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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-03-2019 relative au recours d'empara 2019-7, 9 et 11-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 29/2019 (27/03/2019)
Date
15/03/2019

Document original

TA20190319_15_54_38 Affaire 2019-7, 9 et 11-RE (Sarmiento Fuertes et autres c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-03-2019 relative au recours d'empara 2019-7, 9 et 11-RE Numéros d'enregistrement : 33-2019, 51-2019 et 53-2019. Recours d'empara Ordonnance du 15 mars 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 17 janvier 2019, par la représentation procédurale de Mme Isabel Camino Sarmiento Fuertes, par laquelle celle-ci forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 16 juillet 2018, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 19 décembre de la même année, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit susmentionné, de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours, et de renvoyer l'affaire afin qu'une autre décision soit rendue « en respectant les droits constitutionnels qui protègent cette défense » ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 22 janvier 2019, par la représentation procédurale de M. Josep Elfa Farré, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 16 juillet 2018, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 19 décembre de la même année, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés « pour ne pas avoir suivi les dispositions légales établies aux articles 100, 112, 113 et 176 du Code de procédure pénale, en élargissant indûment les prérogatives du T.H. Tribunal de Corts au-delà de ce que dispose le Code de procédure pénale en vigueur » et de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 23 janvier 2019, par la représentation procédurale de Mme Joana Reolid Castillo et de MM. Francisco Javier Filoso Fernández, Francesc Xavier Domingo Roige et Francesc Martínez Bort, par laquelle celle-ci forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 16 juillet 2018, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 19 décembre de la même année, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur à la violation. De même, elle demande la suspension des effets de l'ordonnance attaquée ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Considérant que le magistrat, M. Joan Manel Abril Campoy, a demandé à se déporter dans cette affaire, ce qui a été accepté par l'Assemblée plénière du Tribunal ; Considérant que, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il peut être décidé à tout moment de la procédure de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet, le Tribunal constitutionnel décide de joindre les recours d'empara 2019-7-RE, 2019-9-RE et 2019-11-RE. Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 16 juillet 2018, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu des ordonnances par lesquelles il décidait, entre autres points, d'ordonner l'interdiction d'aliéner et la saisie de tous les biens immeubles, valeurs mobilières et biens meubles qui figuraient dans les registres administratifs de la Principauté et dont étaient respectivement titulaires les requérants susmentionnés. Dans le cas de Mme Isabel Camino Sarmiento Fuertes, il a également décidé de saisir la totalité de la créance reconnue à l'encontre de la BPA au titre de l'indemnité de licenciement abusif, des salaires en attente de paiement et des dépens. 1.2. Chacun de ces requérants a formé un recours en appel contre cette décision devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, et, le 19 décembre 2018, cette Chambre a rejeté ces recours en appel en ce qui concernait la décision relative à l'interdiction d'aliéner et la décision de saisie. 1.3. Les requérants susmentionnés ont formé leurs recours d'empara respectifs contre les ordonnances du 16 juillet 2018, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre les jugements du 19 décembre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, qui les concernaient, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - En premier lieu, les requérants allèguent que les mesures conservatoires adoptées par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) se fondent sur l'acte de qualification du Ministère public dans lequel celui-ci requiert la condamnation des requérants à des peines d'emprisonnement pour un délit présumé de blanchiment d'argent dans un établissement bancaire et de manière habituelle, et au paiement d'une amende de 70.000.000,00 €. - Les requérants jugent surprenante non seulement la décision, mais aussi le fait que celle-ci soit adoptée 1 an après l'acte de qualification susmentionné et six mois après le début de l'audience de jugement. - En second lieu, quant au fond, les requérants considèrent que le Code de procédure pénale n'habilite pas le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) à décider des mesures conservatoires d'interdiction d'aliéner et de saisie, dès lors que ces mesures sont propres à la phase d'instruction. - La Chambre pénale procède à une interprétation téléologique dudit Code et conclut qu'une fois la procédure transmise au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), celui-ci assume les attributions du juge d'instruction ; cependant, les requérants objectent, d'une part, que les normes pénales doivent être interprétées restrictivement dans le respect des principes de légalité et de sécurité juridique et que, par conséquent, cette interprétation rend impossible l'adoption de mesures à caractère patrimonial, et, d'autre part, objectent que si le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) agit en tant qu'instructeur, il ne peut pas agir ultérieurement en tant que juge du fond sans mettre en doute son impartialité objective. - En troisième lieu, ils font valoir que, conformément aux articles 112 à 118 du Code de procédure pénale, la finalité d'une mesure conservatoire ne répond pas à une éventuelle peine d'amende, mais uniquement à la responsabilité civile. - S'agissant de ce dernier point, ils reprochent à la Chambre pénale de se fonder sur les articles 100, 112, 113 et 176 du Code de procédure pénale, qu'elle interprète erronément, soit parce qu'il est expressément disposé que les mesures prévues le seront pour répondre de l'éventuelle responsabilité civile, soit parce que l'article 176 précité s'applique au stade de l'exécution d'un jugement définitif, élargissant ainsi indûment les compétences du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et préjugeant le jugement qui sera rendu. - Dans le cas de Mme Isabel Camino Sarmiento Fuertes, il ajoute qu'elle n'a pas été traitée sur un pied d'égalité par rapport aux autres personnes se trouvant dans la même situation, du fait que l'indemnité de travail obtenue pour licenciement abusif de la part de la BPA n'a pas fait l'objet d'une saisie. - Sans entrer dans le détail des demandes concrètes de chaque recours, exposées dans l'en-tête, il est demandé que l'empara soit accordé, que la violation des droits précités soit déclarée et que les décisions attaquées soient annulées. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - En ce qui concerne la compétence du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) pour adopter des mesures conservatoires d'interdiction et de saisie, la Chambre pénale considère que le principe d'interprétation stricte de la loi pénale n'impose pas une interprétation littérale de la loi et que, lorsque le respect scrupuleux de la loi conduit à un résultat illogique ou absurde, il convient de procéder à une interprétation téléologique en recherchant la ratio legis , c'est-à-dire la volonté déclarée ou présumée du législateur. - Elle reconnaît que le Code de procédure pénale attribue cette compétence au batlle instructeur (articles 103 à 111) et qu'il ne l'inclut pas expressément parmi les compétences du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) (articles 123 et 124). - Toutefois, elle considère qu'une fois la procédure transmise au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), celui-ci assume les pouvoirs du batlle instructeur en ce qui concerne les mesures conservatoires de caractère réel, ainsi que les mesures de caractère personnel concernant l'inculpé. - Elle conclut qu'une autre interprétation conduirait à une situation illogique du fait de l'existence d'un vide juridique entre l'acte de clôture de l'instruction et la décision sur le fond, puisqu'aucun organe ne serait habilité pendant cette période pour l'adoption, l'extinction ou les éventuelles modifications des mesures conservatoires portant sur les personnes ou sur les patrimoines. - La compétence du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) pour adopter des mesures réelles découle de l'article 198.2 du Code de procédure pénale relatif aux effets de l'appel contre les décisions de ce Tribunal, qui confère à la juridiction d'appel la faculté de modifier à tout moment les situations relatives à la détention provisoire ou aux mesures de sûreté réelle adoptées. - Elle rappelle qu'une mesure de caractère réel adoptée soit par le batlle instructeur, soit par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), est une mesure destinée à garantir l'exécution d'une éventuelle condamnation et ne constitue pas un préjugement de la cause. - S'agissant de l'allégation relative à la faculté d'adopter des mesures conservatoires de caractère réel pour garantir le paiement d'une amende, la Chambre pénale déclare l'existence de cette possibilité, et non uniquement pour garantir la responsabilité civile. - Elle fonde cette affirmation sur les articles suivants du Code de procédure pénale : 100 (pouvoir du batlle d'ordonner que le prévenu fournisse une caution pour garantir les responsabilités qui en découlent), 113 (la caution sert également à acquitter les dépenses (charges) judiciaires occasionnées) et 176 (ordre de paiement des responsabilités pécuniaires, dans lequel figurent en dernier lieu les amendes), qu'elle interprète en ce sens qu'une mesure conservatoire de caractère réel est également destinée à garantir le paiement d'une éventuelle amende infligée par une décision sur le fond. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel d'obtenir une décision fondée en droit (article 10.1 de la Constitution), le seul objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'empara consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'absence matérielle de défense (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire jointe, la question de constitutionnalité que le Tribunal doit trancher est celle de savoir si le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) était compétent pour prononcer, dans le cadre d'une procédure pénale, des mesures conservatoires d'interdiction d'aliéner et de saisie de tous les biens immeubles, valeurs mobilières et biens meubles des requérants. 3.5. Il convient de rappeler que, par définition, les mesures conservatoires de nature réelle, comme celles de nature personnelle, n'ont ni pour objet ni pour effet de remettre en cause la présomption d'innocence des personnes visées par ces mesures. 3.6. Il découle des articles 100 à 117 du Code de procédure pénale que la compétence pour statuer sur les mesures conservatoires appartient au batlle instructeur. 3.7. Il ressort également de l'alinéa deux de l'article 198 de ce même Code que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), statuant en appel, est compétent pour modifier ces mesures conservatoires prononcées par le batlle ; il est néanmoins également compétent pour adopter les mesures conservatoires appropriées afin que soient exécutées les obligations civiles qui peuvent en découler et pour accorder des provisions à la victime, conformément à l'article 118 du Code de procédure pénale. 3.8. Par conséquent, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) était juridiquement autorisé à se reconnaître compétent pour statuer sur les mesures conservatoires d'interdiction d'aliéner et de saisie. 3.9. Il ressort des articles 100 à 118 du Code de procédure pénale que les mesures conservatoires ont pour objet de garantir la reconnaissance d'une éventuelle responsabilité civile future. 3.10. Toutefois, l'article 176 de ce même Code dispose que les biens qui ont fait l'objet d'une saisie peuvent servir à payer les amendes. 3.11. Par conséquent, étant donné que les requérants pourraient être condamnés au paiement d'une amende de 70.000.000,00 €, s'ils étaient déclarés coupables d'un délit de blanchiment d'argent, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) est juridiquement fondé à adopter, dans le cadre d'une procédure pénale suivie contre les requérants, les mesures conservatoires attaquées. 3.12. Par conséquent, le droit à la juridiction n'a pas été violé dans ses volets du droit à un procès équitable et du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, et ces recours d'empara doivent être déclarés irrecevables. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. D'ordonner la jonction des recours d'empara 2019-7-RE, 2019-9-RE et 2019-11-RE, introduits respectivement par la représentation procédurale de Mme Isabel Camino Sarmiento Fuertes, par la représentation procédurale de M. Josep Elfa Farré et par la représentation procédurale de Mme Joana Reolid Castillo et de MM. Francisco Javier Filoso Fernández, Francesc Xavier Domingo Roige et Francesc Martínez Bort. 2. De ne pas admettre la cause 2019-7, 9 et 11-RE contre les ordonnances du 16 juillet 2018, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre les arrêts du 19 décembre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 3. De notifier la présente ordonnance aux représentations procédurales respectives des requérants, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 4. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 15 mars 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate

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