabilité pénale dans la mesure où, comme l'a déclaré la Chambre pénale elle-même, cet état ne peut être séparé du délit de conduite sous l'effet de l'alcool, mais constitue un élément inhérent à ce délit. 3.8. Par conséquent, le jugement attaqué de la Chambre pénale n'a pas violé le principe de la présomption d'innocence, n'a pas fondé sa décision sur des arguments arbitraires et n'a pas omis d'apprécier, ni apprécié de manière indue, les circonstances particulières de l'affaire. 3.9. Ainsi donc, ce recours d'empara doit être déclaré irrecevable. Par tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2019-28-RE présenté par la représentation procédurale de Mme A. F. G. contre le jugement du 25 juillet 2018, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 5 mars 2019, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier cette ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier cette ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 17 juin 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Joan Manel Abril Campoy Magistrate Magistrat

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