Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-05-2019 relative au recours d'amparo 2019-17-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2019-17-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 45/2019 (22/05/2019)
- Date
- 14/05/2019
TA20190515_15_33_12 Affaire 2019-17-RE (Coma Gonzàlez c/ Casa Molines, SA) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-05-2019 relative au recours d'amparo 2019-17-RE Numéro d'enregistrement 103-2019. Recours d'amparo Ordonnance du 14 mai 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 15 février 2019, par la représentation procédurale de Mme Bernadeta Coma Gonzàlez et de M. Òscar Coma Gonzàlez, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 24 janvier 2019, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et d'ordonner la rétroaction de la procédure au moment où l'ordonnance susmentionnée a été rendue afin que soit exécutée l'ordonnance de procédure de la Chambre civile du 29 avril 2016 « en élaborant selon sa propre rédaction « l'avis correspondant concernant les honoraires de l'avocate, Mme Laura Pujal Torres, dus en deuxième instance, dans le cadre de la procédure civile enregistrée sous le numéro de rôle TSJC-354/2014 (2100356/2008) », en se prononçant également « sur ce qui a été demandé par cette partie dans son écrit en date du 21 juin 2018 » ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu que le magistrat, M. Joan Manel Abril Campoy, a présenté son abstention dans cette affaire, laquelle a été acceptée par l'Assemblée plénière du Tribunal ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 2 septembre 2014, la Section civile de la Batllia d'Andorre a rendu un jugement par lequel elle rejetait la demande en exercice d'une action en revendication de certains terrains situés à Llorts formée par Mme Maria Estrella Gonzàlez Núñez contre la société Casa Molines, SA et condamnait la demanderesse au paiement des dépens. Ce jugement a été intégralement confirmé en appel par un jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, rendu le 27 octobre 2015, qui a également condamné la demanderesse au paiement des dépens en cette instance. 1.2. Vu la demande d'exécution présentée par la société défenderesse, le 2 décembre 2015, la Section civile 2 de la Batllia a rendu une ordonnance d'exécution dans laquelle, entre autres points, elle enjoignait à la demanderesse de s'acquitter du montant correspondant aux honoraires d'avocat, d'avoué et d'experts. 1.3. Le 1er février 2016, la représentation procédurale de Mme Maria Estrella Gonzàlez Núñez a soulevé un incident d'exécution contestant en particulier le montant des honoraires d'avocat. Le 4 avril 2016, la partie adverse a présenté un mémoire en réponse dans lequel elle soulignait que l'incident d'exécution avait été présenté hors du délai de 13 jours ouvrables. 1.4. Le 29 avril 2016, par ordonnance de procédure, le magistrat rapporteur de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a demandé au Conseil de l'Ordre des avocats d'Andorre d'émettre un avis sur les honoraires d'avocat dus en deuxième instance. 1.5. Le 7 juin 2016, la représentation procédurale de Mme Maria Estrella Gonzàlez Núñez a communiqué le décès de sa mandante survenu le 13 mai 2016, en demandant à la Chambre civile la suspension de la procédure. 1.6. Le 22 novembre 2016, le président de la Chambre civile, par ordonnance de procédure, a décidé de suspendre la procédure pour un délai non prorogeable de 3 mois, c'est-à-dire jusqu'au 22 février 2017, afin que la représentation procédurale de la défunte confirme l'identité de ses héritiers. 1.7. Le 12 octobre 2017, attendu que les héritiers ne s'étaient pas manifestés, le président de la Chambre civile a rendu une ordonnance de procédure dans laquelle il demandait à la Chambre des notaires d'indiquer si la défunte avait disposé de ses biens par testament, codicille ou autre acte de dernière volonté, ainsi qu'au greffe de la Batllia afin de savoir si une déclaration d'héritiers ab intestat avait été rendue. Dans cette ordonnance de procédure, il a été omis de solliciter les notaires des Vallées, omission qui a été rectifiée d'office par une ordonnance de la Chambre civile du 6 décembre 2017. 1.8. Le 13 décembre 2017, la représentation procédurale de Mme Maria Estrella Gonzàlez Núñez a présenté un écrit dans lequel elle communiquait que le 15 novembre 2017, les héritiers de celle qui avait été sa mandante avaient accepté la succession et qu'un certificat formel de l'étude notariale serait obtenu sous peu. 1.9. Le 21 juin 2018, la représentation procédurale de Mme Maria Estrella Gonzàlez Núñez a donné suite à ses déclarations antérieures et a joint le certificat notarial dont il ressortait que les héritiers procéduraux de la mère étaient deux des trois enfants, Mme Bernadeta Coma Gonzàlez et M. Òscar Coma Gonzàlez. 1.10. Le 15 janvier 2019, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance dans laquelle elle déclarait successeurs procéduraux de la défunte ses trois enfants, poursuivait l'instruction de l'incident d'exécution et communiquait aux parties concernées les écrits du 14 avril 2016, du 13 décembre 2017 et du 21 juin 2018. 1.11. Le 24 janvier 2019, la Chambre civile a rendu une ordonnance dans laquelle elle décidait de rejeter l'incident d'exécution soulevé par Mme Maria Estrella Gonzàlez Núñez, à laquelle ses enfants ont succédé procéduralement, contre l'ordonnance du 2 décembre 2015. De même, elle mettait à la charge de cette partie les dépens découlant du rejet de l'incident susmentionné. 