MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 08-04-2019 relative au recours d'empara 2018-70-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2018-70-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 36/2019 (17/04/2019)
Date
08/04/2019

Document original

TA20190410_12_47_47 Affaire 2018-70-RE (Torné Sanz c/ Torné Sanz) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 08-04-2019 relative au recours d'empara 2018-70-RE Numéro d'enregistrement 523-2018. Recours d'empara Ordonnance du 8 avril 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 17 décembre 2018 par la représentation procédurale de M. Fernando Torné Sanz, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre le jugement du 26 septembre 2018 et contre l'ordonnance du 27 novembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, « d ans leur volet de la protection juridictionnelle effective, au sens du droit d'obtenir une décision fondée en droit, en application des principes de légalité et d'égalité, dans leur volet d'un procès équitable et dans leur volet de l'interdiction de toute privation des moyens de défense, proclamés à l'article 10 de la Constitution andorrane », et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits susmentionnés ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu que le magistrat M. Joan Manel Abril Campoy a demandé à se déporter dans cette affaire, ce qui a été accepté par le Tribunal en formation plénière ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau. 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. En 1985 a été constituée la société DAINA, SA, dont le capital a été divisé en 1000 actions. En avril 2002, les frères et sœur Marcos, Fernando et Salut Torné Sanz se sont vu attribuer de manière indivise 333 actions de leur défunt père et, en décembre 2012 et avril 2013, après autorisation de l'assemblée des associés, leur mère a effectué une donation pure et simple entre vifs au bénéfice de ses trois enfants, en vertu de laquelle Fernando a acquis 223 actions, tandis que Marcos et Salut en ont acquis chacun 222. 1.2. Le 27 janvier 2014 s'est tenue une assemblée générale des trois actionnaires à l'issue de laquelle Marcos a démissionné de ses fonctions de président et, après l'adoption du nouveau mode d'administration de la société, Salut a été nommée administratrice unique. Les pouvoirs notariés de représentation qui avaient été conférés à Marcos et à Fernando en janvier 2013 ont été révoqués. 1.3. Le 28 janvier 2014, Marcos a cédé à titre gratuit à sa sœur ses 222 actions en pleine propriété ainsi que son tiers des 333 actions indivises. 1.4. M. Fernando Torné Sanz a introduit une demande devant la Batllia dans laquelle il invoquait son droit de préemption dans son volet de retrait sur les actions acquises par donation par sa sœur, au même prix et aux mêmes conditions. 1.5. Le 1er septembre 2017, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel il accueillait partiellement cette demande, déclarait le droit du demandeur d'exercer le droit de préemption dans son volet de retrait sur les 222 actions en pleine propriété données, au même prix et aux mêmes conditions que ceux auxquels la donataire les avait acquises, c'est-à-dire en prenant en charge uniquement les frais notariaux, et condamnait la partie défenderesse à transférer par acte notarié ces actions en faveur de M. Fernando Torné Sanz. 1.6. Tant M. Fernando Torné Sanz que Mme Salut Torné Sanz ont interjeté appel de cette décision et, le 26 septembre 2018, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice rejetait le recours formé par M. Fernando Torné Sanz, accueillait le recours de Mme Salut Torné Sanz et infirmait le jugement de première instance en ce sens qu'elle rejetait toutes les prétentions formulées par le demandeur. 1.7. La représentation procédurale de M. Fernando Torné Sanz a soulevé un incident de nullité des actes de procédure contre la décision de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, au motif qu'avaient été violés ses droits d'obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, ainsi que les principes de légalité, d'égalité et d'interdiction de toute privation des moyens de défense. 1.8. Le 27 novembre 2018, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cet incident de nullité des actes de procédure. 1.9. Le 17 décembre 2018, la représentation procédurale de M. Fernando Torné Sanz a formé un recours d'empara contre le jugement du 26 septembre 2018 et contre l'ordonnance du 27 novembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, « dans leur volet de la protection juridictionnelle effective, au sens du droit d'obtenir une décision fondée en droit, en application des principes de légalité et d'égalité, dans leur volet d'un procès équitable et dans leur volet de l'interdiction de toute privation des moyens de défense, proclamés à l'article 10 de la Constitution andorrane ». 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - Le requérant reproche à la Chambre civile d'avoir transformé l'objet du procès, puisque en première instance a été débattue la question de savoir s'il avait exercé son droit de retrait en temps et en forme utiles et que, en revanche, en appel, le débat s'est centré sur le point de savoir si le droit de retrait jouait ou non lorsque le donataire était un autre associé de l'entreprise. - Cette mutation de l'objet du litige viole le droit à un procès équitable, car, la question de la validité du droit de retrait n'ayant pas été invoquée en première instance, il a été privé de son droit à la défense à l'égard de ces observations dans l'instance correspondante. - Le requérant allègue qu'en première instance sa sœur n'a pas contesté la possibilité qu'il exerce ce droit de retrait ; elle a seulement fait valoir qu'il avait exercé ce droit hors délai et sans respecter les conditions de forme établies. - Il estime avoir été placé dans une situation de privation des moyens de défense du fait que la Chambre civile a accueilli les observations et prétentions de la partie adverse, lesquelles n'avaient pas été soulevées en première instance. - Il estime également que la Chambre civile a décidé de « créer une nouvelle norme » en distinguant l'application automatique ou la non-application de l'article 6.3 des statuts selon que l'attributaire est associé ou non de l'entreprise et selon que la transmission est à titre onéreux. - Le requérant observe que la décision de la Chambre civile est entachée d'une incohérence importante lorsqu'elle affirme que sa sœur serait lésée par la transmission des actions, dans la mesure où il a affirmé clairement et par écrit que, si les actions lui étaient transférées, il était disposé à verser la somme qui serait due. - Il reproche également à la Chambre civile d'avoir omis de se prononcer sur le droit de retrait dans l'hypothèse des actions en indivision, invoqué dans son recours en appel, dès lors que celui-ci n'avait pas été reconnu en première instance. Par conséquent, il considère que la Chambre civile a violé son droit à obtenir une décision fondée en droit. - Corollairement à ce point, il conteste également sa condamnation aux dépens au motif qu'il n'a pas été répondu à la problématique des actions en indivision. - Enfin, le requérant considère que l'ordonnance qui rejette l'incident de nullité de procédure est déraisonnable et arbitraire, dès lors que la Chambre civile affirme qu'il n'aurait pas été établi en quoi le jugement emporterait une violation du droit à la juridiction, alors qu'il a clairement établi que l'objet premier et principal du litige n'était pas l'existence ou non de son droit de retrait, mais l'exercice de ce droit dans le délai et la forme appropriés. Pour conclure, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits susmentionnés. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile considère qu'il n'y a eu aucune modification de l'objet du litige entre la première et la deuxième instance dans la mesure où la question du respect du délai et de la forme du droit d'acquisition préférentielle avait été tranchée positivement en faveur du requérant en première instance et que cette Chambre avait confirmé ce point en rejetant le recours en appel de sa sœur. - Dès lors que la Chambre civile avait donné raison au requérant sur la question du respect du délai et de la forme établis, elle était nécessairement tenue d'examiner au fond l'existence du droit de retrait, étant donné que, si la partie adverse avait certes accepté la possibilité de l'existence du droit d'acquisition préférentielle ou de retrait, elle l'avait fait en se référant à l'article 6.3 des statuts de la société. - Or, conformément à cet article, la libre transmission des actions peut être limitée par l'exercice d'un droit d'acquisition préférentielle dans l'hypothèse où un associé transmettrait ses actions à titre gratuit à une personne autre que son conjoint ou son descendant par nature ou par adoption. - Interprétant ces stipulations, la Chambre civile considère que, dans le cadre d'une société familiale, le droit d'acquisition préférentielle en faveur d'un associé a pour finalité la protection des associés au moyen de l'interdiction des transmissions à titre gratuit d'actions à des personnes étrangères à la société. - La Chambre civile déclare que, par nature, le droit de retrait ne peut se concevoir qu'en cas de transmission à titre onéreux. - Par conséquent, dès lors que la transmission a eu lieu entre associés -de Marcos à Salut- et que Fernando est également associé, ce dernier ne pouvait prétendre bénéficier du droit d'acquisition préférentielle, surtout parce que la transmission avait été réalisée entre associés et à titre gratuit. - Elle souligne qu'une autre interprétation serait absurde, car si les actions données à Salut étaient transmises à Fernando, non seulement cette seconde transmission serait contraire à la volonté de Marcos, mais en outre la première se trouverait en position de faire valoir elle aussi son droit de retrait et l'on entrerait dans un cercle vicieux. - Elle ajoute qu'à partir du moment où le droit de retrait n'est pas reconnu, tout l'aspect relatif à la question du prix des actions et des actions en indivision devient sans objet. - La Chambre civile motive l'imposition des dépens au requérant par le rejet de son recours en raison de l'inexistence du droit de retrait. - Pour tous ces motifs, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a décidé de rejeter l'incident de nullité de procédure. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant invoque la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en droit (article 10.1 de la Constitution), le seul objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions contestées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui ne soit ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels entrent en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'empara consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'indéfension matérielle (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. En l'espèce, les questions constitutionnelles que ce Tribunal doit trancher consistent à savoir si la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a violé le droit à la juridiction et, en particulier, le droit à la défense du requérant, en acceptant en deuxième instance des observations de fait et de droit qui n'avaient pas été présentées en première instance, et si elle a fondé indûment sa décision de ne pas appliquer le droit d'acquisition préférentielle aux transmissions à titre gratuit entre associés. 3.5. Il ressort de la présente affaire que l'objet du litige réside dans la possibilité ou non pour le requérant d'exercer son droit d'acquisition préférentielle, prévu à l'article 6.3 des statuts de la société, dans le cas d'une transmission à titre gratuit d'actions. 3.6. Cet examen oblige les juges ordinaires à apprécier, simultanément, les conditions de forme et de fond établies pour l'exercice de ce droit. 3.7. S'agissant des conditions de forme, le Tribunal des Batlles a considéré que le requérant avait respecté le délai et les conditions formelles dans lesquels il devait exercer son droit de retrait et, en appel, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a confirmé le respect de ces conditions formelles. 3.8. Par conséquent, en examinant si les conditions de fond avaient également été respectées, la Chambre civile n'a pas modifié l'objet du litige, qui demeure celui de déterminer si le requérant pouvait exercer son droit de retrait. 3.9. Afin de déterminer si le requérant, frère des deux autres associés, pouvait exercer son droit de retrait à l'égard de la transmission à titre gratuit d'actions effectuée par Marcos à Salut, la Chambre civile s'est fondée sur l'article 6.3 des statuts de la société appartenant aux trois frère et sœurs. 3.10. Cet article stipule que la libre transmission des actions peut être limitée par le droit d'acquisition préférentielle des associés dans l'hypothèse où un associé transmettrait à titre gratuit ses actions à une personne autre que son conjoint ou son descendant. 3.11. La Chambre civile a interprété cette stipulation dans le sens de l'exclusion de l'exercice de ce droit de retrait lorsque la transmission avait eu lieu entre associés et, par conséquent, a considéré que le requérant, en tant qu'associé, ne pouvait pas bénéficier de ce droit. 3.12. Cette solution est fondée en droit -article 6.3 des statuts de la société- et l'interprétation de l'article précité n'est ni illogique ni déraisonnable, puisque la finalité du droit de retrait dans une société familiale, comme c'est le cas en l'espèce, est de préserver le caractère familial en empêchant une transmission automatique d'actions à titre gratuit à des personnes étrangères à la famille. 3.13. De même, il n'est ni illogique ni déraisonnable que la Chambre civile n'ait pas examiné la question relative à la transmission des actions en indivision, puisqu'elle venait de juger que le requérant, en raison de sa qualité d'associé, ne pouvait pas exercer le droit d'acquisition préférentielle sur la transmission d'actions entre ses frères et sœurs. 3.14. La Chambre civile a également fondé sa décision de condamner le requérant au paiement des dépens au motif qu'elle a considéré que ceux-ci découlaient du rejet de son recours en appel en raison de l'inexistence du droit d'acquisition préférentielle. 3.15. Par conséquent, le recours d'empara doit être déclaré irrecevable. Par tous ces motifs. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2018-70-RE formé par la représentation procédurale de M. Fernando Torné Sanz contre le jugement du 26 septembre 2018 et contre l'ordonnance du 27 novembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 8 avril 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate

Proposez une amélioration