Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2018 relative au recours en réformation dans l'affaire 2018-29-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2018-29-RE
- Procédure
- recurs de súplica
- Publication
- BOPA n° 62/2018 (24/10/2018)
- Date
- 12/10/2018
TA20181017_10_04_40 Affaire 2018-29-RE (Amorós Orell c/ Call Camp) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2018 relative au recours en réformation dans l'affaire 2018-29-RE Numéro d'enregistrement 286-2018. Recours d'amparo Ordonnance du 12 octobre 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 18 septembre 2018, par la représentation procédurale de Mme Maria Àngels Amorós Orell, par laquelle elle forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2018 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2018-29-RE ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment les articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2018 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; 1. Arguments de la requérante - Après avoir reproduit la jurisprudence du Tribunal constitutionnel sur la nature du recours en réformation, la requérante déclare que l'ordonnance d'irrecevabilité ne mentionne rien au sujet des actions pénales qu'elle a engagées contre la partie adverse, lesquelles ont une incidence manifeste sur le fait que les décisions attaquées ont tenu compte de preuves testimoniales et documentaires viciées ou contaminées, en définitive de preuves fausses. - Elle produit comme fait nouveau le dépôt, le 19 juin 2018, d'une plainte pénale avec constitution de partie civile pour la commission d'un délit de faux témoignage contre l'un des témoins de la partie adverse, lequel avait participé en 2012 à la délimitation parcellaire de plusieurs maisons ancestrales à des fins cadastrales, et qui contredisait ce qu'il avait reconnu par le passé. - Les plaintes déposées et qui sont en cours d'instruction (la Batllia a ouvert les informations préliminaires respectives) ont une incidence manifeste sur l'appréciation de la preuve effectuée par la juridiction civile. - Elle considère que la doctrine des fruits de « l'arbre interdit », incorporée dans notre droit, vient déterminer l'inefficacité juridique des preuves fausses, qui, si elles étaient admises, porteraient atteinte au droit à un procès équitable, établi à l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - Elle déclare que le Tribunal constitutionnel a procédé à une appréciation générique sans entrer dans l'analyse des violations invoquées et, dès lors qu'elle a produit un fait nouveau tel que l'ouverture d'informations préliminaires par la juridiction pénale, elle demande au Tribunal constitutionnel de révoquer l'ordonnance d'irrecevabilité et, le moment venu, d'accorder l'amparo sollicité « en rétablissant la partie requérante dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires pour satisfaire ses droits fondamentaux à la juridiction, à la défense et à la propriété privée ». 2. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 2.1. La jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel sur la recevabilité des recours en réformation est constante et ininterrompue. À titre d'exemple et en guise de résumé, nous rappelons l'ordonnance du 19 janvier 2015, rendue dans l'affaire 2014-37-RE : « l'acceptation d'un recours en réformation est subordonnée à la présentation, par le requérant, d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Si ces éléments ne sont pas portés à la connaissance du Tribunal constitutionnel, celui-ci ne peut accepter le recours en réformation ». Par conséquent, les recours en réformation ne peuvent être déclarés recevables par le Tribunal constitutionnel que si sont invoqués de nouveaux éléments de droit ou des faits qui n'étaient pas connus au moment où le recours d'amparo a été présenté, mais tel n'est pas le cas. 2.2. Le nouvel argument factuel allégué est le dépôt de plaintes pénales. Il s'agit de plaintes pénales pour un délit présumé de faux témoignage déposées antérieurement ou simultanément à la présentation du recours d'amparo. Le recours d'amparo a été formé, le 19 juin 2018, pour violation du droit à la juridiction et du droit à la défense, protégés par l'article 10 de la Constitution. Et à cette même date, la requérante a déposé la seconde des plaintes pénales (fait qu'elle cite déjà dans la requête du recours d'amparo). Les deux plaintes déposées ont donné lieu, le 30 mai 2018, à l'ouverture d'informations préliminaires contre deux personnes, et plus tard, le 26 juin 2018, également contre une autre personne, informations préliminaires qui ont été jointes par l'ordonnance de la Section d'instruction 5 de la Batllia. Ainsi donc, la requérante n'ignorait pas les faits ; il s'agit au contraire d'actes de la requérante accomplis après avoir pris connaissance du jugement du 30 janvier 2018 du Tribunal supérieur de justice et, en particulier, d'un acte accompli non pas postérieurement mais simultanément au dépôt du recours d'amparo en date du 19 juin 2018. Par conséquent, le fait allégué par la requérante (au moins l'un d'entre eux) n'était pas parvenu à sa connaissance après le dépôt du recours d'amparo. L'exigence d'un fait postérieur (ou antérieur mais inconnu) n'est pas remplie. 2.3. Si le fait nouveau consiste en l'approbation par la Batllia de l'accomplissement d'informations préliminaires, il s'agit d'un fait qui ne peut avoir une portée plus large que celle qui lui est propre : être des informations préliminaires. Malgré l'incidence que pourrait avoir la décision sur les plaintes déposées, le fait nouveau allégué par la requérante n'est pas une décision judiciaire, mais le dépôt, par la libre volonté de la requérante, de deux plaintes pénales qui sont au stade des informations préliminaires. Dans le procès engagé sur le débat relatif à la propriété des terres litigieuses, le juge ordinaire, après l'administration de la preuve, a rendu un jugement en appliquant la législation ordinaire. Le Tribunal constitutionnel n'est pas compétent pour se substituer aux organes judiciaires dans l'application de la loi ordinaire. En tout état de cause, le Tribunal constate qu'il ne s'agit pas d'un fait nouveau qu'ignorait la requérante, mais d'un acte de la requérante elle-même effectué simultanément à la présentation du recours d'amparo. Les organes judiciaires ordinaires statueront sur les plaintes pénales déposées avec les effets appropriés sur la décision finale du litige civil, compétence qui, en tout état de cause, leur appartient. Ce Tribunal constitutionnel réitère qu'il n'est pas une troisième instance, ni un organe de la juridiction ordinaire compétent pour appliquer la légalité ordinaire. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale de Mme Maria Àngels Amorós Orell contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2018 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2018-29-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 12 octobre 2018. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Magistrate Magistrat