1.12. Le 15 février 2019, la représentation procédurale de Mme Bernadeta Coma Gonzàlez et de M. Òscar Coma Gonzàlez a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 24 janvier 2019, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - En premier lieu, les requérants allèguent que la Chambre civile a commis une erreur matérielle dans la mesure où elle n'a pas pris en considération le fait que la succession procédurale de la mère revenait uniquement à deux de ses trois enfants, ce qui avait été dûment établi par le certificat notarial. - Ils reprochent également à la Chambre civile de ne pas leur avoir notifié les actes de procédure, en particulier l'ordonnance d'exécution du 2 décembre 2015, ni d'avoir répondu à ce manquement ni de l'avoir motivé. - Ils affirment n'avoir à aucun moment eu connaissance de l'écrit du 14 avril 2016 de la partie adverse dans lequel il aurait été allégué que l'incident d'exécution avait été présenté de manière tardive. - Ils considèrent que l'ordonnance du 24 janvier 2019 attaquée ne mentionne d'aucune manière l'ordonnance de procédure du 29 avril 2016 qui a été dûment notifiée et par laquelle un avis du Barreau d'Andorre était sollicité en relation avec les honoraires d'avocats contestés, et qu'elle ne fait pas non plus référence à un quelconque suivi de son exécution. - De même, il n'est fait aucune référence au fait que cette partie a versé la provision demandée pour l'élaboration de cet avis. - Les requérants allèguent une situation totale d'indéfense dès lors que la motivation de l'ordonnance attaquée est inadéquate, qu'elle se réfère à des documents qui n'ont jamais été notifiés, ce qui entraîne une violation du principe du contradictoire, et qu'elle est incohérente au regard de ses propres dispositions adoptées par ordonnance de procédure. - Enfin, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et d'ordonner le renvoi de la procédure au moment où l'ordonnance susmentionnée a été rendue afin que soit exécutée l'ordonnance de procédure de la Chambre civile du 29 avril 2016 « en élaborant, selon ses propres termes, « l'avis correspondant relatif aux honoraires de l'avocate, Mme Laura Pujal Torres, dus en deuxième instance, dans le cadre du dossier du procès civil enregistré sous le numéro de rôle TSJC-354/2014 (2100356/2008) », en se prononçant également « sur ce qui a été demandé par cette partie dans son écrit en date du 21 juin 2018 ». 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - À titre préalable, la Chambre civile souligne que l'article 1.6 de la disposition finale troisième de la Loi 43/2014, du 18 décembre, de l'huissier de justice dispose que tant la partie exécutée que la partie poursuivante peuvent former un incident d'exécution contre l'ordonnance d'exécution, dans le délai de 13 jours ouvrables à compter de la date de notification de ladite ordonnance. - Après avoir examiné le dossier, elle constate que l'ordonnance du 2 décembre 2015 a été notifiée le 11 janvier 2016 suivant et que la partie exécutée a présenté l'incident d'exécution le 1er février 2016. - La Chambre civile en conclut, par conséquent, que le délai légal pour soulever ledit incident d'exécution était « largement » écoulé et, par conséquent, étant donné que les causes d'irrecevabilité, une fois l'incident indûment admis, se transforment en causes de rejet, elle déclare qu'il y a lieu de rejeter cet incident. - Ainsi, la Chambre civile déclare que l'incident d'exécution présenté en son temps par la représentation procédurale de Mme Maria Estrella Gonzàlez Núñez doit être rejeté. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en droit (article 10.1 de la Constitution), l'unique objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui ne soit ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels entrent en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'amparo consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'indéfense matérielle (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, la question de constitutionnalité que le Tribunal doit trancher est celle de savoir si la Chambre civile a violé le droit à la juridiction et, en particulier, le droit à la défense du fait de ne pas avoir répondu aux observations des requérants relatives à l'erreur dans la désignation des héritiers procéduraux, au défaut de notification des actes de procédure, au défaut de notification de l'écrit de la partie adverse qui invoquait la présentation tardive de l'incident d'exécution et à l'absence de référence, dans l'ordonnance attaquée, à l'ordonnance de procédure du 29 avril 2016 par laquelle un avis était sollicité auprès du Barreau d'Andorre pour déterminer le montant des honoraires d'avocat de la deuxième instance. 3.5. Étant donné que les héritiers sont les successeurs procéduraux, la procédure a été suspendue pendant le temps nécessaire pour pouvoir identifier ces héritiers, et elle a repris au point précis où elle se trouvait juste avant cette suspension. 3.6. La Chambre civile du Tribunal supérieur de justice rappelle donc que l'ordonnance d'exécution avait été notifiée le 11 janvier 2016 et que la loi établit que l'incident relatif à cette exécution doit être soulevé dans un délai de 13 jours ouvrables à compter de la notification de ladite ordonnance d'exécution. 3.7. Par conséquent, le délai légal pour présenter l'incident d'exécution expirait le 28 janvier 2016. 3.8. Or, l'incident d'exécution a été présenté le 1er février 2016. 3.9. Ainsi, l'ordonnance de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice qui déclare que l'incident d'exécution doit être rejeté du fait qu'il ne respecte pas le délai légal applicable est fondée en droit. 3.10. Dès lors que l'incident d'exécution n'était pas recevable, il n'y avait pas lieu d'examiner les observations des requérants et il n'était ni déraisonnable ni illogique que l'ordonnance attaquée ne les examine pas. 3.11. En particulier, l'erreur dans la désignation des héritiers procéduraux n'a aucun effet, car l'incident d'exécution n'est pas recevable et le fait que l'un des trois enfants ne soit pas héritier procédural n'a aucune incidence au regard de la déclaration d'irrecevabilité. 3.12. Par conséquent, le présent recours d'amparo doit être déclaré irrecevable. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De ne pas admettre le recours d'amparo 2019-17-RE présenté par la représentation procédurale de Mme Bernadeta Coma Gonzàlez et de M. Òscar Coma Gonzàlez contre l'ordonnance du 24 janvier 2019, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 14 mai 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate