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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 08-04-2019 relative au recours d'amparo 2019-19-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2019-19-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 36/2019 (17/04/2019)
Date
08/04/2019

Document original

TA20190410_10_27_05 Affaire 2019-19-RE (APAPMA c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 08-04-2019 relative au recours d'amparo 2019-19-RE Numéro d'enregistrement 112-2019. Recours d'amparo Ordonnance du 8 avril 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 26 février 2019, par la représentation procédurale de l'Associació Protectora d'Animals, Plantes i Medi Ambient (APAPMA), par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 26 mars 2018, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 29 janvier 2019, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits d'accès à la juridiction, d'obtenir une décision fondée en droit et à un double degré de juridiction en matière pénale, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner à la Batllia de déclarer recevable la plainte avec constitution de partie civile présentée par APAPMA, le 15 février 2018, ainsi que de procéder à l'instruction de l'affaire, préalablement à toute déclaration de prescription ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy. 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. À la suite de faits relatifs à la construction et à la gestion du centre de traitement des déchets qui se seraient produits au cours des années 2006 et 2007, le 29 septembre 2017, APAPMA a déposé une dénonciation devant la Batllia pour de prétendus délits contre l'activité commerciale des entreprises, de prévarication dans la fonction publique, de concussion, de corruption et de trafic d'influence, de détournement de fonds publics, d'abus dans l'exercice de la fonction publique et de faux en écriture, entre autres que le batlle instructeur pourrait retenir ou qui pourraient ressortir de l'instruction, contre personnes inconnues. 1.2. Le 10 janvier 2018, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de classer les diligences préliminaires, la prescription des faits objet de la dénonciation ayant été constatée. 1.3. Le 2 février 2018, la représentation procédurale d'APAPMA a formé un recours en appel contre cette décision devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et, le 15 février suivant, a déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile pour les prétendus délits susmentionnés contre personnes inconnues, en informant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de ce dépôt. 1.4. Le 5 mars 2018, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il déclarait irrecevable ce recours en appel pour défaut de qualité à agir de l'appelante. 1.5. Le 26 mars 2018, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas déclarer recevable la plainte pénale d'APAPMA, au motif que l'ordonnance de classement, rendue le 10 janvier 2018, était devenue définitive. 1.6. La représentation procédurale d'APAPMA a également formé un recours en appel contre cette décision et, le 29 janvier 2019, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par ordonnance, a rejeté ce recours et a confirmé la décision de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia. 1.7. Compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, qui lui suscitait des doutes procéduraux, le 26 février 2019, la représentation procédurale d'APAPMA a formé un incident de nullité d'actes de procédure contre cette ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et, dans le même temps, a également formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 26 mars 2018, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 29 janvier 2019, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits d'accès à la juridiction, d'obtenir une décision fondée en droit et à un double degré de juridiction en matière pénale, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 1.8. Le 3 avril 2019, l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rejeté l'incident de nullité d'actes de procédure formé par APAPMA contre l'ordonnance du 29 janvier 2019 du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 2.1. La représentation procédurale d'APAPMA forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 26 mars 2018, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 29 janvier 2019, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Compte tenu de la rédaction de l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, effectuée par la Loi du Code de procédure civile, Loi 24/2018 , du 18 octobre, et de l'introduction, par ce même texte légal, de l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires, en relation avec les incidents de nullité d'actes de procédure, elle sollicite une prise de position expresse précisant s'il est possible de former un recours d'amparo contre une décision définitive rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2.2. La rédaction en vigueur de l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel (son entrée en vigueur est intervenue, selon la disposition finale 29 de la Loi 24/2018 susmentionnée, le 15 novembre 2018) dispose ce qui suit : « Le recours d'amparo, sauf dans les cas prévus aux articles 95 et 96 de la présente Loi, est formé contre les arrêts qui rejettent en phase de recours les demandes présentées dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, les