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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11-07-2018 relative au recours d'empara 2018-22-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2018-22-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 45/2018 (25/07/2018)
Date
11/07/2018

Document original

TA20180717_13_12_01 Affaire 2018-22-RE (Graciá Cerdá c/ Andbank) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11-07-2018 relative au recours d'empara 2018-22-RE Numéro d'enregistrement 186-2018. Recours d'empara Ordonnance du 11 juillet 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 19 avril 2018, par la représentation procédurale de M. Enrique Graciá Cerdá, par lequel il forme un recours d'empara contre le jugement du 30 janvier 2018 et contre l'ordonnance du 27 mars de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner le renvoi de la procédure au moment antérieur à celui où le jugement attaqué a été rendu ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 8 mai 2018 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. La représentation procédurale de M. Enrique Graciá Cerdá a présenté une demande en matière de travail contre l'entité bancaire Andbank, dans laquelle elle sollicitait une indemnité de 942.860,00 € pour démission justifiée et pour salaires impayés, ou, à titre subsidiaire, de 547.101,95 €, ainsi que le paiement des cotisations salariales correspondantes. Elle demandait également la cotisation des primes. 1.2. Le lendemain, la représentation procédurale de l'entité bancaire a présenté une demande en matière de travail contre M. Enrique Graciá Cerdá, dans laquelle elle sollicitait le paiement de 12.564,79 € au titre du préavis non effectué et d'une somme restant à justifier au titre de dommages et intérêts. 1.3. La Batllia a décidé de joindre les demandes et, le 5 septembre 2017, la Section civile du Tribunal unipersonnel du Batlle a rendu un jugement par lequel elle décidait de faire droit très partiellement à la demande du travailleur, en condamnant l'entité bancaire à lui verser la somme de 7.053,40 €, et de faire droit partiellement à la demande de l'entité bancaire, en condamnant le travailleur à payer 12.564,79 €. 1.4. Les deux parties ont interjeté appel contre ce jugement et, le 30 janvier 2018, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'appel de M. Enrique Graciá Cerdá et a fait droit partiellement au recours de l'entité bancaire, en réformant partiellement le jugement en ce sens qu'elle fixait à 4.328,40 € au lieu de 7.053,40 € le montant que M. Enrique Gràciá Cerdá devait verser à l'entité bancaire. 1.5. La représentation procédurale de M. Enrique Graciá Cerdá a soulevé un incident de nullité de procédure au motif qu'elle a considéré que son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, avait été violé. 1.6. Le 27 mars 2018, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter l'incident de nullité de procédure susmentionné. 1.7. Le 19 avril 2018, la représentation procédurale de M. Enrique Graciá Cerdá a formé un recours d'empara contre les décisions susmentionnées de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - Le requérant expose qu'au mois de mai 2010 couraient des rumeurs selon lesquelles une autre entité bancaire du pays souhaitait l'engager et que, afin d'éviter que cela ne se produise, Andbank a scindé la relation de travail en deux contrats, un contrat de travail andorran, novation d'un contrat initial signé en 2005, et un contrat commercial de prestation de services, signé en Espagne. - Le contrat signé en Espagne comportait une clause de non-concurrence post-contractuelle assortie d'une pénalité de 600.000,00 €, par laquelle le requérant s'engageait à ne pas fournir de services à des entreprises, banques, sociétés d'investissement ou entités d'épargne à société mère andorrane pendant une période de 12 mois à compter de l'extinction du contrat. Selon cette partie, cette clause n'est pas conforme à plusieurs dispositions du Code des relations de travail andorran, plus précisément à celles des articles 1, 3 g), 4.1 et 48. - Du fait qu'il a décidé d'accepter la proposition de travail d'une autre entité bancaire andorrane, une demande a été présentée contre lui devant la juridiction espagnole, laquelle a fait droit à cette demande et l'a condamné au paiement de 710.935,00 €. Cette décision a été confirmée en appel. - Cette partie a sollicité, dans ses conclusions devant la Batllia, la déclaration de la violation de son droit d'accès à la juridiction, au motif qu'Andbank, en établissant une clause de non-concurrence au moyen d'un contrat commercial espagnol, lui aurait causé une situation d'absence de défense, puisqu'il n'aurait pas pu alléguer et démontrer ses droits en tant que défendeur devant les tribunaux andorrans, lesquels seraient compétents. - Le requérant rappelle qu'il a dénoncé cette même violation dans le cadre d'une procédure urgente et prioritaire dans laquelle il a été déclaré que, une procédure en matière de travail étant en cours, celle-ci constituait la voie adéquate pour résoudre la problématique soulevée, et dans laquelle il était rappelé que la violation d'un droit fondamental pouvait être dénoncée à tout stade de la procédure devant la juridiction ordinaire du travail. - Toutefois, tant la Batllia que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, contredisant la décision antérieure susmentionnée, ont refusé de se prononcer au motif qu'il s'agissait d'un fait nouveau et que la violation susmentionnée n'avait pas été alléguée dans la demande. - Cette partie reproche aux tribunaux andorrans de s'être déclarés incompétents en se fondant sur les arguments du jugement de première instance de la juridiction espagnole et d'avoir rendu un jugement arbitraire et contraire à la jurisprudence andorrane, ce qui violerait également son droit à obtenir une décision fondée en Droit. - Cette partie reproche aux décisions attaquées d'avoir admis que le contrat espagnol était soumis à la législation espagnole et que les tribunaux andorrans ne pouvaient pas être compétents pour se prononcer sur une clause attributive de compétence aux tribunaux de Barcelone figurant dans le contrat espagnol. Il considère que les tribunaux andorrans auraient dû employer les mécanismes que le droit andorran et le droit international mettent à leur disposition afin d'éviter l'application de dispositions étrangères qui portent atteinte à des préceptes d'ordre public du travail et constitutionnel. - De même, il considère que le jugement de la Batllia n'a pas analysé si les éléments constitutifs de la fraude à la loi internationale étaient réunis ; il s'est borné à constater l'existence et la régularité des éléments essentiels du contrat espagnol, conditions requises nécessaires pour démontrer que le contrat n'était pas simulé. Le fait que la clause de non-concurrence ait été déclarée régulière par les tribunaux espagnols ne dispense pas les tribunaux andorrans de devoir se prononcer sur sa licéité et ses effets en Andorre. - Cette partie considère que la véritable volonté frauduleuse initiale réside dans l'inclusion de la clause de non-concurrence produisant des effets en Andorre dans un contrat espagnol, en violation de l'article 48 du Code des relations de travail et de l'article 29 de la Constitution. - En ce sens, cette partie allègue que les décisions attaquées nient l'abus de droit dénoncé, mais sans le motiver de manière indépendante, se bornant à dire que les mêmes causes pour lesquelles la fraude à la loi a été écartée sont applicables. - Enfin, le requérant allègue que les tribunaux andorrans ne se sont prononcés ni sur la violation des droits établis à l'article 29 de la Constitution, ni sur les préjudices que la signature du contrat espagnol lui a occasionnés, dès lors que la clause de non-concurrence aurait dû être annulée d'office. - Pour terminer, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits mentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner que la procédure soit reprise au moment antérieur au prononcé du jugement attaqué. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - Dans un premier paragraphe, la Chambre civile expose une série de faits établis qu'elle qualifie d'importants, parmi lesquels se distingue l'existence de deux contrats : un contrat de travail signé en Andorre et soumis au droit andorran, et un contrat commercial signé à Barcelone, soumis à la loi espagnole et aux tribunaux de Barcelone, conclu entre une filiale espagnole détenue à 100 % par Andbank et le requérant, défini comme un contrat de prestation de services contenant une clause de non-concurrence pour une période de 12 mois à compter de l'extinction du contrat, assortie d'une pénalité de 600.000,00 € en cas d'inexécution. De même, elle souligne qu'après avoir présenté sa démission, le requérant a commencé une nouvelle relation de travail dans une autre entité bancaire andorrane et que, par la suite, dans le cadre du contrat de prestation de services, la société espagnole a introduit une demande contre le requérant devant la juridiction espagnole, laquelle a fait droit à cette demande et a condamné le requérant au paiement de 710.935,00 €. Cette décision a été confirmée en appel. - S'agissant de l'introduction de prétentions et de faits nouveaux au stade des conclusions, et plus précisément de l'invocation de la violation de droits fondamentaux, la Chambre civile souligne que cette invocation ne saurait conduire à contredire le principe selon lequel, à compter de la fin de la période d'observations, le débat est intangible, principe qui revêt également une portée constitutionnelle. Elle ajoute que, dans l'hypothèse où la violation invoquée existerait, celle-ci existait déjà au moment de l'introduction de la demande et le requérant ne l'a pas invoquée à ce moment-là. Elle ajoute qu'en l'espèce, non seulement la violation de droits fondamentaux alléguée est invoquée, mais qu'en outre sont également formulées des prétentions entièrement nouvelles, comme par exemple que l'entité bancaire soit contrainte de s'abstenir d'exécuter le jugement espagnol et de rétablir les faits au moment initial de la demande formée en Espagne, et que le requérant soit indemnisé. - Quant au fond, la Chambre civile considère que la Batllia a motivé de manière détaillée l'accueil de l'exception d'incompétence de juridiction relativement au contrat espagnol et que le requérant n'a subi aucune privation des moyens de défense ; elle considère qu'il a été répondu de manière motivée à toutes les prétentions dûment invoquées dans le cadre de la procédure en matière de travail et qu'il n'a été porté atteinte ni aux articles 19 et 29 de la Constitution par un défaut de protection de ses droits de travailleur, ni à l'article 10 de la même norme. - S'agissant des questions relatives à la fraude à la loi et à l'abus de droit alléguées par le requérant, la Chambre civile considère qu'elles constituent le nœud du litige : elle déclare que la Batllia n'a pas fondé l'absence de fraude à la loi sur la validité du contrat espagnol, mais sur l'absence de volonté frauduleuse. La Chambre civile considère qu'il ressort du dossier, parmi de nombreux autres faits, que la signature des deux contrats a eu lieu à la suite de négociations entre les parties, après l'établissement de plusieurs versions, et que le requérant, licencié en droit et cadre dirigeant expérimenté dans le monde bancaire, les a signés de manière consciente et délibérée, et non imposée. Elle ajoute que la signature du contrat commercial correspondait à la situation concrète consistant à confier des fonctions exécutives au requérant pour opérer en Espagne pour le compte d'Andbank et, conformément à la jurisprudence espagnole, à la nécessité de le soumettre à la réglementation relative aux contrats commerciaux de prestation de services, considérant que les clauses de non-concurrence dans ce type de contrats constituaient une pratique courante et ne pouvaient être considérées a priori comme douteuses. - De même, elle considérait que, s'agissant de l'abus de droit, ces mêmes éléments conduisaient à considérer qu'il n'était pas établi que l'entreprise ait eu la volonté ou la finalité de porter préjudice au requérant. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public considère que le requérant entend obtenir du Tribunal constitutionnel qu'il révise l'interprétation et l'application de la législation ordinaire effectuées par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. - Il souligne que cette Chambre a motivé de manière détaillée l'incompétence de la juridiction andorrane en ce qui concerne le contrat espagnol, en exposant les motifs pour lesquels celui-ci devait être qualifié de contrat de prestation de services soumis à la loi espagnole, en examinant la clause litigieuse, ainsi que les motifs pour lesquels il n'existait ni fraude à la loi ni abus de droit. Cette motivation n'est ni arbitraire, ni incohérente, ni logiquement déraisonnable. - En ce sens, il rappelle la jurisprudence du Tribunal constitutionnel sur l'étendue de sa compétence dans le cadre d'un recours d'empara, dans laquelle il convient de souligner qu'il ne lui appartient pas de juger la motivation donnée par les tribunaux ordinaires, mais qu'il doit se borner à vérifier si cette motivation existe et si elle n'apparaît pas prima facie comme absurde ou arbitraire. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité de ce recours d'amparo en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3. Fondement juridique unique du Tribunal constitutionnel Ce recours d'amparo est dirigé contre le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 30 janvier 2018 et contre l'ordonnance du même Tribunal du 27 mars 2018 qui statue sur l'incident de nullité de procédure. Le requérant allègue dans son recours que « les droits à une procédure régulière et à l'obtention d'une décision fondée en droit ont été violés. » Le Tribunal constitutionnel n'est pas une troisième instance judiciaire, ni non plus un tribunal de cassation, destiné à apprécier et, le cas échéant, corriger les décisions que les organes judiciaires ont prises dans l'exercice de leur fonction de sélection, d'interprétation et d'application de la loi ordinaire. Le Tribunal constitutionnel ne peut intervenir que dans le cas où il est dénoncé que l'un des droits fondamentaux a été violé. Ainsi, afin d'admettre un recours d'amparo, ce Tribunal doit examiner si la décision attaquée est motivée et fondée en Droit ou, autrement dit, il doit examiner s'il existe prima facie des indices que cette décision puisse être arbitraire, illogique ou incohérente. En l'espèce, les décisions attaquées ne sont pas arbitraires, elles sont raisonnées et motivées en Droit, même si le requérant n'est pas d'accord avec leur contenu, et elles ne sont pas non plus illogiques ou incohérentes. Par conséquent, les droits à une procédure régulière et à l'obtention d'une décision fondée en Droit n'ont pas été violés, car les tribunaux andorrans ont agi conformément aux compétences exclusives dont ils disposent en matière de sélection, d'interprétation et d'application de la législation applicable à l'espèce. Par tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2018-22-RE introduit par la représentation procédurale de M. Enrique Graciá Cerdá contre le jugement du 30 janvier 2018 et contre l'ordonnance du 27 mars de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier cette ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier cette ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 11 juillet 2018. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Josep-D. Guàrdia Canela Magistrate Magistrat

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