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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-05-2019 relative au recours d'amparo 2019-26-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2019-26-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 45/2019 (22/05/2019)
Date
14/05/2019

Document original

TA20190515_15_40_41 Affaire 2019-26-RE (Marticella Profitós c/ Gouvernement d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-05-2019 relative au recours d'amparo 2019-26-RE Numéro d'enregistrement 143-2019. Recours d'amparo Ordonnance du 14 mai 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 19 mars 2019 par la représentation procédurale de M. et Mme Rosa Maria et Jaume Marticella Profitós, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 21 février 2019, rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et du droit « à l'effectivité des décisions judiciaires », reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et de déclarer que l'ordonnance attaquée est nulle en raison de la double violation de l'article 10 de la Constitution ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'un litige relatif à l'évaluation d'une expropriation, le 19 novembre 2009, le Tribunal des Batlles a rendu un jugement rejetant la demande du Gouvernement contre la décision du juge de l'expropriation rendue le 20 juillet 2008. Il a également condamné le Gouvernement au paiement des dépens. 1.2. Cette décision a été confirmée en appel par le jugement du 22 juillet 2010 de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 1.3. Le 7 octobre 2015, la représentation procédurale de M. et Mme Rosa Maria et Jaume Marticella Profitós a formé une demande d'exécution du jugement en ce qui concernait la condamnation du Gouvernement aux dépens de première instance. 1.4. Le Gouvernement a soulevé un incident d'exécution dans lequel il alléguait que la réclamation était tardive, dès lors que le délai de 3 ans prévu à l'article 11 de la Loi générale des finances publiques était écoulé. 1.5. Le 3 septembre 2018, la Batllia a rendu une ordonnance rejetant cet incident d'exécution au motif qu'elle considérait que l'action en exécution d'un jugement se prescrivait par 30 ans conformément à l'usatge omnes causae. 1.6. Le Gouvernement a formé un recours en appel contre cette décision et, le 21 février 2019, la Chambre administrative a rendu une ordonnance par laquelle elle accueillait ce recours en appel, infirmait l'ordonnance du 3 septembre 2018 de la Batllia et rejetait la demande d'exécution formée par les requérants. 1.7. Le 19 mars 2019, la représentation procédurale de M. et Mme Rosa Maria et Jaume Marticella Profitós a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 21 février 2019, rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et du droit « à l'effectivité des décisions judiciaires », reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - La partie requérante en amparo considère que l'ordonnance de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice du 21 février 2019 est dépourvue de motivation, dès lors qu'elle est illogique, irrationnelle et déraisonnable, raison pour laquelle l'article 10 de la Constitution est violé dans son volet relatif au droit d'obtenir une décision motivée en Droit. Elle ajoute que cette violation se trouve aggravée en ce qu'elle contribue à violer l'article 27 de la Constitution. - Elle expose que la décision du Tribunal supérieur de justice concernant l'exécution du jugement définitif qui condamne le Gouvernement aux dépens est un acte intermédiaire de la procédure d'expropriation, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'invoquer la prescription ni de statuer sur celle-ci. Et elle relève que, alors que l'inactivité du Gouvernement et de la juridiction n'entraîne aucune conséquence, l'inactivité du justiciable pendant trois ans entraîne la perte de l'action par prescription. - Elle souligne, en premier lieu, que la condamnation du Gouvernement au paiement des dépens est une étape de la procédure globale d'expropriation et ne se prescrit pas avant la dernière décision. - En second lieu, elle affirme que la motivation qu'elle considère comme violant le droit à la juridiction (article 10 de la Constitution) figure dans le troisième considérant (sic. Fondement de droit). Ainsi, elle soutient qu'un délai prévu pour que l'Administration procède à la liquidation de ses dettes fiscales est appliqué à une situation différente, celle relative à la forclusion des actions en taxation des dépens. - Elle affirme qu'il n'existe pas de délai de forclusion pour la demande de liquidation des dépens et que, par conséquent, le délai de trente ans (usatge omnes causae ) s'applique. L'exécution forcée en matière administrative est instruite conformément à l'article 99 bis de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, lequel ne prévoit aucun délai de forclusion. En outre, il n'existe aucun délai ni dans le Code de l'Administration ni dans le droit spécifique des finances publiques. Elle considère que, selon l'article 11 de la Loi générale des finances publiques, le délai de prescription est de trois ans à compter de la date de notification de la liquidation de la dépense ou de l'ordre de paiement, et que cette échéance n'est pas encore intervenue, de sorte que, même si le délai triennal était applicable, la prescription n'aurait pas davantage joué. - Elle expose que la loi prévoit deux délais : l'un, de trois ans, pour les dettes liquidées, tant pour les obligations de l'administré envers l'Administration qu'inversement. Et, l'autre, pour les dettes non liquidées, l'Administration dispose de trois ans pour procéder à la liquidation (article 7.1 a), mais aucun délai n'est prévu pour les administrés. Affirmer, comme le fait le Tribunal supérieur de justice, que le délai de trois ans est prévu à l'article 11 alors qu'il ne l'est pas constitue une motivation illogique et absurde. - Selon l'article 6.4 du Code de l'Administration, les règles du droit coutumier et du droit commun sont supplétives. Conformément au droit commun, l'exécution des décisions judiciaires est imprescriptible ou, tout au plus, la prescription trentenaire de l'usatge omnes causae s'applique. La Chambre civile, dans les ordonnances du 16 février 2006, a admis que l'exécution des décisions judiciaires se prescrit par trente ans, ce qui est également l'avis de la doctrine (Puig Ferriol). Et, dans le même sens, se prononce la nouvelle Loi du Code de procédure civile ( Loi 24/2018 , du 18 octobre), en vigueur depuis le 1er septembre 2019, en son article 373. De même, en droit comparé (droit espagnol), il est également fait renvoi à la Loi de procédure civile, où la péremption (caducité) de l'action exécutoire est fixée à cinq ans et celle-ci s'applique à la taxation des dépens. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits mentionnés et de déclarer que l'ordonnance attaquée est nulle en raison de la double violation mentionnée de l'article 10 de la Constitution. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - La Chambre administrative identifie comme question essentielle du recours la détermination de savoir si l'action visant à solliciter l'exécution de la condamnation aux dépens imposée au Gouvernement dans le jugement du Tribunal des Batlles du 19 novembre 2009, confirmé par cette Chambre le 22 juillet 2010, est prescrite. - Les articles 8 et 11 de la Loi générale des finances publiques régissent la naissance des obligations économiques, de dépense et de paiement, ainsi que leur prescription. Elle considère que l'obligation de dépense est née lorsque le jugement qui imposait les dépens au Gouvernement est devenu définitif. S'agissant d'une obligation non liquide, le bénéficiaire pouvait demander la taxation des dépens. Et une fois liquidée, le paiement pouvait être exigé. - L'article 11 fixe à trois ans la prescription des obligations de dépense et de paiement. - Cette réglementation exposée est assimilable (article 7) aux droits économiques du Trésor public, étant donné que s'applique également la période de trois ans pour liquider les dettes et trois ans supplémentaires pour en exiger le paiement. - Dès lors, le délai de trente ans de l'usage omnes causae n'est pas applicable, puisque tant dans le domaine des droits économiques que dans celui des obligations des finances publiques s'applique le même délai triennal. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Le présent Tribunal constitutionnel a déjà exposé, à maintes reprises, que la sélection du droit applicable relève de la juridiction ordinaire (voir, entre autres, le jugement du 15 mars 2019, rendu dans l'affaire 2018-60-RE), de sorte que le contrôle de constitutionnalité se limite à l'analyse du caractère illogique, déraisonnable ou invraisemblable de la sélection effectuée. 3.3. Dans le cas qui nous occupe à présent, il apparaît que la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a correctement circonscrit l'objet de l'appel, consistant à déterminer si, une fois devenue définitive une décision judiciaire qui impose les dépens au Gouvernement, décision rendue le 22 juillet 2010, et la demande d'exécution des dépens de procédure ayant été introduite le 7 octobre 2015, la prescription a joué ou non. Ainsi, elle considère que le litige doit être tranché en fonction de ce que disposent les articles 8 et 11 de la Loi générale des finances publiques. L'article 8 distingue entre les obligations de dépense et celles de paiement et l'article 11 fixe à 3 ans le délai de prescription de l'une et de l'autre. En l'espèce, l'obligation de solliciter la taxation des dépens, en tant qu'obligation de dépense, est née au moment où est devenue définitive la décision du 22 juillet 2010, notifiée aux parties le jour suivant. Et elle renforce l'interprétation proposée des articles 8 et 11, relatifs aux obligations des finances publiques, par le traitement des droits économiques du Trésor public, pour lesquels l'article 7 fixe la même période de trois ans pour la faculté de l'Administration de liquider les dettes et produits de droit public et, successivement, pour celle d'exiger le paiement des dettes déjà liquidées. Elle conclut ainsi que tant dans le domaine des droits que dans celui des obligations des finances publiques, le délai de prescription est triennal, de sorte que le délai de trente ans de l'usage omnes causae n'est pas applicable, puisqu'il existe une disposition légale expresse. 3.4. La sélection du droit applicable consistant à identifier le délai triennal à l'article 11 de la Loi générale des finances publiques et l'assimilation entre l'obligation de dépense (article 8 de ladite Loi) et la prétention visant à solliciter la taxation des dépens de procédure, en tant qu'hypothèses permettant d'obtenir la liquidité de l'obligation de paiement des dépens, ne saurait être comprise comme une interprétation du droit applicable susceptible de mériter les qualificatifs d'illogique, de déraisonnable ou d'invraisemblable, et encore moins d'arbitraire. La Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice fait valoir l'existence d'une disposition expresse en matière de prescription, dans le domaine administratif, qui, selon son appréciation, substitue au délai général de droit commun de trente ans (usage omnes causae ) le délai triennal. Elle explicite les arguments herméneutiques (systématique et téléologique) en vertu desquels il convient d'appliquer la Loi générale des finances publiques à cette prétention de taxer les dépens, laquelle devient, par conséquent, applicable tant aux droits économiques qu'aux obligations de l'Administration. En conclusion, sous l'angle ainsi décrit, les requérants en empara tentent d'amener le Tribunal constitutionnel à s'immiscer dans une matière étrangère à sa compétence, comme l'est la sélection du droit applicable, alors que ce point nous est interdit, si la sélection, comme c'est le cas, a été effectuée de manière logique et raisonnable. 3.5. Par conséquent, aucune violation du droit à la juridiction de l'article 10 de la Constitution, dans son volet d'une motivation déraisonnable, illogique, absurde ou arbitraire, ne s'est produite, ce qui entraîne inéluctablement l'irrecevabilité du recours formé. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2019-26-RE formé par la représentation procédurale de Mme Rosa Maria et M. Jaume Marticella Profitós contre l'ordonnance du 21 février 2019, rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément à ce que dispose l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 14 mai 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Joan Manel Abril Campoy Magistrate Magistrat

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