ordonnances qui rejettent ou déclarent irrecevables en phase de recours les incidents de nullité qui sont également configurés comme une procédure urgente et prioritaire, conformément à l'article 41, paragraphe 1, de la Constitution, ou les décisions judiciaires définitives rendues par le Tribunal supérieur de justice même si un incident de nullité n'a pas été formé à leur encontre . » (C'est nous qui soulignons). Il n'appartient pas à présent à ce Tribunal de se prononcer sur l'interprétation qu'il convient de donner au champ d'application objectif de l'incident de nullité d'actes de procédure prévu contre les décisions définitives, mais bien sur ce que doit être l'interprétation correcte de l'article 86 qui vient d'être retranscrit. En ce sens, ce sont deux les questions qui doivent être abordées par ce Tribunal constitutionnel. La première est que la modification de cet article 86 ne peut pas être interprétée de manière que le recours d'amparo ne soit recevable que contre les décisions définitives rendues par le Tribunal supérieur de justice. S'il est vrai que c'est habituellement le Tribunal supérieur de justice qui clôt le second degré de la juridiction ordinaire, il existe des cas, comme celui qui nous occupe à présent, dans lesquels c'est le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui rend la décision qui épuise les recours ordinaires, de sorte qu'elle devient définitive. Dans ces hypothèses, conformément à ce qu'indiquait déjà l'exposé des motifs de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel (voir paragraphe relatif au recours d'empara, point 2), les recours ordinaires doivent être épuisés, sans que le recours d'empara puisse être formé directement. Par conséquent, dans les domaines juridictionnels dans lesquels c'est le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui, par une décision définitive, épuise les recours ordinaires, il convient de considérer que cette hypothèse est également incluse dans le libellé de l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, même si un incident de nullité des actes de procédure n'a pas été soulevé, puisque l'interprétation systématique et téléologique de la norme conduit à permettre la formation du recours d'empara contre la décision définitive du tribunal qui, en seconde instance, a mis fin à la voie juridictionnelle ordinaire. La seconde consiste à savoir si, une fois engagée la voie de l'incident de nullité des actes de procédure, un recours d'empara peut être formé simultanément devant ce Tribunal. L'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires, sous le titre « Nullité des décisions définitives », issu de la rédaction conférée par la Loi du code de procédure civile, du 18 octobre 2018, prévoit, en son paragraphe 1, qu'un incident de nullité peut être soulevé lorsqu'une décision définitive a porté atteinte à un droit fondamental en raison d'infractions procédurales ou lorsque des vices de forme ont causé une absence de défense ou en cas d'incongruité du jugement ou de la décision, pour autant que celui qui sollicite la nullité n'ait pas pu dénoncer cette atteinte antérieurement. Et le paragraphe 7 dispose que l'incident de nullité n'est plus une condition préalable nécessaire pour pouvoir saisir en empara le Tribunal constitutionnel : « 7. La formation préalable de l'incident de nullité n'est pas une condition nécessaire pour former un recours d'empara devant le Tribunal constitutionnel lorsqu'il s'agit d'une décision judiciaire définitive rendue par le Tribunal supérieur de justice ». Si nous mettons ces considérations en rapport avec l'action procédurale du requérant et avec les dispositions de l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il en ressort que le recours d'empara ne peut être formé que contre les ordonnances qui rejettent ou déclarent irrecevables en phase de recours les incidents de nullité, lorsqu'il a été choisi de ne pas former directement le recours d'empara. En l'espèce, le requérant a opté pour la voie de l'incident de nullité des actes de procédure, étant donné que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), le 3 avril 2019, a rendu une ordonnance par laquelle il le rejetait. En ce sens, ce que le requérant a la faculté de faire, c'est former devant le Tribunal supérieur de justice un recours contre le rejet de son incident de nullité des actes de procédure (article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires), mais non former un recours d'empara, puisque celui-ci est actuellement clairement prématuré. Par conséquent, un incident de nullité des actes de procédure et un recours d'empara direct ayant été formés pour les mêmes motifs, la recevabilité de ce dernier est subordonnée au désistement de l'incident de nullité des actes de procédure, non encore déclaré irrecevable ou tranché. La conséquence inéluctable de ce qui vient d'être exposé est l'irrecevabilité du recours d'empara formé par APAPMA. DÉCIDE : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2019-19-RE formé par la représentation procédurale d'APAPMA contre l'ordonnance du 26 mars 2018, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 29 janvier 2019, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale d'APAPMA, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Arrêté à Andorra la Vella, le 8 avril 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Joan Manel Abril Campoy Magistrate Magistrat

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