Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 07-09-2018 relative au recours en supplique présenté dans l'affaire 2018-12-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2018-12-RE
- Procédure
- recurs de súplica
- Publication
- BOPA n° 54/2018 (19/09/2018)
- Date
- 07/09/2018
TA20180911_14_17_33 Affaire 2018-12-RE (Peghin Carusi c/ Gouvernement d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 07-09-2018 relative au recours en supplique présenté dans l'affaire 2018-12-RE Numéro d'enregistrement 112-2018. Recours d'empara Ordonnance du 7 septembre 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 13 juin 2018 par la représentation procédurale de M. Giorgio Peghin Carusi, par laquelle il forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 4 juin 2018 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2018-12-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 4 juin 2018 ; Après avoir entendu le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; 1. Arguments du requérant - Cette partie conteste la décision d'irrecevabilité de son recours d'empara, au motif qu'elle considère avoir allégué non seulement la violation du droit à la défense, reconnu à l'article 10 de la Constitution, mais aussi la violation du principe de hiérarchie des normes, reconnu à l'article 3.2 de cette même norme, dès lors que les juridictions ordinaires ont fondé leurs décisions sur le Règlement d'application de la Loi 10/2017 relative à l'échange d'informations, plus restrictif que la Loi elle-même. Il cite à cet égard des extraits de son recours d'empara pour conclure que, dans son cas, aucun accès au dossier ne lui a été permis, mais qu'une liste établie par le Gouvernement lui a été présentée, en contravention, par conséquent, de l'article 7.8 de la Loi susmentionnée, qui permet la consultation des parties du dossier qui ne doivent pas demeurer confidentielles. - Il reproche au Tribunal constitutionnel d'avoir validé l'interprétation et l'application de la réglementation en la matière sans avoir tenu compte du droit à la défense, garanti par la Constitution, comme il l'avait fait dans le jugement du 3 février 2014, rendu dans le jugement 2013-30-RE. - S'agissant de la violation de son droit d'être entendu et du droit au double degré de juridiction, il reproduit également les observations contenues dans sa requête d'empara, en soulignant qu'il a pris connaissance du dossier au moment où lui a été communiquée la réponse à sa demande, sans avoir l'occasion de formuler la moindre observation en première instance et que, par conséquent, bien qu'il ait pu présenter des observations en appel, il a été privé d'un degré de juridiction. Sur ce point, il cite à nouveau le jugement constitutionnel précédemment mentionné. - Enfin, il demande que la présente supplique soit admise et que l'ordonnance d'irrecevabilité attaquée soit révoquée, afin que le recours d'empara suive son cours et qu'il soit fait droit aux prétentions de cette partie. Il demande également, à nouveau, la suspension des effets des décisions attaquées en empara, dès lors que leur exécution pourrait causer des préjudices difficilement réparables et que leur nullité de plein droit est alléguée pour violation du droit à la juridiction, sous plusieurs de ses aspects. 2. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 2.1. Le présent T ribunal constitutionnel s'est prononcé à maintes reprises sur la nature et la fonction du recours en supplique (voir p. ex. les affaires 2012-29-RE, 2013-24-RE, 2014-38-RE, 2016-11-RE, 2016-59-RE, 2018-3-RE, 2018-7-RE et 2018-19-RE). 2.2. Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, l'accueil d'un recours en supplique est subordonné à la présentation, par le requérant, d'éléments de fait ou de droit qui n'ont pas pu être pris en compte dans la décision constitutionnelle attaquée. 2.3. En l'espèce, il apparaît manifestement que le requérant utilise le recours en supplique pour contester l'argumentation du Tribunal constitutionnel sans que, à aucun moment, les conditions de recevabilité de ce recours exceptionnel (exposées au point 2.2) aient été remplies. Par tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de M. Giorgio Peghin Carusi contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 4 juin 2018 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2018-12-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 7 septembre 2018. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Magistrate Magistrat