Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-05-2019 relative au recours d'empara 2019-18-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2019-18-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 45/2019 (22/05/2019)
- Date
- 14/05/2019
TA20190515_15_35_47 Affaire 2019-18-RE (Cierco Noguer c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-05-2019 relative au recours d'empara 2019-18-RE Numéro d'enregistrement 111-2019. Recours d'empara Ordonnance du 14 mai 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 12 avril 2019, par la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, par laquelle elle forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 8 avril 2019 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2019-18-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 8 avril 2019 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Arguments des requérants - Les requérants considèrent que le Tribunal constitutionnel n'a pas dûment apprécié, voire a passé sous silence, deux observations contenues dans leur requête en recours d'empara : premièrement, que l'avocat du Gouvernement a assisté la juge (batlle) récusée dans une procédure urgente et prioritaire ainsi que dans le cadre d'un dossier administratif engagé contre elle par le Conseil supérieur de la justice, et, deuxièmement, que le fait de ne pas leur avoir communiqué le rapport de la juge récusée porte atteinte au principe de l'égalité des armes. - Ils insistent sur le fait qu'ils ont suivi la procédure de récusation sans connaître les arguments d'opposition de la juge récusée, auxquels ils ont eu accès par la décision du Tribunal supérieur de justice. L'aval donné par le Tribunal constitutionnel aux motivations du Tribunal supérieur de justice permet aux juridictions ordinaires de ne respecter ni l'égalité des armes, ni le principe du contradictoire, consacrés constitutionnellement. - S'agissant de la relation entre la juge récusée et l'avocat, ils déclarent que celle-ci est prouvée par la documentation relative aux cas connus, que ce soit dans le dossier administratif ou dans la procédure urgente et prioritaire, et considèrent que les tribunaux ne peuvent pas renverser la charge de la preuve ou exiger « une probatio diabolica », puisqu'ils ne peuvent pas prouver que cet avocat est l'avocat de la juge ou de sa famille ; en tout état de cause, ils ont un doute plus que raisonnable que tel soit le cas et ajoutent que le secret des tribunaux ne fait que confirmer leurs soupçons. - Ils reprochent au Tribunal constitutionnel d'avoir amalgamé les deux procédures distinctes citées dans leur requête dans lesquelles l'avocat a assisté la juge. Il s'agit de deux procédures qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre et, par conséquent, on ne peut pas parler « d'une prestation concrète et ponctuelle ». Ils ajoutent que la rédaction de l'article 73 d) de la Loi qualifiée de la justice fait uniquement référence à « toute relation juridique, professionnelle, commerciale ou économique avec l'une quelconque des parties ou leurs avocats » et que, par conséquent, une seule prestation concrète et ponctuelle entrerait dans ce champ. - De même, les requérants considèrent que le temps écoulé depuis la relation susmentionnée ne peut pas avoir actuellement un poids spécifique et rappellent qu'ils sont poursuivis dans une affaire pénale, courant le risque d'être jugés par une juge qui a entretenu au moins deux relations professionnelle, économique et/ou juridique avec l'avocat de la principale partie accusatrice. - Enfin, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'admettre ce recours en supplique et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur à la décision d'irrecevabilité de leur recours d'empara. 2. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 2.1. La partie requérante forme un recours en supplique contre l'ordonnance de ce Tribunal du 8 avril 2019 qui a déclaré irrecevable son recours d'empara. Le recours en supplique, comme on le sait, constitue un remède procédural que le législateur offre à la personne qui s'estime lésée par la décision d'un organe juridictionnel. Il est présenté devant le même tribunal qui a rendu la décision attaquée. Il appartient au même type de recours que celui qui, dans le cas des organes judiciaires à juge unique, est habituellement dénommé recours en réformation ou en reconsidération. Sa finalité est d'apporter des éléments nouveaux, sur la base de faits nouveaux ou de la présence du droit omis, susceptibles de conduire le Tribunal à réformer ou à rapporter par « contrario imperio » la décision précédemment rendue. Pour cette raison institutionnelle, ce Tribunal s'est déjà prononcé à de nombreuses reprises et avec un même contenu invariable dans le sens que « l'acceptation d'un recours en supplique est essentiellement conditionnée par la présentation, de la part du requérant, d'éléments de fait ou de droit nouveaux ». L'ordonnance rendue dans l'affaire 2017-22-RE reprenait déjà la doctrine jurisprudentielle établie dans les affaires 2012-29-RE, 2013-24-RE, 2014-38-RE, 2016-11-RE et 2016-59-RE. Plus récemment, les décisions rendues dans les affaires 2018-3-RE, 2018-7-RE, 2018-15-RE et 2018-19-RE l'ont également fait. L'absence d'apport d'éléments factuels ou juridiques nouveaux implique que le requérant se borne à prétendre substituer au raisonnement du Tribunal, qui doit être et veut être impartial, sa propre argumentation qui, par essence et sans que, par conséquent, aucun reproche ne puisse lui être fait à cet égard, a une nature et une fonction partiales. Par conséquent, dans ces cas, le recours en supplique doit être rejeté. 