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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2018 relative au recours d'amparo 2018-39-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2018-39-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 62/2018 (24/10/2018)
Date
12/10/2018

Document original

TA20181017_10_10_24 Affaire 2018-39-RE (Payne c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2018 relative au recours d'amparo 2018-39-RE Numéro d'enregistrement 356-2018. Recours d'amparo Ordonnance du 12 octobre 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 7 septembre 2018, par la représentation procédurale de Mme Charlotte Payne, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 15 janvier 2018 et du 10 juillet de la même année, rendues par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense, à la présomption d'innocence, à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que des droits à l'intimité et à l'honneur, reconnus à l'article 14 de la Constitution et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les ordonnances de la Batllia attaquées ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 14, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 2 octobre 2018 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une information préliminaire ouverte pour un prétendu délit de blanchiment d'argent contre Mme Charlotte Payne, entre autres, le 15 janvier 2018, la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle autorisait la coopération internationale policière et judiciaire afin qu'il soit procédé à l'échange d'informations nécessaire entre le Service de police et les corps de police étrangers sur les personnes faisant l'objet de l'enquête dans le but d'obtenir davantage de données relatives à l'affaire et de pouvoir poursuivre l'enquête. 1.2. La représentation procédurale de Mme Charlotte Payne a formé opposition (article 37 de la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produits de la délinquance internationale - LCPI) et, à titre subsidiaire, a soulevé un incident de nullité des actes de procédure, estimant que ladite ordonnance violait ses droits à la juridiction, à l'intimité et à l'honneur. 1.3. La Batllia a considéré qu'elle ne pouvait pas instruire le recours en opposition ; toutefois, le 10 juillet 2018, elle a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait l'incident de nullité des actes de procédure soulevé. 1.4. Le 7 septembre 2018, la représentation procédurale de Mme Charlotte Payne a formé un recours d'amparo contre les ordonnances susvisées de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense, à la présomption d'innocence, à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que des droits à l'intimité et à l'honneur, reconnus à l'article 14 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique de la requérante - En premier lieu, elle estime que le droit à obtenir une décision fondée en droit a été violé, car l'ordonnance du 15 janvier 2018 se fonde sur l'article 47 du Code de procédure pénale, lequel ne permet pas de déléguer à des tiers la coopération pénale internationale, mais dispose que, lorsqu'un acte d'instruction doit être accompli dans un pays étranger, le batlle doit délivrer une commission rogatoire. Et si la Batllia mentionne l'application des articles concordants, elle n'indique à aucun moment que l'ordonnance se fonde également sur l'article 45 du même Code, qui permettrait l'assistance des agents du Service de police. Selon elle, aucune disposition légale ne justifie la mesure adoptée et elle ajoute que la finalité de l'incident de nullité des actes de procédure n'est pas de corriger les irrégularités des décisions. Elle estime également que bénéficier de l'assistance des agents du Service de police n'implique pas que la batlle instructrice perde l'accomplissement des actes d'instruction dans un pays étranger, lesquels doivent être réalisés au moyen d'une commission rogatoire. - En deuxième lieu, elle estime que son droit à la juridiction aurait été violé « par défaut de protection juridictionnelle effective », dès lors que la batlle instructrice, en violation des dispositions de l'article 32 du Code de procédure pénale, laisserait entre les mains du Service de police son activité d'instruction au moyen d'une autorisation générique. Il n'existe pas de possibilité de déléguer aux agents du Service de police l'échange d'informations avec les forces de sécurité étrangères sans aucun contrôle juridictionnel, car ces informations affectent le droit à l'intimité et doivent être requises au moyen d'une ordonnance judiciaire motivée (articles 40 et 87.2 du Code de procédure pénale) et parce que serait violé le droit à la juridiction, qui disparaît dès lors qu'il n'existe aucun contrôle judiciaire ex ante sur l'échange d'informations. - En troisième lieu, le droit à un procès équitable a été violé, car, aucune commission rogatoire internationale n'ayant été délivrée, les conditions requises légales pour l'accomplissement d'actes d'instruction à l'étranger ont été contournées, agissement qui pourrait être qualifié de « fraude à la loi ». - En l'espèce, un échange de données personnelles avec des tiers réalisé sans contrôle juridictionnel et sans une décision judiciaire pour chaque personne concernée motivant la mesure au regard de son opportunité, de son adéquation et de sa proportionnalité viole ses droits à l'intimité et à l'honneur. - Enfin, elle expose que, outre l'ordonnance attaquée, plusieurs commissions rogatoires internationales ont été transmises sollicitant des informations sur les personnes faisant l'objet de l'enquête, dans lesquelles il est indiqué que celles-ci feraient également l'objet d'enquêtes dans d'autres pays, différents selon la commission transmise, informations qui ne figurent pas au dossier au motif qu'il s'agit d'informations classées comme relevant du renseignement financier selon l'Unité de renseignement financier d'Andorre (UIFAND). Or, selon elle, cette institution ne disposait d'aucune autorisation pour informer les autorités judiciaires que ces personnes faisaient l'objet d'enquêtes par d'autres juridictions et elle se demande comment ces informations sont parvenues à la Batllia. - La Batllia déclare que ces accusations sont graves et formulées avec témérité, car elles sont avancées gratuitement et sans aucune preuve à cet égard. Toutefois, cette partie considère qu'elle n'a soulevé qu'une possibilité, compte tenu du fait que, s'agissant de ce point, cette partie voit une incohérence entre l'ordonnance du 15 janvier 2018 et l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité de procédure : la première déclare qu'« il a été porté à connaissance » que les personnes impliquées pourraient faire l'objet d'enquêtes dans une série de pays et la seconde indique que les commissions rogatoires internationales auraient été délivrées dans les pays dans lesquels les personnes mises en cause avaient des intérêts économiques. Selon elle, ces actes porteraient atteinte aux droits de la défense et à être informé de l'accusation, puisque l'on ne connaît pas l'infraction sous-jacente au blanchiment de capitaux qui ferait l'objet de l'enquête, ni dans quelle juridiction, ni si les enquêtes de renseignement ont été classées ; ils porteraient atteinte au droit à un procès équitable, puisqu'une information qui ne devrait pas en faire partie a été versée à la procédure ; et également au droit à la présomption d'innocence, car les investigations prospectives sont interdites. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits mentionnés et d'annuler les ordonnances de la Batllia attaquées. 2.2. Argumentation de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia - Entre autres points, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia considère que sa décision n'est pas dépourvue de fondement en droit, puisqu'il est fait référence à l'article 47 et suivants du Code de procédure pénale, parmi lesquels figure l'article 45 qui prévoit que le batlle peut se faire assister par ses collaborateurs ; le batlle peut également, au moyen d'une autorisation expresse, donner mandat au Service de police de s'informer, par l'intermédiaire d'organismes tels qu'Interpol, de l'existence de procédures, qu'elles soient policières ou judiciaires, ouvertes contre les intéressés, fait qui, s'il se confirme, peut ouvrir de nouvelles pistes d'enquête, lesquelles seront traitées conformément à l'article 87 du Code de procédure pénale et avec la protection due aux droits fondamentaux. - Elle rappelle que le Service de police agit expressément sur ordre judiciaire, et c'est de là que découle le contrôle, puisque tout fait présentant un intérêt doit être transmis au dossier avec le rapport de police correspondant. - Elle rappelle également que le Tribunal constitutionnel s'est déjà prononcé sur cette manière de procéder. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public considère que la requérante prétend que le Tribunal constitutionnel révise l'interprétation et l'application du droit ordinaire effectuées par la batlle instructrice et, plus concrètement, qu'il se prononce sur l'opportunité et la nécessité de la collaboration internationale pour connaître les éventuels antécédents pénaux de la requérante et savoir si elle fait l'objet d'enquêtes dans d'autres juridictions pour la commission d'infractions de blanchiment de capitaux. - Il rappelle que la coopération policière sous la direction judiciaire est fondamentale pour les enquêtes transnationales, lesquelles sont menées en vertu des compétences propres à la Batllia et conformément aux dispositions procédurales nationales et aux instruments internationaux applicables. - Il souligne que les décisions attaquées sont suffisamment motivées et que leurs appréciations de l'ordre juridique procédural et substantiel ne peuvent être qualifiées d'arbitraires et sont conformes à l'opinion commune de l'ensemble des juristes. Il ajoute que l'autorisation de la coopération policière internationale est proportionnée et appropriée à la poursuite de l'enquête, dont l'instruction menée a permis d'identifier un montage sociétaire visant à rendre opaque le mouvement des actifs de la requérante, et souligne que la nature socio-économique et l'extrême gravité des infractions faisant l'objet de l'enquête justifient également cette mesure. - Il nie qu'il s'agisse d'une formule prospective, puisque le groupe du Service de police qui doit mener la collaboration a été désigné et que le cadre de l'enquête et son objet ont été définis. - S'agissant de l'absence de fondement juridique de cette mesure, il indique que la batlle instructrice a fondé sa décision sur les articles 47 et suivants du Code de procédure pénale, et, par conséquent, sur l'article 45, en soulignant qu'il est légitime que les corps de police puissent échanger des informations et que cet échange, qui ne sera finalement rien de plus qu'une notitia criminis, n'a pas à s'effectuer par voie de commissions rogatoires. - S'agissant de l'allégation relative à l'absence de protection juridictionnelle effective, le Ministère public considère cette supposition inexacte, puisque c'est la batlle elle-même qui, s'appuyant sur la Loi, ordonne au Service de police de poursuivre l'enquête, celui-ci devant lui en rendre compte. - S'agissant de la violation des droits à l'intimité et à l'honneur, il rappelle la jurisprudence constitutionnelle en la matière (affaires 2017-2-RE et 2017-4-RE), ainsi que le fait que les informations sur les antécédents pénaux sont recherchées sous un contrôle juridictionnel. - En ce qui concerne les suppositions, selon lui inexactes, relatives à l'obtention d'informations par l'intermédiaire de l'UIFAND, il précise que l'opération suspecte a été détectée par l'Agence d'État de résolution d'entités bancaires (AREB), laquelle a fourni 205 annexes contenant les rapports établis par PriceWatherhouseCoopers (PwC), et que c'est cette information qui a été transmise par l'UIFAND. La requérante ne peut pas non plus reprocher à la Batllia de ne pas connaître l'infraction sous-jacente au blanchiment, alors que c'est précisément l'un des objets de l'instruction. - Par conséquent, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de déclarer irrecevable ce recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Les articles 36, 37 et 38 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel établissent le régime de recevabilité ou d'irrecevabilité des procès et des procédures constitutionnels, en général. Et le chapitre sixième de la même Loi développe la réglementation relative au recours d'empara. En l'espèce, le Tribunal constitutionnel est compétent pour connaître du recours ; la partie requérante a qualité pour agir et la requête a été présentée en bonne et due forme, avec la représentation exigée et dans le délai fixé par la Loi. Le fait que les décisions attaquées aient la nature d'ordonnances et ne mettent pas fin à la procédure pourrait susciter le doute quant à savoir si elles peuvent faire l'objet d'un recours d'empara dès à présent ou s'il convient d'attendre le jugement définitif de la juridiction ordinaire. Ce Tribunal, dans sa jurisprudence constante (voir par ex. les ordonnances du 16 janvier 2017 dans les affaires jointes 2016-39, 40, 41, 42, 43, 45, 46 et 47 et 2016-48, 49 et 51-RE), incline à considérer comme hors délai, car prématurés, les recours d'empara contre certaines décisions interlocutoires. Toutefois, en l'espèce, il peut être considéré que la « question » a une entité propre et qu'il est possible qu'elle ne soit pas réexaminée ultérieurement au cours de la procédure. En conséquence, et de ce point de vue, nous devons considérer comme possible la recevabilité du recours, étant donné que la prétendue violation du droit à la juridiction (article 10 de la Constitution) s'est produite au cours et à l'occasion d'une procédure judiciaire, par une décision contre laquelle – considérée en elle-même – aucun autre recours ne peut être formé. Et c'est ce que permet l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. D'autre part, l'allégation de la prétendue violation des droits à l'intimité et à l'honneur (article 14 de la Constitution) s'insère comme une argumentation liée mais accessoire à la précédente, qui n'exige donc pas la mise en œuvre de la procédure urgente et prioritaire des articles 41.1 de la Constitution et 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, ainsi que l'a soutenu une jurisprudence constante, uniforme et réitérée de ce Tribunal. 3.2. Le thema decidendi est donc strictement de savoir si concourt, ou non, dans le recours d'empara de l'espèce, le contenu constitutionnel, dont la présence déterminerait son admission ; et, à l'inverse, dont l'absence manifeste entraînerait l'irrecevabilité de la demande (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). En synthèse, le fait sur lequel repose le recours réside dans la décision rendue par l'ordonnance du 15 janvier 2018 dans le sens d'autoriser « l a coopération internationale policière et judiciaire pour que se produise un échange d'informations nécessaire entre le Service de police et les corps de police étrangers en ce qui concerne les personnes faisant l'objet d'une enquête dans le cadre des présentes diligences préalables (…) afin de tenter d'obtenir davantage de données relatives à l'affaire, de poursuivre l'enquête et, plus précisément, en ce qui concerne les antécédents pénaux que l'intéressé peut avoir ». Contre cette ordonnance a été formé un recours d'opposition dans les termes établis à l'article 37 de la LCPI, lequel n'a pas été admis et, à titre subsidiaire, a été présenté un incident de nullité des actes de procédure, prévu à l'article 18 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires. La partie requérante en empara estime qu'il a été porté atteinte à son droit à une décision fondée en droit, dès lors que l'ordonnance ne mentionne que l'article 47 du Code de procédure pénale. Elle invoque également la violation du droit à la juridiction pour défaut de protection juridictionnelle effective, en se prévalant de l'article 32 de ce même Code. Elle considère également qu'il a été porté atteinte à son droit à un procès équitable du fait que la procédure de la commission rogatoire internationale n'a pas été utilisée. Et, comme corollaire, elle estime qu'il a été porté atteinte à ses droits à l'intimité et à l'honneur, en argumentant sur l'article 87.5 du Code de procédure pénale. Enfin, elle allègue la prétendue violation des droits à la défense, à la présomption d'innocence, à être informé de l'accusation et au procès équitable, du fait d'autres actes « en dehors de l'ordonnance qui autorise la coopération internationale policière et judiciaire qui fait l'objet du présent recours d'empara », concrétisés par diverses commissions rogatoires internationales. 3.3. Dans ces conditions, il est manifeste que nous sommes substantiellement en présence d'une question de légalité ordinaire qu'il appartient exclusivement à l'ordre juridictionnel général de trancher. Comme ce Tribunal l'a réitéré dans de nombreuses décisions (entre beaucoup d'autres, l'ordonnance du 9 février 2017, rendue dans l'affaire 2016-35-RE), la sélection, l'interprétation et l'application des lois relèvent de la compétence exclusive de la juridiction ordinaire. Il incombe strictement à ce Tribunal d'exercer le contrôle de constitutionnalité. Bien que la matière soit complexe, car, outre les normes du Code de procédure pénale, prévues pour des cas d'activité délictueuse normale, dans les cas d'extension transfrontalière comme celui-ci sont également applicables, le cas échéant, la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produits de la délinquance internationale, ainsi que la pratique internationale, la doctrine générale n'en est pas modifiée et nous devons nous y conformer. C'est donc la batlle qui devait prendre – comme elle l'a fait – la décision de savoir si elle pouvait « se faire assister par ses collaborateurs et les agents du Service de police, pour autant qu'il ne s'agisse pas de l'interrogatoire d'un inculpé, d'une confrontation ou d'une identification » (article 45 du CPP) ou si, pour accomplir une diligence dans un pays étranger, elle devait délivrer une « commission rogatoire qui est transmise par la voie appropriée » (article 47 du CPP). C'est ce qui s'est produit, sans qu'il existe aucun motif de considérer que le canon de constitutionnalité a été enfreint. D'autre part, il est clair qu'il n'y a pas eu d'infraction à l'article 32 du Code de procédure pénale, dès lors que le Service de police, en l'espèce, agit en tant qu'auxiliaire et ne doit procéder ni à l'interrogatoire