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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 08-04-2019 relative au recours d'amparo 2019-5-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2019-5-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 36/2019 (17/04/2019)
Date
08/04/2019

Document original

TA20190410_10_20_09 Affaire 2019-5-RE (Ferreira Peixoto c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 08-04-2019 relative au recours d'amparo 2019-5-RE Numéro d'enregistrement 29-2019. Recours d'amparo Ordonnance du 8 avril 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 27 mars 2019, par la représentation procédurale de M. Alexandre Ferreira Peixoto, par lequel il forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 mars 2019 portant irrecevabilité de l'affaire 2019-5-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 15 mars 2019 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Arguments du requérant - En premier lieu, le requérant en réformation affirme qu'il est vrai qu'il a eu accès au dossier d'instruction, le 18 décembre 2016, mais que ce dossier ne faisait nulle part état de son arrestation et de sa remise en liberté. Il insiste sur le fait que ce n'est que le 31 juillet 2018 qu'il a été confirmé que l'arrestation avait eu lieu, de sorte que la demande d'annulation n'est pas tardive. - En second lieu, il fait valoir que, si on l'arrête d'abord mais qu'on le remet ensuite immédiatement en liberté, ce fait l'amène à penser qu'il n'a rien fait d'illégal, ce qui l'autoriserait à continuer à faire ce qu'il faisait, autrement dit qu'on le pousse à commettre des infractions. Il considère que cette façon d'agir n'est pas licite du point de vue des droits de l'homme. 2. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 2.1. Le présent T ribunal constitutionnel s'est prononcé à maintes reprises sur la nature et la fonction du recours en réformation (voir, p. ex., les affaires 2012-29-RE, 2013-24-RE, 2014-38-RE, 2016-11-RE, 2016-59-RE, 2018-3-RE, 2018-7-RE et 2018-19-RE). 2.2. Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, l'accueil d'un recours en réformation est subordonné à la présentation, par le requérant, d'éléments de fait ou de droit qui n'ont pas pu être pris en compte dans la décision constitutionnelle attaquée. 2.3. La représentation procédurale du requérant utilise le recours en réformation pour réitérer les mêmes violations alléguées dans son recours d'amparo, auxquelles le présent Tribunal a apporté une réponse individualisée. En particulier, elle insiste une fois de plus sur le fait que, lorsque les pièces de la procédure lui ont été communiquées, elle ignorait que son client avait été arrêté. Cette question a déjà été examinée dans l'ordonnance d'irrecevabilité. En effet, les pièces de la procédure faisaient état (antécédents 1 et 2 de l'ordonnance de la Batllia du 21 septembre 2016) de l'implication présumée du requérant, de sorte que non seulement l'ordonnance le mentionnait, mais son propre client savait qu'il avait été arrêté. Bien plus, ses arguments ultérieurs, selon lesquels la remise en liberté, lui faisait croire qu'il n'avait pas agi de manière illégale, le démontrent. D'autre part, la remise en liberté par les forces de sécurité peut répondre à d'autres raisons que celles avancées par le requérant, lequel simplifie tout, considérant que, s'il a été remis en liberté par les forces de sécurité, c'était parce qu'il agissait de manière licite. En tout état de cause, il a été exposé dans notre ordonnance d'irrecevabilité (point 3.4) que toute arrestation administrative ne doit pas nécessairement aboutir à la mise à disposition de l'autorité judiciaire et que, dans le cas d'espèce, les preuves administrées l'ont été dans le respect dû aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. 2.4. En l'espèce, il apparaît manifestement que le requérant utilise le recours en réformation pour contester l'argumentation du Tribunal constitutionnel sans que, à aucun moment, les conditions de recevabilité de ce recours exceptionnel (exposées au point 2.2) aient été remplies. Par tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale de M. Alexandre Ferreira Peixoto contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 mars 2019 portant irrecevabilité de l'affaire 2019-5-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente de la Batllia et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 8 avril 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Joan Manel Abril Campoy Magistrate Magistrat

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