2.2. Dans le recours qui nous occupe, l'argumentation des requérants -synthétisée au paragraphe 3 de leur requête- comprend deux grands moyens : a) la relation existant entre la juge et l'avocat de l'une des parties accusatrices (aspect développé au paragraphe 7 de leur requête) ; et b) le fait que le rapport émis par la juge récusée n'a pas été remis à la partie récusante (argument développé au paragraphe 5 de la même requête). Par conséquent, les seules questions qu'il appartient à ce Tribunal constitutionnel d'examiner sont : a) si, au cours de la procédure devant la juridiction ordinaire, il s'est produit un acte qui a causé à la partie récusante une atteinte à ses droits, soit au droit à un procès équitable, soit au droit d'obtenir une décision fondée en droit ; et b) si l'on peut considérer que les organes judiciaires qui doivent statuer dans l'affaire pénale dirigée contre la partie récusante ont la qualité d'indépendants et d'impartiaux de manière à garantir un procès juste ou équitable. 2.3. En ce qui concerne la première question, la Chambre ad hoc du Tribunal supérieur de justice a procédé, comme il lui incombait, à la sélection, à l'interprétation, au discernement et à l'application des normes juridiques que le cas requérait. En ce sens, il est indifférent que la relation entre la juge et l'avocat de l'une des parties accusatrices se soit concrétisée dans deux phases d'un même litige judiciaire ou dans deux controverses distinctes. Le Tribunal supérieur de justice a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une relation « permanente et stable » et qu'elle était très antérieure dans le temps. Quant à la première considération, elle constitue l'élément d'interprétation qui différencie clairement ce cas de celui dans lequel la cause – relation permanente – de récusation a été retenue et que ce Tribunal constitutionnel a confirmée (jugement du 11 février 2019, rendu dans la cause 2019-62-RE). Quant à la seconde, le critère suivi est celui que, certes postérieurement, mais de manière catégorique, la législation andorrane elle-même a consacré en la matière. Et ce Tribunal constitutionnel n'est ni une seconde instance en l'espèce, ni un tribunal de cassation ou suprême appelé à se prononcer sur la législation ordinaire. Pour ce motif, il a déjà décidé que l'ordonnance du Tribunal supérieur de justice n'avait enfreint aucune des dispositions qui configurent légalement le droit à la récusation des batlles et des magistrats ; et que sa décision était dûment motivée de sorte qu'elle n'aboutissait à aucune conclusion pouvant être considérée comme illogique, absurde, arbitraire ou incohérente. Il convient de garder à l'esprit, en outre, que la récusation ne constitue pas à proprement parler un procès. Elle ne s'établit pas entre parties. La partie qui ne récuse pas n'intervient ni dans la récusation ni dans ses étapes ultérieures. Ce Tribunal l'a ainsi déclaré dans des décisions rendues dans diverses causes, parmi lesquelles se distinguent les ordonnances du 11 février 2019, rendues dans le cadre des causes 2019-59-RE, 2019-62-RE et 2019-64-RE. Les sujets actif et passif de la récusation – le titulaire de l'organe judiciaire et la partie qui l'exerce – ne se trouvent pas sur un pied d'égalité. La procédure n'est pas soumise au principe du contradictoire et le principe de l'égalité des armes ne lui est pas non plus applicable. La loi ordinaire (article 73 de la Loi qualifiée de la justice et article 7 du Code de procédure pénale) se borne à prévoir que, dans certaines hypothèses, les batlles et les magistrats doivent s'abstenir et, s'ils ne le font pas, peuvent être récusés. La récusation fonctionne comme une mise en connaissance du redevable du fait que l'une des parties estime que les hypothèses légales d'abstention sont réunies. Le batlle ou le magistrat fait rapport à l'organe de décision, sans que ce rapport – notamment lorsque la récusation n'a pas été acceptée – doive être communiqué au récusant, qui n'est pas partie à l'incident. Et, sans autre formalité, le Tribunal supérieur de justice décide avec la motivation juridique requise. Par conséquent, l'argumentation juridique de l'ordonnance du Tribunal supérieur de justice du 21 février 2019 a déjà été jugée suffisante par l'ordonnance de ce Tribunal constitutionnel du 8 avril de la même année. Le fait que le rapport de la batlle récusée n'ait pas été remis ne présente pas de pertinence constitutionnelle, dès lors qu'il n'est pas prévu dans la configuration légale du droit constitutionnel à la juridiction. Il n'y avait, par conséquent, aucun contenu constitutionnel dans le recours d'empara formé et il n'y en a pas davantage dans ce recours de súplica. 2.4. La récusation intervient au début de la procédure sur la base des causes établies par la loi et, comme le dit le Code de Justinien (III, I De iudiciis, 16), afin de veiller à ce que sine suspicione omnes lites procedere. Néanmoins, sans préjudice de la valeur et de la force de la chose jugée, si au cours de la procédure apparaissent des faits nouveaux ou des causae petendi différentes, une fois le procès terminé, toutes les questions relatives au droit à la juridiction et à son contenu peuvent de nouveau parvenir à ce Tribunal. 2.5. Ainsi donc, aucun fait nouveau ni aucun élément de droit nouveau contredisant la décision attaquée n'ayant été apporté dans le recours de súplica, il y a lieu de confirmer intégralement l'ordonnance d'irrecevabilité de ce recours d'empara, la violation des droits fondamentaux de la partie qui demandait l'empara ne s'étant pas produite. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De rejeter le recours de súplica formé par la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 8 avril 2019 portant sur l'irrecevabilité de la cause 2019-18-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 14 mai 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Joan Manel Abril Campoy Magistrate Magistrat