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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2018 relative au recours d'amparo 2018-36-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2018-36-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 62/2018 (24/10/2018)
Date
12/10/2018

Document original

TA20181017_10_09_34 Affaire 2018-36-RE (Schietekat c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2018 relative au recours d'amparo 2018-36-RE Numéro d'enregistrement 331-2018. Recours d'amparo Ordonnance du 12 octobre 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 1er août 2018 par le représentant en justice de M. Leon Alberto Schietekat, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 19 décembre 2017, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 22 mai 2018 et l'ordonnance du 16 juillet de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits contenus dans les articles 3, 5, 9 et 10 de la Constitution qui « consacrent les principes de légalité, de présomption d'innocence, et de proportionnalité et le droit à une décision fondée en Droit », et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer la procédure au moment où cette violation s'est produite ; Vu la Constitution, notamment les articles 3, 5, 9, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport présenté par le Ministère public le 16 août 2018 ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Par commission rogatoire internationale transmise par la Procuradoria General de la República de los Estados Unidos Mexicanos à la suite de la demande formulée par le Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, il a été demandé à l'État andorran de procéder aux mesures d'exécution consistant en la confiscation de la valeur pécuniaire et des actifs qui se trouvaient sur les comptes bancaires dans la Principauté d'Andorre de plusieurs personnes accusées dans une procédure pénale. Parmi ces personnes, un accusé a fait l'objet d'une condamnation pénale définitive (en l'occurrence 5 ans d'emprisonnement) et les autres coaccusés, parmi lesquels M. Leon Alberto Schietekat, ont bénéficié de la prescription de l'action pénale. 1.2. Le 19 décembre 2017, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il ordonnait la confiscation au profit de l'État andorran des sommes d'argent saisies et existant dans la Principauté d'Andorre. 1.3. Le représentant en justice de M. Leon Alberto Schietekat a interjeté appel contre cette ordonnance et, le 22 mai 2018, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait ce recours et confirmait intégralement l'ordonnance rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 1.4. Le représentant en justice de M. Leon Alberto Schietekat a soulevé un incident de nullité des actes de procédure contre cette décision au motif qu'il considérait que son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, avait été violé. 1.5. Le 16 juillet 2018, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cet incident de nullité des actes de procédure. 1.6. Le 1er août 2018, le représentant en justice de M. Leon Alberto Schietekat a formé un recours d'amparo contre ces décisions rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits contenus dans les articles 3, 5, 9 et 10 de la Constitution qui « consacrent les principes de légalité, de présomption d'innocence et de proportionnalité et le droit à une décision fondée en Droit ». 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - Cette partie précise qu'elle est un tiers de bonne foi étranger à toute activité délictueuse et qu'elle n'a jamais été condamnée, ni même jugée. - Elle considère que procéder à la confiscation de son compte bancaire sans qu'elle ait pu se défendre avec les garanties inhérentes à un procès pénal viole ses droits et la place dans une situation de totale absence de défense. - En application de l'article 38 de la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produits de la délinquance internationale (LCPI), elle est consciente que les tribunaux andorrans ne peuvent ni réviser ni modifier la décision de confiscation étrangère, mais qu'ils peuvent statuer sur les revendications des tiers de bonne foi qui n'ont pas été tranchées dans ladite décision. - Elle affirme que la décision mexicaine est incohérente, puisqu'elle déclare prescrite l'action pénale à son encontre mais déclare en même temps la confiscation de son compte bancaire andorran, ajoutant que les tribunaux andorrans n'ont pas examiné si elle était un tiers de bonne foi. - Selon cette partie, le fait qu'une confiscation lui soit appliquée sans avoir été condamnée viole les principes de légalité et de proportionnalité, ses droits à la présomption d'innocence et à obtenir une décision fondée en Droit, ce dernier parce que les tribunaux n'examinent pas la qualité susmentionnée du requérant. - Elle conclut que s'il n'y a pas de procès, il n'y a pas eu de preuve pour déterminer la culpabilité ou du moins la connaissance des faits qui lui sont imputés ; par conséquent, conformément au principe in dubio pro reo, il conviendrait de considérer qu'elle est effectivement un tiers de bonne foi. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer la procédure au moment où cette violation s'est produite. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - En ce qui concerne l'allégation relative à la présomption d'innocence, la Chambre pénale précise que, dans la présente procédure, il ne s'agit pas de se prononcer sur la culpabilité du requérant mais sur le bien-fondé de ses revendications en tant que tiers de bonne foi. Il ne s'agit pas d'un procès pénal, mais d'une procédure ad hoc de reconnaissance d'une décision étrangère. - Conformément à l'article 38 de la LCPI, le requérant n'est pas un tiers de bonne foi, puisqu'il a été partie à la procédure suivie au Mexique, ajoutant que la mesure de confiscation ordonnée dans le cadre d'une procédure pénale et qui a pour objet la chose produite par l'infraction constitue une sanction de caractère réel, laquelle survit à l'extinction de l'action publique. Par conséquent, il est évident que les conditions exigées à l'article 38 in fine qui permettraient aux tribunaux andorrans de modifier la décision de confiscation ne sont pas remplies. - Elle précise également qu'elle a appliqué l'article 38 susmentionné en ce sens que la prétention du requérant demandant que la mesure de confiscation soit privée d'effet avait déjà été tranchée par la décision du Tribunal mexicain, lequel, tout en déclarant la prescription de l'action pénale, ordonnait la confiscation du numéraire déposé sur le compte du requérant au profit de la Tesorería de la Federación, au motif qu'il le considérait comme le produit du délit. - Dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure, la Chambre pénale considère que le droit à la juridiction invoqué n'a pas été violé et réitère son argumentation antérieure, en insistant sur le fait que la confiscation prononcée à l'occasion d'une procédure pénale ayant pour objet la chose produite par l'infraction n'est pas, par sa nature même, une peine accessoire, mais une mesure de caractère réel, qui survit à l'extinction de l'action publique. En effet, dans différentes hypothèses, telles que le décès de l'inculpé ou la prescription de l'action pénale, dans lesquelles un non-lieu est prononcé, dès lors que l'origine criminelle des fonds faisant l'objet de l'enquête est constatée, non seulement l'ordre juridique mexicain, mais aussi le système procédural andorran, imposent la mesure de confiscation en tant qu'action in rem sans condamnation préalable (voir les articles 70 du Code pénal mis en relation avec les articles 116 et 129, paragraphe 3, du Code de procédure pénale). 2.3. Argumentation du Ministère public - Dans un paragraphe préalable, le Ministère public rappelle que la confiscation n'est pas une peine, mais une mesure in rem visant à remédier à des situations patrimoniales illicites. Bien qu'une action pénale soit prescrite, s'il existe la certitude que l'origine des biens provient du trafic de stupéfiants ou de la corruption, l'État ne peut pas perpétuer cette situation patrimoniale illicite en légitimant la titularité de ces fonds. Et il précise que, en l'espèce, s'applique le délai de prescription de caractère civil pour enrichissement sans cause (30 ans) et non les délais de caractère pénal. Tant la réglementation andorrane que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme établissent que la confiscation n'est pas une peine, mais une mesure in rem . - Ensuite, le Ministère public expose que la confiscation sans condamnation est une institution légalement prévue en Andorre et également dans la réglementation internationale (voir les articles 70 du Code pénal et 129 et 174 du Code de procédure pénale, ainsi que le paragraphe 2 de l'article 4 de la Directive 2014/42/UE mise en œuvre en Andorre en vertu des obligations découlant de l'Accord monétaire). - De ces faits découle l'absence de fondement de ce recours d'empara en ce qui concerne la pratique de la confiscation sans condamnation pénale préalable du requérant. - En ce qui concerne la violation de la présomption d'innocence, le Ministère public expose que n'est pas discutée la culpabilité du requérant, qui n'a pas été condamné, mais la juste cause de son enrichissement. Le Tribunal mexicain a conclu que les actifs de la confiscation exécutée en Andorre étaient le produit du délit et, par conséquent, qu'il fallait remédier à cette situation patrimoniale illicite, sans que l'Andorre puisse remettre en question à présent la décision de la juridiction mexicaine. - En ce qui concerne l'allégation relative à l'absence d'appréciation de sa qualité de « tiers de bonne foi », il considère que son absence de fondement est manifeste, puisque le jugement de la Chambre pénale attaqué consacre l'intégralité de son deuxième considérant à l'analyse de cette notion, ne faisant pas droit à cette prétention. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité de ce recours d'empara en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; il a pour seul objet de vérifier que les décisions attaquées au moyen de ce recours sont fondées en droit, reposent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. En ce qui concerne les autres droits garantis par le texte constitutionnel, le contrôle du Tribunal consiste à examiner si les requérants se sont trouvés dans une situation d'indéfension matérielle (voir le fondement juridique 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.3. Dans la présente affaire, la question à élucider est celle de savoir si le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et, ensuite, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice en appel, ont violé les droits établis par la Constitution dans leur application de la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produits de la délinquance internationale (LCPI) -laquelle marque l'engagement de la Principauté dans « la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent sans renoncer à sa souveraineté » (Exposé des motifs). 3.4. À titre liminaire, le Tribunal constitutionnel tient à souligner que la représentation procédurale du requérant présente cumulativement des allégations de violation, dont certaines se situent hors du champ d'application du recours d'empara et d'autres ne sont pas pertinentes au regard des faits de la présente affaire. 3.5. Invoquer la violation des « droits » énoncés aux articles 3 et 5 de la Constitution est une allégation inadéquate qui ne peut prospérer. En effet, ces deux dispositions ne consacrent pas de « droits » en tant que tels. Ce Tribunal a déjà eu l'occasion d'affirmer que l'article 3.2 -qui établit entre autres le principe de légalité- consacre un « principe » herméneutique d'interprétation des droits reconnus dans la Constitution. De même, invoquer la violation de l'article 5, aux termes duquel « La Déclaration universelle des droits de l'homme est en vigueur en Andorre » est également inopérant. Comme pour les principes établis à l'article 3 précité, il ressort de la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel que la Déclaration universelle des droits de l'homme est un outil d'interprétation des droits constitutionnels. 3.6. En ce qui concerne l'allégation relative à la violation de l'article 9 de la Constitution relatif aux droits à la liberté et à la sécurité, celle-ci ne peut pas non plus prospérer dans la mesure où, à aucun moment, ni la liberté et/ou la sécurité du requérant en Andorre n'ont été mises en cause dans la présente affaire. 3.7. En ce qui concerne l'allégation relative à la violation du droit à la présomption d'innocence, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution, il convient de dire que, dans ce cas concret, cette allégation est également inopérante dans la mesure où il ne s'agit pas de statuer sur la culpabilité du requérant (l'action pénale à son encontre ayant été déclarée prescrite par la juridiction mexicaine), mais uniquement sur la question de la confiscation de ses biens en Andorre en conséquence de la demande de transmission dans le cadre d'une commission rogatoire. 3.8. Dans ce contexte, seule peut être examinée l'allégation relative à la violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit, reconnu à l'article 10.1 de la Constitution. Sur ce point, il convient de déclarer que les juridictions andorranes ont appliqué la législation pénale andorrane (adoptée conformément à la réglementation internationale relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux), laquelle permet la confiscation des biens issus de la délinquance internationale, y compris dans le cas où une personne a bénéficié d'une déclaration de prescription et n'a pas été condamnée, et que, par conséquent, elles ont motivé de manière précise leurs décisions. 3.9. Les juridictions ordinaires ont dûment établi que la confiscation n'est pas une « peine » accessoire, mais une mesure de caractère réel qui survit à l'extinction de l'action publique, et ce de manière conforme tant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'à la législation andorrane. De même, les juridictions ordinaires ont appliqué le deuxième paragraphe de l'article 38 de la LCPI (« Le Tribunal ne peut ni réviser ni modifier la décision de confiscation étrangère, mais il doit statuer sur les revendications des tiers de bonne foi qui n'ont pas été tranchées dans ladite décision »), en examinant précisément la qualité de tiers de bonne foi et en la rejetant sur la base de l'ensemble des éléments figurant au dossier. Par tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2018-36-RE présenté par la représentation procédurale de M. Leon Alberto Schietekat contre l'ordonnance du 19 décembre 2017, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 22 mai 2018 et l'ordonnance du 16 juillet de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour défaut de contenu constitutionnel de ses prétentions. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 12 octobre 2018. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Magistrate Magistrat

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