d'un inculpé, ni à une confrontation, ni à une identification. La violation de la « protection juridictionnelle effective » ne peut pas non plus être constatée, notion importée d'autres systèmes de contrôle constitutionnel et qui ne figure pas explicitement dans la Constitution andorrane (comme l'a indiqué le jugement de ce Tribunal du 14 juillet 2009, rendu dans l'affaire 2009-4-RE), sans préjudice de l'inclusion des situations de fait dont il s'agit dans l'une des notions de l'article 10 du texte constitutionnel. En dernier lieu, demeure en dehors de ce recours toute l'argumentation développée « en dehors de l'ordonnance » (paragraphe III e) de l'écrit formant le recours d'empara et, spécifiquement, les alinéas 25 et 28). Dans ces paragraphes, la partie requérante tente de réfuter certaines des affirmations contenues dans l'ordonnance du 10 juillet 2018 qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure, mais qui n'ont pas de relation directe avec l'ordonnance attaquée ; elles constituent au contraire une réponse à des observations contenues dans l'écrit d'incident – que la batlle considère comme des « accusations très graves et formulées avec témérité » – dans lequel diverses informations figurant au dossier sont qualifiées de fausses ou d'inexactes, aspects sur lesquels il n'y a pas lieu de se prononcer dans le présent recours d'empara. 3.4. Le canon de constitutionnalité, dans des cas comme celui qui nous occupe, implique de décider si la partie requérante a obtenu une réponse cohérente des tribunaux ordinaires – ce qui, évidemment, ne signifie pas que la réponse fasse droit à sa prétention – et si cette réponse est raisonnable et motivée et se fonde sur une argumentation qui ne peut en aucun cas être considérée comme déraisonnable, illogique, absurde ou arbitraire (voir l'ordonnance du 11 juillet 2018, rendue dans l'affaire 2018-27-RE). Le requérant allègue un défaut de motivation de l'ordonnance du 15 janvier 2018. Il convient de garder à l'esprit que cette décision a été rendue d'office et non à la demande d'une partie. Par conséquent, la réponse ne doit avoir ni l'étendue ni l'intensité des cas dans lesquels un organe judiciaire statue sur une demande préalable d'une partie. En outre, la Batllia ne se limite pas à fonder sa décision –considérant troisième- sur l'article 47 du Code de procédure pénale et les dispositions concordantes, mais expose dans les considérants premier et deuxième, entre autres points, comme motif de sa décision, « la nécessité de pouvoir identifier l'origine de l'argent, étant donné qu'il serait lié à un fait délictueux commis à l'étranger, au stade actuel de l'instruction il devient nécessaire, d'autoriser la coopération internationale policière et judiciaire » et aussi « la nécessité de réunir les preuves et éléments nécessaires au bon aboutissement de l'instruction de la présente affaire, afin de déterminer les circonstances exactes des faits de l'espèce ainsi que les personnes qui y ont participé ». De la même manière, l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure contient, dans le considérant premier, une argumentation suffisante qui fonde son rejet, bien que les considérants deuxième et troisième soient d'une certaine manière, quoique complémentaires, étrangers à la question débattue, comme il a été dit précédemment. La Batllia invoque, en outre, l'ordonnance de ce Tribunal du 9 février 2017, rendue dans l'affaire 2016-56-RE), l'une des nombreuses qui ont fixé progressivement sa jurisprudence en matière de coopération internationale policière et judiciaire. En définitive, face à de présumés contrevenants à la loi ou à une présumée délinquance de portée internationale et mondialisée, les États ne peuvent manquer de la combattre avec des instruments de portée similaire, pour autant que les droits fondamentaux soient reconnus et garantis. Et, de toute évidence, le fait qu'une violation ex ante de droits constitutionnels ne soit pas constatée dans les actes faisant l'objet du recours et au stade actuel du déroulement de la procédure ne signifie pas qu'elle ne puisse pas être constatée ex post si l'infraction se produisait. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2018-39-RE introduit par la représentation procédurale de Mme Charlotte Payne contre les ordonnances du 15 janvier 2018 et du 10 juillet de la même année, rendues par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, à la présidente de la Batllia et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Arrêté à Andorra la Vella, le 12 octobre 2018. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Magistrate Magistrat

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