Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-03-2019 relative au recours d'amparo 2019-6-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2019-6-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 29/2019 (27/03/2019)
- Date
- 15/03/2019
TA20190319_15_53_20 Affaire 2019-6-RE (Visanzay Ruano c/ Gouvernement d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-03-2019 relative au recours d'amparo 2019-6-RE Numéro d'enregistrement 31-2019. Recours d'amparo Ordonnance du 15 mars 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 16 janvier 2019, par le représentant en justice de M. Ramon Visanzay Ruano, par lequel il forme un recours d'amparo contre le jugement du 19 octobre 2018 et contre l'ordonnance du 3 décembre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du droit à l'intimité, reconnu à l'article 14 de la Constitution et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours, et de renvoyer l'affaire afin que la Chambre administrative interprète la loi applicable à l'affaire et fasse droit aux prétentions formulées par cette partie dans sa requête. De même, eu égard au préjudice grave et difficilement réparable que l'exécution du jugement attaqué pourrait entraîner, il demande sa suspension jusqu'au prononcé constitutionnel ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 14, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents de procédure devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 2 janvier 2018, le Gouvernement d'Andorre a rejeté, sur recours gracieux, la demande de régularisation de résidence et de travail de M. Ramon Visanzay Ruano. 1.2. Le représentant en justice de M. Ramon Visanzay Ruano a introduit une demande juridictionnelle contre ce rejet, dans laquelle il sollicitait la déclaration de son droit au renouvellement du congé de résidence et de travail. 1.3. Le 8 mai 2018, le Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel il rejetait la demande susmentionnée et déclarait les décisions administratives conformes au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. 1.4. Le représentant en justice de M. Ramon Visanzay Ruano a formé un recours en appel contre la décision de première instance et, le 19 octobre 2018, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter le recours en appel et confirmait le jugement attaqué, en déclarant que la décision du Gouvernement était conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. 1.5. Le représentant en justice de M. Ramon Visanzay Ruano a soulevé un incident de nullité des actes de procédure contre ce jugement de la Chambre administrative, au motif qu'il considérait que plusieurs aspects de son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, avaient été violés. 1.6. Le 3 décembre 2018, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cet incident de nullité des actes de procédure. 1.7. Le 16 janvier 2019, le représentant en justice de M. Ramon Visanzay Ruano a introduit un recours d'amparo contre le jugement du 19 octobre 2018 et contre l'ordonnance du 3 décembre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du droit à l'intimité, reconnu à l'article 14 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - Le représentant en justice de M. Ramon Visanzay Ruano forme le présent recours d'amparo parce que, selon lui, il y a eu violation des droits à la juridiction, à la défense, à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable et à une protection juridictionnelle effective, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du droit à l'intimité, établi à l'article 14 de la Constitution. - Il fait valoir qu'il a été prouvé que, pour des raisons de force majeure, il n'a pas pu se présenter à l'Administration andorrane afin de renouveler en bonne et due forme son congé de travail et de résidence. La juridiction ordinaire relève que M. Visanzay ne s'est pas présenté en temps utile pour renouveler le congé de travail et de résidence, sans prendre en considération qu'il ne l'a pas fait parce qu'il était privé de liberté dans un centre pénitentiaire de Lleida depuis le mois de juin 2015. - Il affirme que la Loi qualifiée sur l'immigration ne prévoit pas, en ses articles 52 et 53, que, pour des raisons de force majeure, il n'ait pas été possible de résider de manière effective dans la Principauté, de sorte que lorsque les tribunaux appliquent le texte légal applicable qui ne le prévoit pas, ils portent atteinte au droit à la défense et au droit à obtenir une décision fondée en Droit. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - La Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice énonce, dans son jugement du 19 octobre 2018, les éléments factuels relatifs à la présente affaire, à savoir l'incarcération du requérant du 22 juin 2015 jusqu'à juin 2017 et le fait que son autorisation de résidence et de travail couvrait la période du 15 janvier 2015 au 15 janvier 2017. - Elle fait valoir que le rejet de la demande n'est pas justifié par le temps écoulé, étant donné que l'autorisation expirée peut être renouvelée s'il s'est écoulé moins d'un an (article 82 de la Loi qualifiée sur l'immigration). - Le refus de la demande répond au non-respect des conditions requises des articles 52, 53 et 58 de la Loi qualifiée sur l''mmigration, en vertu de laquelle il est exigé d'avoir résidé et travaillé de manière effective dans la Principauté d'Andorre pendant la période de validité de l'autorisation. - Le fait d'être privé de liberté dans un pays étranger ne constitue pas une cause ou un cas assimilable à la résidence et à l'exercice permanent dans le pays d'une activité professionnelle (articles 52 et 53 susmentionnés), et il ne réunit pas non plus les conditions requises pour obtenir le renouvellement de l'autorisation de travail sans résidence, l'hypothèse de fait de l'article 58 bis de la Loi susmentionnée n'étant pas remplie. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne transforme pas le Tribunal constitutionnel en une troisième instance ni en une cour suprême ; le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. À titre de question préalable, il est nécessaire de rejeter l'éventuelle violation du droit à l'intimité (article 14 de la Constitution) alléguée dans l'écrit de recours, dès lors que, bien qu'elle soit énoncée dans l'en-tête du recours, le corps de celui-ci ne dénonce aucune atteinte ni violation de l'intimité du requérant commise par le jugement du Tribunal supérieur de justice, et qu'aucune prétention n'est formulée à cet égard dans le petitum de l'écrit de recours, les éventuelles violations se limitant au droit à la juridiction, dans ses volets des droits à la défense, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès régulier et équitable (article 10 de la Constitution). 3.3. La violation du droit à la juridiction se fonde sur le fait que le jugement du Tribunal supérieur de justice aurait porté atteinte au droit à la juridiction (article 10 de la Constitution) de M. Visanzay en ne considérant pas sa situation personnelle –privation de liberté dans un établissement pénitentiaire à l'étranger- comme un cas de force majeure qui empêcherait le non-renouvellement de l'autorisation de résidence et de travail. Toutefois, ce Tribunal estime que son droit à la juridiction n'a été violé dans aucun des volets indiqués. 3.4. L'examen du dossier montre qu'aucune atteinte au droit à la défense du requérant en empara ne s'est produite. Ainsi, il a pu présenter les observations en défense de ses intérêts, proposer et produire les preuves qu'il a jugées opportunes et il a été traité conformément au principe d'égalité des armes, sans qu'il précise, pour sa part, aucun acte particulier portant préjudice ou atteinte au droit à la défense. On parvient à la même conclusion en ce qui concerne le procès régulier et équitable. La procédure s'est conformée aux prévisions légales, aucune formalité essentielle susceptible d'entraîner une situation d'indéfension n'a été omise et les différentes voies de recours prévues par la Loi lui ont été ouvertes contre les décisions qu'il estimait préjudiciables. Par ailleurs, de même que pour le droit à la défense, il ne mentionne ni n'énonce aucune violation ou atteinte concrète au procès régulier dans cette affaire. 3.5. Enfin, l'article 10 de la Constitution consacre le droit à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit et, dans le cas d'espèce, aucune violation de ce droit n'a non plus eu lieu. En effet, le requérant en empara confond le droit à obtenir une décision fondée en Droit avec le fait d'obtenir une décision favorable à ses intérêts et à ses prétentions. La Constitution (article 10) ne protège que le premier, non le second. Autrement dit, le Tribunal constitutionnel doit veiller à ce que les juridictions ordinaires motivent leurs décisions, à ce que cette motivation ne soit pas purement apparente ou formelle, et à ce que le fondement des décisions ne soit pas irrationnel, illogique ou absurde. 3.6. La lecture du jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice montre qu'il est fondé en Droit, puisqu'il applique les exigences pour le renouvellement de l'autorisation de résidence et de travail, prévues par la législation en matière d'immigration, et, en particulier, exige la résidence effective dans la Principauté pendant la durée de validité de l'autorisation. En même temps, il analyse les exceptions que la norme elle-même prévoit, et conclut que le fait de purger une peine dans un établissement pénitentiaire étranger n'est pas prévu comme une exception, de sorte que l'exigence de résidence effective n'a pas été satisfaite, sans que l'imposition d'une peine privative de liberté puisse être considérée comme une cause de force majeure. En définitive, la décision judiciaire contient une décision, fondée en Droit, qui ne peut être qualifiée d'irrationnelle, d'illogique ou d'absurde. Et l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité de la procédure faisait déjà valoir que le rejet de la prétention du requérant se justifie par les critères établis par la Loi qualifiée sur l'immigration et non par le délai de présentation de l'autorisation (FJ 2). 3.7. Par conséquent, dès lors que le rejet de l'incident de nullité de la procédure est dûment fondé en Droit, ce Tribunal constitutionnel ne peut que déclarer irrecevable le recours d'empara présenté par le représentant procédural du requérant. Pour l'ensemble de ces motifs. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2019-6-RE formé par le représentant procédural de M. Ramon Visanzay Ruano contre le jugement du 19 octobre 2018 et contre l'ordonnance du 3 décembre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier cette ordonnance au représentant procédural du requérant, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier cette ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 15 mars 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Joan Manel Abril Campoy Magistrate Magistrat