Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 07-09-2018 relative au recours en supplique formé dans l'affaire 2018-18-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2018-18-RE
- Procédure
- recurs de súplica
- Publication
- BOPA n° 54/2018 (19/09/2018)
- Date
- 07/09/2018
TA20180911_14_20_05 Affaire 2018-18-RE (Mayol Gonzàlez c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 07-09-2018 relative au recours en supplique formé dans l'affaire 2018-18-RE Numéro d'enregistrement 158-2018. Recours d'amparo Ordonnance du 7 septembre 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 20 juillet 2018, par la représentation procédurale de M. Xavier Mayol Gonzàlez, par lequel celui-ci forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11 juillet 2018 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2018-18-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Considérant que le magistrat, M. Isidre Molas Batllori, a demandé à s'abstenir dans l'affaire 2018-18-RE, demande qui a été acceptée par le Plenum du Tribunal ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 11 juillet 2018 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Arguments du requérant - Cette partie rappelle que la question préalable soulevée portait sur l'absence d'identité entre les faits imputés dans l'ordonnance de mise en accusation et les faits figurant dans les conclusions écrites. Selon elle, cette question constitue un obstacle à la recevabilité des poursuites susceptible de conditionner la poursuite valable de l'audience de jugement ; néanmoins, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a ni motivé ni exposé les motifs pour lesquels il considère le contraire. - Le Tribunal constitutionnel se borne à dire qu'« il ne peut être considéré que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ait fait une application illogique de l'article 136 du Code de procédure pénale », mais cette partie souligne qu'il ne peut y avoir eu d'application illogique si les motifs de son application n'ont pas été justifiés. Le Tribunal constitutionnel ne se prononce pas sur le défaut de motivation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), deux faits qui placent cette partie dans une situation d'absolue privation de défense, ajoutant que le Tribunal constitutionnel défend la position du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) comme véridique parce que celui-ci a l'autorité pour le faire sans avoir besoin de le justifier ( argumentum ad verecundiam ou argument d'autorité). - Elle ajoute qu'elle ne conteste pas que sa prétendue implication dans les faits délictueux examinés doive être appréciée lors de l'audience de jugement ; ce qu'elle dénonce, c'est qu'elle doit affronter cette audience sans les garanties légalement établies, comme celle de savoir pour quels faits elle est accusée, question qui aurait dû figurer dans l'ordonnance de mise en accusation, comme c'est le cas pour les autres accusés. - La question préalable soulevée devait être tranchée avant l'audience de jugement en tant qu'obstacle à la recevabilité des poursuites, comme l'a considéré le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) lui-même dans le cadre d'une autre affaire citée, dans laquelle a été prononcée la nullité de l'ordonnance de mise en accusation et des actes ultérieurs, l'affaire étant renvoyée à l'instruction. - Cette partie souligne la nécessité que le Tribunal constitutionnel déclare recevable le présent recours d'amparo, car son droit à la défense ne peut être garanti lors de l'audience de jugement sans que soient connus les faits délictueux pour lesquels elle est accusée, dès lors qu'ils n'ont pas été établis dans l'ordonnance de mise en accusation et ont été élargis dans les conclusions écrites provisoires des parties accusatrices et des parties civiles. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de révoquer l'ordonnance d'irrecevabilité de son recours d'amparo et d'en prononcer la recevabilité. 2. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 2.1. La partie requérante forme un recours en supplique, conformément aux articles 38 et 89.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, contre l'ordonnance d'irrecevabilité de son recours d'amparo, rendue le 11 juillet 2018 par ce Tribunal. 2.2. Conformément à la jurisprudence constante de ce Tribunal constitutionnel (voir p. ex. les affaires 2012-29-RE, 2013-24-RE, 2014-38-RE, 2016-11-RE et 2016-59-RE et, plus récemment, les affaires 2018-3-RE, 2018-7-RE et 2018-19-RE ), l'accueil d'un recours en supplique est subordonné à la présentation, par le requérant, d'éléments nouveaux de fait ou de droit. Si lesdits éléments ne sont pas invoqués devant le Tribunal constitutionnel pour qu'il en connaisse, le recours en supplique ne peut être accueilli. 2.3. Dans la présente affaire, le recours en supplique reproduit les éléments et les raisonnements déjà exposés dans le recours d'amparo, plus précisément l'allégation selon laquelle le requérant estime que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'avait pas motivé pourquoi sa question préalable devait être tranchée au moment de l'audience de jugement et non avant et que, par conséquent, selon lui, cette décision porterait atteinte au droit à la défense. 2.4. Ainsi donc, dans la présente affaire, à défaut d'arguments nouveaux, le Tribunal constitutionnel ne peut que confirmer sa décision du 11 juillet 2018 par laquelle il a considéré que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'avait porté atteinte à aucun des droits reconnus par la Constitution en jugeant que l'examen des questions préalables ne constituant pas un obstacle à la recevabilité des poursuites aurait lieu au moment de l'audience de jugement. 2.5. Par conséquent, le Tribunal constitutionnel rejette le présent recours en supplique. Par ces motifs. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de M. Xavier Mayol Gonzàlez contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11 juillet 2018 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2018-18-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 7 septembre 2018. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate