Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 07-09-2018 relative au recours en supplique présenté dans l'affaire 2018-17-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2018-17-RE
- Procédure
- recurs de súplica
- Publication
- BOPA n° 54/2018 (19/09/2018)
- Date
- 07/09/2018
TA20180911_14_19_12 Affaire 2018-17-RE (Miquel Prats et autres c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 07-09-2018 relative au recours en supplique présenté dans l'affaire 2018-17-RE Numéro d'enregistrement 156-2018. Recours en protection constitutionnelle (« recurs d'empara ») Ordonnance du 7 septembre 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 24 juillet 2018, par les représentations procédurales respectives de MM. et Mmes Joan Pau Miquel Prats, Mauricio Escribano Sánchez, Enrique Rafael Graciá Cerdá, Ignacio Cardiel Lavilla, Josep Elfa Farré, Isabel Camino Sarmiento Fuertes, Santiago de Rosselló Piera, Anna Maria Bermejo Camp, Juan Cejudo Peña, Luis César Jayme Garcia-Salcedo, Jaume Sansa Matamoros, Francesc Xavier Domingo Roigè, Joana Reolid Castillo, Francisco Javier Filoso Fernández, Xavier Mayol Gonzàlez, Amélie Andrée Monique Pérez, Josep Antoni Rivero Carrizo, Sergi Fernández Genes, Amaya de Santiago Bullich, Luis Pablo Laplana Moraes, Josep Lluís Rivero Carrizo et Esteve Garcia Garcia, par lequel ils forment un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11 juillet 2018 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2018-17-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Considérant que le magistrat, M. Isidre Molas Batllori, s'est déporté dans l'affaire 2018-17-RE, ce qui a été accepté par le Plenum du Tribunal ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 11 juillet 2018 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Arguments des requérants 1.1. Arguments relatifs à la légitimité du Gouvernement en tant que partie poursuivante privée. - Selon les requérants, le Tribunal constitutionnel n'a pas fondé juridiquement la décision de valider la participation du Gouvernement en tant que partie poursuivante privée, dès lors que, conformément à la Constitution et, entre autres, au Code de procédure pénale, il incombe explicitement au Ministère public de veiller à la défense des droits des citoyens et à la défense de l'intérêt général devant les tribunaux, et qu'aucune disposition constitutionnelle ou législative n'habilite le Gouvernement à cette mission. - À l'appui de leur position, ils citent le jugement n° 129/2001, du 4 juin, du Tribunal constitutionnel espagnol, qui a déclaré que la défense de l'intérêt public incombe au Ministère public et qu'une Communauté autonome n'a pas qualité pour intervenir dans un procès pénal en tant qu'accusation populaire. - Ils considèrent que le Tribunal constitutionnel ne peut invoquer le fait que le Gouvernement est chargé d'assurer par tous moyens le droit de défense de l'intérêt général et celui des institutions andorranes, car, pour exercer cette fonction, l'article 72 de la Constitution lui attribue des fonctions propres au pouvoir exécutif, sans lui conférer d'attributions juridictionnelles ni de prérogatives d'accusation. - Dans le même ordre d'idées, pour défendre l'image et la réputation des institutions d'Andorre, le Gouvernement dispose de l'initiative législative, du pouvoir réglementaire et des autres fonctions du pouvoir exécutif de l'État, mais il ne peut empiéter sur les compétences que la Constitution attribue au Ministère public. - Ils font également valoir que l'acceptation du Gouvernement en tant que partie poursuivante privée dans une procédure pour un délit présumé de blanchiment d'argent ou de valeurs est discriminatoire, dès lors que le Gouvernement ne se constitue pas partie poursuivante privée dans le cadre d'autres délits contre la santé publique ou l'éducation, d'où il se déduit que seule l'affaire BPA mérite l'attention du Gouvernement. - Le principe d'égalité devant la justice aurait été violé, dès lors que le fait que le Gouvernement apparaisse en tant que partie poursuivante privée entraîne un déséquilibre préjudiciable à la position des défenses et méconnaît le caractère unitaire du Ministère public en tant qu'institution publique chargée par la Constitution de défendre l'intérêt public. 1.2. Arguments relatifs à la qualité pour agir des parties civiles. - Les requérants contestent qu'il ait été décidé que les actionnaires minoritaires pouvaient se constituer parties civiles, dès lors que le délit de blanchiment de capitaux est un délit pluri-offensif qui porte atteinte à plusieurs biens juridiques, mais sans qu'existe une personne lésée à laquelle puisse être attribuée la qualité de victime. - À partir du moment où il n'existe pas de délit sous-jacent au délit de blanchiment (abus de confiance, escroquerie, corruption, détournement de fonds publics, …), il n'existe pas de personne lésée pouvant exercer l'accusation privée et/ou l'action civile. 1.3. Arguments relatifs aux autres questions de recevabilité des poursuites. - Les requérants reprochent au Tribunal constitutionnel d'avoir considéré que l'application de l'article 136 du Code de procédure pénale par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) était logique, alors que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'avait ni expliqué ni motivé les raisons pour lesquelles les questions préalables soulevées, autres que la légitimité du Gouvernement et des parties civiles, ne constituaient pas des obstacles à la poursuite. - Ils soulignent que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans son ordonnance du 19 mars 2018, reconnaît que la manière de procéder a été motivée « quoique succinctement » lors de la dernière audience du procès oral. 1.4. Synthèse des arguments des requérants contre l'irrecevabilité de la présente affaire. - Selon les requérants, cette décision viole le droit à la juridiction pour violation du principe de légalité procédurale qui régit le procès pénal et du principe d'égalité devant la loi. - De même, cette décision serait indûment fondée en droit, dès lors que le délit de blanchiment de capitaux ne comporte pas de victime et que, par conséquent, l'acceptation des actionnaires minoritaires en tant que parties civiles ne serait pas légale. - Cette décision n'est pas non plus fondée en droit, car l'article 136 du Code de procédure pénale n'a pas été respecté par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dès lors que celui-ci n'a pas motivé sa décision de traiter les questions préalables au cours du procès oral. 1.5. Enfin, ils demandent au Tribunal constitutionnel de faire droit à la présente supplique, d'annuler l'ordonnance attaquée et de déclarer recevable leur recours en protection constitutionnelle, au moins en ce qui concerne le défaut de qualité du Gouvernement et des parties civiles, ainsi qu'en ce qui concerne les autres questions préalables. 2. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 2.1. La partie requérante forme un recours en supplique, conformément aux articles 38 et 89.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, contre l'ordonnance d'irrecevabilité de son recours en protection constitutionnelle, rendue le 11 juillet 2018 par le présent Tribunal. 2.2. Conformément à la jurisprudence constante du présent Tribunal constitutionnel (voir p. ex. les affaires 2012-29-RE, 2013-24-RE, 2014-38-RE, 2016-11-RE et 2016-59-RE et, plus récemment, les affaires 2018-3-RE, 2018-7-RE et 2018-19-RE ), l'admission d'un recours en supplique est subordonnée à la présentation, par le requérant, d'éléments nouveaux de fait ou de droit. Si les éléments mentionnés ne sont pas invoqués devant le Tribunal constitutionnel pour qu'il en connaisse, le recours en supplique ne peut être accueilli. 2.3. Toutefois, dans la présente affaire, il ressort de la lecture comparée du recours d'amparo, présenté le 11 avril 2018, et du recours en supplique présenté contre l'ordonnance d'irrecevabilité de celui-ci le 11 juillet 2018, que l'argumentation est identique et ne contient aucun élément nouveau de fait ou de droit. 2.4. Ainsi, la partie requérante reprend l'argument selon lequel l'admission du Gouvernement en qualité de partie civile accusatrice dans une procédure de blanchiment de capitaux viole le principe de séparation des pouvoirs, les droits à la juridiction et à l'égalité des armes, le principe d'égalité et le principe de légalité procédurale pénale. 2.5. Elle réitère également l'argument selon lequel le blanchiment mentionné ne comporte pas de victimes et que, par conséquent, les actionnaires minoritaires de la banque ne pouvaient pas se constituer parties civiles. 2.6. Enfin, elle réitère aussi l'argument selon lequel le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a pas motivé sa décision d'examiner les questions préalables au moment du procès oral. 2.7. Par conséquent, en l'absence d'arguments nouveaux, le Tribunal constitutionnel ne peut que confirmer sa décision du 11 juillet 2018 par laquelle il a déclaré que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'avait violé aucun des droits garantis par la Constitution en considérant que le Gouvernement et les actionnaires minoritaires étaient juridiquement fondés à être parties à la procédure suivie pour blanchiment d'argent ou de valeurs et que les autres questions préalables soulevées par les requérants seraient examinées lors du procès oral. 2.8. Par conséquent, le Tribunal constitutionnel rejette le présent recours en supplique. Par l'ensemble de ces motifs. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De rejeter le recours en supplique formé par les représentations procédurales respectives de MM. et Mmes Joan Pau Miquel Prats, Mauricio Escribano Sánchez, Enrique Rafael Graciá Cerdá, Ignacio Cardiel Lavilla, Josep Elfa Farré, Isabel Camino Sarmiento Fuertes, Santiago de Rosselló Piera, Anna Maria Bermejo Camp, Juan Cejudo Peña, Luis César Jayme Garcia-Salcedo, Jaume Sansa Matamoros, Francesc Xavier Domingo Roigè, Joana Reolid Castillo, Francisco Javier Filoso Fernández, Xavier Mayol Gonzàlez, Amélie Andrée Monique Pérez, Josep Antoni Rivero Carrizo, Sergi Fernández Genes, Amaya de Santiago Bullich, Luis Pablo Laplana Moraes, Josep Lluís Rivero Carrizo et Esteve Garcia Garcia, contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11 juillet 2018 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2018-17-RE. 2. De notifier la présente ordonnance aux représentations procédurales respectives des requérants, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 7 septembre 2018. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate