Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-11-2018 relative au recours d'amparo 2018-34-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2018-34-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 69/2018 (21/11/2018)
- Date
- 12/11/2018
TA20181114_10_27_04 Affaire 2018-34-RE (Saez Zarzosa et autres c/ Gouvernement d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-11-2018 relative au recours d'amparo 2018-34-RE Numéro d'enregistrement 310-2018. Recours d'amparo Ordonnance du 12 novembre 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 16 juillet 2018 par la représentation procédurale de MM. et Mmes Juli Saez Zarzosa, Josep Tohà Casal, Yolanda Alcaide Muñoz, Josep Lluís Martínez Artuñedo, Josep Manuel Buceta Ferrer, Joan Alfons Sarabia Rebolledo, Joan Sala Barrachina, Francesc Xavier Ramírez Palomo, Roger Maria Pagès Polo, Marc Pubill Traveset, Cerni Obiols Salom, Ferran Jordan Fernàndez, Carles Altimir Bordoll, Eduard Lorite Balsategui, Maria Dolors Artuñedo Mouriño, Antoni Doval Sobre, Ismael Alarcon Fernàndez, Joan Ramon Rodríguez Lòpez, Jordi Martisella Garcia, Camil Lladós Molina, Maria Alba Moran Fernàndez, Marc Andrés Joval, José Maria Iturbe Garcia, Joaquim Sobré Martínez, Ferran Fernàndez Valencia, Josep Llorenç Porro Casado, Carles Barros Lòpez, Jaume Call Fernàndez, Jaume Antich Vallmitjana, Mònica Fernàndez Farina, Rafael Marc Quintana Pérez, Manel Ramos Reboredo, Marc Claveria Solà, Carmen Noelia Ruiz Sànchez, Francesc Pozo Sànchez, Francisco José Garcia Santiago, Marc Alguacil Molné, Núria Fabregat Cristina, Sergi Lechuga Gil, Rafael Roca Utrera, David Francome Gutierrez, Elisabeth Pedescoll Valero, Xavier Oñate Miguel, Èric Alguacil Molné, Àlvar Baró Bogas, Hugo David Guiomar Rodrigues, Rubén Galera Salcedo, Manel Lluís Valero Cortés, Antoni Rodríguez Garcia, Antoni Cristòfol Balboa, Carles Oferil Preciado, Francesc Cañizares Romo, Alexandre Estalés Ribes, Francesc Espinosa Reolid, Josep Manel Roca Roche, Ivan Palop Aporta, Robert Guirao Bailen et Jordi Balsa Isern, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 20 avril 2018, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense, à un procès équitable, à une décision fondée en droit et à la liberté individuelle et d'association, reconnus aux articles 10, 9.1 et 17 de la Constitution, ainsi que des principes constitutionnels énoncés aux articles 3.2 et 3.3 de la même norme, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'inconstitutionnalité du jugement attaqué, de déclarer la violation des droits et des principes susmentionnés, de rétablir les requérants dans la plénitude de leurs droits par l'adoption des mesures nécessaires à cette fin, de prononcer la suspension des effets de la décision attaquée et de condamner le Gouvernement au paiement des dépens des deux instances judiciaires antérieures et de la présente, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué ; Vu la Constitution, notamment ses articles 3.2, 3.3, 9.1, 10, 17, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 23 août 2018 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans son recours d'amparo présenté le 16 juillet 2018, la partie requérante expose avec précision les actes de procédure et l'ensemble des recours formés contre les actes du Gouvernement accomplis en application de la Loi 23/2014 , du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du plan de pensions de la fonction publique. 1.2. Le présent recours d'amparo est formé contre le jugement du 20 avril 2018, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, qui rejette l'appel interjeté contre le jugement du 1er juin 2017, rendu par la Section du contentieux administratif 2 du Tribunal des Batlles, lequel avait déclaré que les actes attaqués du Gouvernement, relatifs à l'application du nouveau régime des pensions de retraite, étaient conformes au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative et ne violaient aucun principe constitutionnel. 1.3. Le 22 juin 2018, la Chambre administrative a rejeté l'incident de nullité des actes de procédure présenté par la partie requérante, formalité qui épuise la voie juridictionnelle ordinaire pour former le recours d'amparo mentionné au premier point. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - Cette partie considère que l'application du nouveau régime de retraite viole son droit à un procès équitable dans la mesure où la Chambre administrative a refusé la totalité des moyens de preuve, lesquels auraient pu démontrer que l'entrée en vigueur imminente de la Loi 23/2014 a conduit certains des requérants à partir en préretraite de manière anticipée, perdant leur cotisation versée à l'ancienne mutuelle de retraite. - Elle considère également que cette nouvelle réglementation viole le droit à la liberté individuelle et le droit à la liberté d'association en ce qu'elle oblige les requérants à faire partie d'une association qui se constitue en mutuelle de retraites de la fonction publique sans leur laisser la possibilité de ne pas le faire. - De même, elle allègue que cette réglementation viole les principes de confiance légitime, de sécurité juridique, de transparence et de proportionnalité dans la mesure où elle a été appliquée de manière rétroactive sans une transition adaptée aux spécificités concrètes des différentes catégories d'agents publics. - Par conséquent, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'inconstitutionnalité du jugement du 20 avril 2018, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, de déclarer la violation des droits à la juridiction, à la défense, à un procès équitable, à une décision fondée en droit et à la liberté individuelle et d'association, reconnus aux articles 10, 9.1 et 17 de la Constitution, ainsi que des principes constitutionnels énoncés à l'article 3.2, de non-rétroactivité des dispositions restrictives des droits individuels, et à l'article 3.3, relatifs à la confiance légitime, à la proportionnalité et à la bonne foi, de rétablir les requérants dans la plénitude de leurs droits par l'adoption des mesures nécessaires à cette fin, de prononcer la suspension des effets de la décision attaquée et de condamner le Gouvernement au paiement des dépens des deux instances judiciaires antérieures et de la présente, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - Dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure, cette Chambre constate que la partie requérante soulève à nouveau les mêmes observations qui avaient déjà été examinées dans le jugement statuant sur l'appel, ce qui contrevient, de manière manifeste, à l'objet et à la finalité de cet incident. - Considère que son jugement du 20 avril 2018 est dûment motivé en droit et démontre qu'aucun des droits invoqués par la partie requérante n'avait été affecté, que ce soit par les actes administratifs d'application de la Loi 23/2014 qui établit un nouveau régime de retraite de la fonction publique, ou au cours de la procédure juridictionnelle. - De manière concrète, elle souligne que la Loi précitée n'a pas de caractère rétroactif, mais qu'elle innove le régime de la retraite des fonctionnaires concernés à compter de son entrée en vigueur, ce qui implique qu'elle a une application immédiate, mais non rétroactive. - Elle rappelle également la nature statutaire qui lie les fonctionnaires à l'Administration, laquelle peut faire l'objet de modification au moyen des dispositions légales et réglementaires correspondantes. - Enfin, la Chambre administrative souligne que, contrairement à ce qu'allègue la partie requérante, la Loi précitée n'est pas entrée en vigueur le jour même de sa publication au BOPA, mais, comme le prévoit la disposition finale 7e, elle l'a fait six mois après sa publication. - Par conséquent, la Chambre administrative décide que son jugement est dûment fondé et rejette l'incident de nullité des actes présenté. 2.3. Argumentation du Ministère public En premier lieu, le Ministère public fait valoir que les moyens d'impugnation soulevés par les requérants sont les mêmes que ceux qui ont été allégués devant les juges du fond. - Par conséquent, il rappelle que le Tribunal constitutionnel n'est pas un troisième degré de juridiction ni une juridiction de cassation. - En second lieu, il constate également que les tribunaux ordinaires se sont prononcés de manière motivée, raisonnable et raisonnée sur toutes les questions soulevées par les requérants, démontrant qu'aucun des droits constitutionnels allégués n'avait été violé. - Sur le fond, il souligne qu'il n'est pas possible d'alléguer le caractère rétroactif de la Loi 23/2014 , étant donné qu'elle innove le régime de retraite des fonctionnaires uniquement à compter de son entrée en vigueur. - En ce qui concerne le défaut de qualité pour agir des agents de la Police andorrane (Corps de police) qui ont pris une retraite anticipée avant l'entrée en vigueur de la Loi en question, le Ministère public considère que la juridiction ordinaire a raisonné logiquement les motifs du refus de la preuve sollicitée par la partie requérante. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité de ce recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Ce recours d'empara a été présenté contre le jugement du 20 avril 2018 qui a rejeté le recours en appel présenté contre le jugement du 1er juin 2017, rendu par le Tribunal des Batlles, et non contre l'ordonnance du 22 juin 2018, rendue par la Chambre administrative précitée, par laquelle est tranché l'incident de nullité des actes. 3.2. Ce recours d'empara amalgame une critique sur la constitutionnalité de la Loi 23/2014 qui modifie le régime de retraite des fonctionnaires et une critique des actes du Gouvernement accomplis en application de cette Loi, ainsi qu'une critique des décisions de justice prononcées en relation avec ces actes. 3.3. Étant donné qu'aucune action incidente d'inconstitutionnalité n'a été présentée concernant la Loi 23/2014 , le Tribunal constitutionnel ne se prononcera pas sur cette question. Il ne peut se prononcer que sur l'ordonnance de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice qui rejette l'incident de nullité des actes présenté par les requérants et qui a pour objet le jugement du 20 avril 2018. 3.4. Le droit à la juridiction et le principe du contradictoire impliquent nécessairement le droit des parties de demander l'administration des preuves permettant d'étayer le bien-fondé de leurs prétentions. 3.5. Si l'administration des preuves relève des tribunaux ordinaires, il appartient au Tribunal constitutionnel de vérifier que, compte tenu de la nature de la preuve sollicitée par un requérant, le refus de cette preuve n'a pas placé ce requérant en situation d'indéfension. 3.6. En l'espèce, la Chambre administrative a exposé les raisons pour lesquelles il n'était pas nécessaire d'administrer la preuve sollicitée par les requérants. 3.7. Sur les principes de non-rétroactivité, de confiance légitime et de sécurité juridique, il convient de rappeler que les fonctionnaires se trouvent dans une situation légale et réglementaire, c'est-à-dire qu'ils ne se trouvent pas dans un cadre contractuel, mais dans une situation juridique déterminée à l'avance par la loi et par le règlement (voir p. ex. l'ordonnance du 12 juin 2017, rendue dans l'affaire 2017-17-RE). 3.8. Par conséquent, cette situation légale et réglementaire implique qu'elle puisse être modifiée par les lois sans que les fonctionnaires puissent s'y opposer. 3.9. De même, dès lors que cette situation juridique repose sur l'idée que l'intérêt général doit prévaloir sur les intérêts particuliers des fonctionnaires, une modification légale et réglementaire est nécessairement d'application immédiate sous réserve, comme c'est le cas ici, que des dispositions transitoires aient été prévues. 3.10. Par conséquent, ce recours d'empara doit être rejeté. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2018-34-RE introduit par la représentation procédurale de MM. Juli Saez Zarzosa, Josep Tohà Casal, Yolanda Alcaide Muñoz, Josep Lluís Martínez Artuñedo, Josep Manuel Buceta Ferrer, Joan Alfons Sarabia Rebolledo, Joan Sala Barrachina, Francesc Xavier Ramírez Palomo, Roger Maria Pagès Polo, Marc Pubill Traveset, Cerni Obiols Salom, Ferran Jordan Fernàndez, Carles Altimir Bordoll, Eduard Lorite Balsategui, Maria Dolors Artuñedo Mouriño, Antoni Doval Sobre, Ismael Alarcon Fernàndez, Joan Ramon Rodríguez Lòpez, Jordi Martisella Garcia, Camil Lladós Molina, Maria Alba Moran Fernàndez, Marc Andrés Joval, José Maria Iturbe Garcia, Joaquim Sobré Martínez, Ferran Fernàndez Valencia, Josep Llorenç Porro Casado, Carles Barros Lòpez, Jaume Call Fernàndez, Jaume Antich Vallmitjana, Mònica Fernàndez Farina, Rafael Marc Quintana Pérez, Manel Ramos Reboredo, Marc Claveria Solà, Carmen Noelia Ruiz Sànchez, Francesc Pozo Sànchez, Francisco José Garcia Santiago, Marc Alguacil Molné, Núria Fabregat Cristina, Sergi Lechuga Gil, Rafael Roca Utrera, David Francome Gutierrez, Elisabeth Pedescoll Valero, Xavier Oñate Miguel, Èric Alguacil Molné, Àlvar Baró Bogas, Hugo David Guiomar Rodrigues, Rubén Galera Salcedo, Manel Lluís Valero Cortés, Antoni Rodríguez Garcia, Antoni Cristòfol Balboa, Carles Oferil Preciado, Francesc Cañizares Romo, Alexandre Estalés Ribes, Francesc Espinosa Reolid, Josep Manel Roca Roche, Ivan Palop Aporta, Robert Guirao Bailen et Jordi Balsa Isern contre le jugement du 20 avril 2018, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 12 novembre 2018. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate