Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11-07-2018 relative au recours d'amparo 2018-17-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2018-17-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 45/2018 (25/07/2018)
- Date
- 11/07/2018
TA20180717_13_09_57 Affaire 2018-17-RE (Miquel Prats et autres c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11-07-2018 relative au recours d'amparo 2018-17-RE Numéro d'enregistrement 156-2018. Recours d'amparo Ordonnance du 11 juillet 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 11 avril 2018 par les représentants en justice respectifs de MM. et Mmes Joan Pau Miquel Prats, Mauricio Escribano Sánchez, Enrique Rafael Gracià Cerdà, Ignacio Cardiel Lavilla, Josep Elfa Farré, Isabel Camino Sarmiento Fuertes, Santiago de Rosselló Piera, Anna Maria Bermejo Camp, Juan Cejudo Peña, Luis César Jayme Garcia-Salcedo, Jaume Sansa Matamoros, Francesc Xavier Domingo Roige, Joana Reolid Castillo, Francisco Javier Filoso Fernandez, Sergi Fernández Genes, Amaya de Santiago Bullich, Josep Antoni Rivero Carrizo, Xavier Mayol Gonzàlez, Amélie Andrée Monique Pérez, Luis Pablo Laplana Moraes, Josep Lluís Rivero Carrizo, Esteve Garcia Garcia et Antoni Calvente Gutíerrez, par laquelle ils forment un recours d'amparo contre les ordonnances du 29 janvier 2018 et du 19 mars de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans plusieurs de ses aspects, à savoir les droits à un procès équitable, à un tribunal impartial, à obtenir une décision fondée en Droit et à la défense, ainsi que d'autres principes directeurs des droits fondamentaux, et attendu qu'ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits et principes mentionnés dans leur recours, d'annuler les ordonnances attaquées afin que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) « rende une nouvelle décision, (…) décidant que le Gouvernement et les parties civiles doivent être exclus de l'audience et de la cause ». De même, en ce qui concerne l'absence de décision sur les autres questions soulevées, ils demandent que l'amparo soit également accordé dans la mesure où les dispositions établies aux articles 135, 136 et 179 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées, et que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) se prononce à nouveau ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 8 mai 2018 ; Considérant que le magistrat M. Isidre Molas Batllori a demandé à se déporter dans cette affaire, ce qui a été accepté par l'assemblée plénière du Tribunal ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Au cours de la tenue du procès contre les accusés mentionnés en tête de la présente pour un délit présumé de blanchiment d'argent ou de valeurs, commis dans le cadre d'un établissement bancaire, en bande organisée et de manière habituelle, les avocats de ces accusés ont soulevé plusieurs questions préalables qui, selon eux, constituaient de véritables obstacles à la recevabilité des poursuites, questions qui, conformément à l'article 136 du Code de procédure pénale, devaient être tranchées préalablement à la poursuite des audiences du procès, dans la mesure où elles affectaient la configuration juridico-procédurale des parties dans cette affaire et où leur solution pouvait affecter la poursuite valable du procès ainsi que la décision finale de la cause. 1.2. Le 29 janvier 2018, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance dans laquelle il considérait que, parmi les questions préalables soulevées, seules deux pouvaient constituer de véritables obstacles à la recevabilité des poursuites : celles relatives à la qualité du Gouvernement et à la qualité de plusieurs personnes pour être parties au procès. Ensuite, il décidait de rejeter le défaut de qualité du Gouvernement d'Andorre pour être partie poursuivante et de rejeter le défaut de qualité de MM. et Mmes Joan Armengol Pal, Antoni Armengol Vila, Erica Armengol Soldevila, Antoni Farguell Adellac, Maria Mercè Santuré Canturri, Concepció Ballabriga Orús, Josepa Padilla Ballabriga, Mercè Farguell Baratau, Immaculada, Melània et Anna Maria Zamora Bonet, Jesús Betriu Coma, Romain Maurel Fernandez et Françoise Marie Adèle Fernandez pour être parties civiles. 1.3. Le représentant en justice de M. Luis César Jayme Garcia-Salcedo, le représentant en justice de M. Xavier Mayol Gonzàlez et, dans une requête conjointe, les représentants en justice respectifs des autres accusés ont formé un incident de nullité des actes de procédure contre cette décision, considérant qu'il avait été porté atteinte à leurs droits à la juridiction, à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en Droit, à un tribunal impartial et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi. 1.4. Le 19 mars 2018, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par ordonnance, a rejeté tous les incidents de nullité des actes de procédure susmentionnés. 1.5. Le 11 avril 2018, les représentants en justice respectifs de MM. Joan Pau Miquel Prats et autres ont formé conjointement un recours d'amparo contre les ordonnances susmentionnées du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans plusieurs de ses aspects, à savoir les droits à un procès équitable, à un tribunal impartial, à obtenir une décision fondée en Droit et à la défense, ainsi que d'autres principes directeurs des droits fondamentaux. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants 2.1.1. À titre préalable, tout en reconnaissant que la voie juridictionnelle ordinaire n'a pas été épuisée sur le fond, les requérants considèrent qu'en l'espèce ce recours d'amparo doit être déclaré recevable car, s'agissant des questions de recevabilité des poursuites, aucun autre recours ne peut être formé et il n'existe aucun autre moyen de défense. - Ils reprochent au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de ne pas s'être prononcé à ce stade sur les violations des droits fondamentaux alléguées et considèrent qu'un examen préalable des questions touchant à des aspects de constitutionnalité est nécessaire, car on évite ainsi non seulement que le juge puisse être influencé de manière irréparable par celles-ci – compte tenu de la réglementation procédurale andorrane – mais aussi leur perpétuation et leur consommation définitive au cours de l'instruction de la cause. - En ce sens, ils citent le troisième fondement juridique du jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-36-RE, dans lequel le Tribunal constitutionnel expose sa position concernant l'épuisement préalable des voies procédurales préalables ; il souligne que la cause en est au stade du procès et que l'absence de correction actuelle des violations constitutionnelles alléguées aurait pour conséquence une réparation très difficile de leurs effets. - Après avoir cité la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative aux garanties qui doivent être respectées pour que la défense exerce pleinement sa fonction, en particulier la connaissance des éléments à charge et l'obtention intégrale du dossier, les requérants soulignent que la nécessité de l'admission de ce recours est manifeste du fait que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) lui-même a suspendu l'audience jusqu'à ce que le Tribunal constitutionnel se prononce. 2.1.2. Sur les questions de recevabilité de l'action examinées par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à savoir la qualité pour agir du Gouvernement et la qualité pour agir des parties civiles. • En ce qui concerne la qualité pour agir du Gouvernement en tant que partie poursuivante privée pour la défense de l'intérêt général, des citoyens andorrans et des institutions de la Principauté d'Andorre, ils considèrent qu'elle porte atteinte à la séparation des pouvoirs de l'État, car cette fonction incombe au Ministère public, conformément au Code de procédure pénale, raison pour laquelle cette partie a soulevé un incident de nullité des actes de procédure pour violation du principe de légalité procédurale, qui régit le procès pénal et constitue le noyau essentiel du droit à un procès équitable. - Or, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans la décision relative à cet incident de nullité des actes de procédure, a agi comme une juridiction d'appel et, considérant que les arguments de cette partie étaient les mêmes que ceux qu'elle avait déjà exposés, a décidé de ne pas y répondre. Par conséquent, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a violé le droit d'obtenir une décision fondée en droit. - De même, la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) concernant la qualité du Gouvernement pour être partie poursuivante privée est arbitraire, car la loi est claire et le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) lui-même reconnaît que la position procédurale du Gouvernement est confuse. - Bien que le Gouvernement ait déclaré que l'affaire BPA lui a occasionné une série de dépenses (charges), il ne les a ni précisées ni justifiées de quelque manière que ce soit ; il n'a versé au dossier d'instruction pas le moindre commencement de preuve concernant son intérêt spécifique et légitime pour pouvoir comparaître en tant que partie poursuivante privée en sa qualité de Gouvernement. - Les requérants soulignent qu'aucune norme n'habilite le Gouvernement à exercer l'action pénale pour les délits de droit commun poursuivables d'office. Toutefois, les défenses des accusés doivent faire face non seulement à l'accusation publique exercée par le Ministère public, mais aussi à celle du Gouvernement, qui est également un pouvoir de l'État. - De même, ils considèrent que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a favorisé le Gouvernement au détriment de cette partie sans aucun fondement légal ni objectif, rompant le principe de l'égalité des armes dans le procès pénal et, par conséquent, le droit à la défense des accusés. - Selon cette partie, le fait que le Gouvernement soit indûment constitué partie dans cette affaire et agisse en représentation de l'État doit être considéré comme une ingérence de l'État dans le pouvoir judiciaire. Elle ajoute que si, en l'espèce, le Gouvernement a qualité pour se constituer partie poursuivante privée pour la défense de l'intérêt général, il devrait également se constituer partie et déposer plainte dans toutes les affaires pénales, faute de quoi son action serait arbitraire et discriminatoire à l'égard d'autres accusés dans d'autres affaires, selon que ceux-ci sont ou non des employés de la BPA. • En ce qui concerne la qualité pour agir des parties civiles, les requérants reprennent les mêmes arguments que pour le Gouvernement s'agissant du défaut de motivation de l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure et du défaut de preuve de leurs prétendus dommages et préjudices. - Ils ajoutent que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne s'est pas prononcé sur leur allégation de violation du principe non bis in idem, car plusieurs parties civiles poursuivent simultanément la voie civile et la voie pénale pour réclamer la responsabilité civile. - Et qu'il y a violation de la loi matérielle dans la mesure où certaines parties civiles n'ont pas apporté la preuve de leur qualité d'associés de BPA. - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a fait une interprétation biaisée de l'article 130 du Code de procédure pénale en considérant que la personne intéressée peut être n'importe quel tiers. - Il y a également violation de la loi matérielle car le délit de blanchiment n'entraîne pas de responsabilité civile, et il n'est pas justifié de quelle manière ces personnes auraient été offensées ou lésées par les faits présumés constitutifs de ce délit. Et, à cet égard, il est cité le deuxième motif de l'ordonnance du 19 janvier 2011, rendue dans l'affaire 2010-33-RE, qui confirmait la jurisprudence du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) selon laquelle l'action civile était fermée aux compagnies d'assurances, leur préjudice ne découlant pas du délit, mais de l'exécution du contrat avec leur client. - Les requérants reprochent au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de reporter de manière illogique à la phase du jugement la décision sur la qualité des parties civiles pour être parties au procès, sans motiver expressément les raisons de son revirement de jurisprudence. - Sur ce point, les requérants concluent que l'absence de prononcé du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) sur ces aspects viole leurs droits à la défense et à obtenir une décision fondée en droit, sans préjudice de l'existence d'une violation de leur droit à la vie privée du fait de permettre l'accès à des données sensibles à des tiers étrangers au procès. 2.1.3. Sur les questions préalables de recevabilité de l'action auxquelles le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a pas répondu. - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a considéré que ces autres questions préalables ne conditionnaient pas la poursuite valable de l'audience, sans que cette partie puisse connaître les raisons pour lesquelles il a adopté cette décision. - Ces questions n'ont même pas été mentionnées dans les ordonnances attaquées ; par conséquent, la violation des droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit est évidente. - L'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure nie l'existence d'une incongruence par omission dans la mesure où le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) s'est prononcé à ce sujet à la fin de la dernière séance du procès oral du 19 janvier. - Il ressort de l'enregistrement de ce moment de l'audience qu'il s'agissait de l'opinion du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) avant le délibéré, dans laquelle il indiquait qu'une décision écrite ultérieure déterminerait quelles questions pouvaient ou non constituer des obstacles à la recevabilité de l'action, et pourquoi. - Les requérants conviennent avec le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) que non seulement les questions relatives aux parties peuvent constituer des obstacles à la recevabilité de l'action ; il existe d'autres causes qui peuvent être relatives à la juridiction et il y a également celles qui peuvent entraîner la nullité totale ou partielle du procès, en particulier l'instruction et le renvoi de la procédure au stade procédural antérieur à la violation d'un droit fondamental. - Selon l'avis du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), il s'agirait de questions se rapportant uniquement à la validité d'actes de procédure ou à des moyens de preuve, dont la résolution est liée à son résultat, ce sur quoi cette partie est en désaccord. - Ils considèrent qu'en application des articles 135 et 136 du Code de procédure pénale, les questions préalables qui affectent la nullité totale ou partielle du procès et celles qui affectent les preuves découlant de problèmes de procédure doivent être traitées de manière préalable. À cette fin, ils exposent le petitum des questions qu'ils considèrent comme ayant cet objet : nullité de la notitia criminis ; nullité de l'ordonnance de disjonction ; nullité de plein droit de la CRI du 10 mars 2015 pour défaut des formalités de la procédure ; nullité pour violation du principe d'unité de la cause et du droit au juge naturel, enquête prospective et droit à un procès équitable ; nullité de l'incorporation d'autres causes au dossier d'instruction sans décision motivée ; absence de tri contradictoire des conversations ; incorporation tardive au dossier d'instruction des procès-verbaux du Comité de prévention du blanchiment et du Conseil d'administration et rupture de la chaîne de traçabilité ; actes judiciaires dans le cadre de la cause ; accusation pour des faits différents de ceux décrits dans la mise en accusation ; et défaut de détermination des preuves que sollicite l'accusation. 2.1.4. Enfin, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits et des principes mentionnés dans leur recours, d'annuler les ordonnances attaquées afin que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) « rende une nouvelle décision, (…) décidant que le Gouvernement et les parties civiles doivent être exclus de l'audience et de la cause ». De même, en ce qui concerne l'absence de résolution des autres questions formulées, ils sollicitent que l'amparo soit également accordé dans la mesure où les dispositions établies aux articles 135, 136 et 179 du Code de procédure pénale n'ont pas été suivies, et que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) se prononce à nouveau. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - Parmi les questions préalables formulées par les défenses des accusés, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), conformément à l'article 136 du Code de procédure pénale, considère que seules deux d'entre elles doivent être résolues à titre préalable dans la mesure où elles affectent la configuration juridico-procédurale des parties dans cette cause : la qualité pour agir du Gouvernement d'Andorre en tant qu'accusation particulière ou pour exercer l'action populaire et la qualité pour agir des personnes comparantes en tant que parties civiles. - En ce qui concerne le premier point, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) expose le cadre légal de l'exercice des actions pénale et civile et distingue entre l'action pénale qui appartient aux personnes lésées et/ou offensées par l'infraction pénale et celle qui appartient à tout citoyen andorran, au moyen de l'exercice de l'action populaire, prévue à l'article 86.4 de la Constitution et développée à l'article 7 de la Loi qualifiée de la justice et à l'article 15 du Code de procédure pénale. - En ce sens, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) conclut que, conformément aux articles 14 et 130 du Code de procédure pénale, l'action pénale du Gouvernement est motivée par le fait qu'il se considère lésé par les faits objet du jugement. - Il ajoute que dans la mesure où il ne fait pas de qualification juridique pénale des faits, ni ne formule de prétentions punitives différentes, ni supérieures à celles du Ministère public, l'accusation particulière du Gouvernement ne cause aucune sorte d'indéfension aux accusés. Par ailleurs, dans le cas contraire, le droit du Gouvernement d'accéder à la juridiction pour la défense du droit légitime qu'il représente serait violé. - De même, il souligne que les avocats des accusés n'ont pas dénoncé le défaut de qualité pour agir du Gouvernement pendant l'instruction et, s'il est vrai que le Code de procédure pénale n'oblige pas à le faire, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère qu'après 1 an et demi depuis la notification de la plainte du Gouvernement, prétendre maintenant l'exclure en tant qu'accusation particulière est non seulement contraire au principe de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, mais peut constituer un abus de droit et enfreindre le principe de bonne foi procédurale. - En ce qui concerne les vices de forme imputés à la plainte du Gouvernement, de manière générale, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) conclut que l'exercice de l'action pénale est une manifestation du droit fondamental à la juridiction, qui ne doit pas être restreint au moyen de l'imposition d'obstacles de nature procédurale, parfaitement régularisables dès lors que l'action est a priori fondée. - En ce qui concerne le second point relatif à la qualité pour agir des personnes constituées parties civiles, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) examine de manière attentive l'article 18 du Code de procédure pénale qui dispose que « L'action civile peut être exercée par toute personne ayant subi des dommages et préjudices causés par le délit ou la contravention pénale », sans distinguer entre offensé et lésé, ni entre lésé direct ou indirect. - Entre autres points, il réitère que le droit à la juridiction se concrétise dans le droit d'être partie à une procédure et de provoquer l'activité judiciaire pour obtenir une décision sur la prétention invoquée et que l'accès au procès ne peut être restreint à ceux qui défendent un intérêt légitime découlant de l'atteinte subie du fait des faits objet du jugement, sans que ce Tribunal puisse apprécier a priori les chances de succès de ces prétentions, car ils seraient ainsi privés de la possibilité de justifier pendant le procès leur préjudice et le lien direct avec les faits présumés délictueux. - Il considère également, comme dans le cas du Gouvernement, que les avocats des accusés n'ont pas dénoncé le défaut de qualité pour agir des comparants en tant que parties civiles pendant l'instruction, réitérant que, bien que le Code de procédure pénale n'oblige pas à le faire, effectuer cette dénonciation actuellement peut constituer un abus de droit et enfreindre le principe de bonne foi procédurale. - Dans l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure, en ce qui concerne l'absence de prononcé au sujet des diverses questions préalables autres que celles se rapportant au défaut de qualité pour agir du Gouvernement et des parties civiles, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère qu'il ressort du procès-verbal écrit de la séance du 19 janvier 2018, comme de l'enregistrement de cette séance, que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne se prononcerait de manière séparée que sur les questions préalables purement propres à la recevabilité de l'action, c'est-à-dire celles relatives au défaut de qualité pour agir du Gouvernement et des parties civiles. - Il rappelle que le Code de procédure pénale ne parle pas de questions préalables, mais de questions préjudicielles, configurées par l'usus fori, soulignant que toutes ne constituent pas des obstacles à la recevabilité de l'action, comme le sont les conditions procédurales relatives à l'organe juridictionnel (juridiction, compétence matérielle et territoriale, et composition légitime) et celles relatives aux parties (qualité pour agir et capacité d'ester en justice, postulation et assistance d'un avocat). - Ce Tribunal, interprétant l'article 136 du Code de procédure pénale, a considéré qu'aucune des questions préalables formulées - à l'exception des deux questions relatives à la qualité pour agir - n'affectait la configuration juridico-procédurale de ce procès, puisqu'elles portaient sur la validité d'actes de procédure ou de moyens de preuve, dont la décision est liée au résultat de la preuve, ce qui oblige à entrer dans le procès oral et à administrer la preuve proposée par les parties et admise par le Tribunal. Par conséquent, ces questions ne doivent pas faire l'objet d'une décision séparée, mais doivent être tranchées au moment de la poursuite du procès oral. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a toujours suivi ce critère, lequel a été validé par le Tribunal constitutionnel par le jugement du 7 septembre 2016, rendu dans l'affaire 2016-11-RE. - En ce qui concerne les deux questions préalables relatives au défaut de qualité pour agir du Gouvernement et des parties civiles, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) souligne que les requérants réitèrent les mêmes arguments qui ont déjà été réfutés de manière motivée dans son ordonnance du 29 janvier 2018 et rappelle que le droit à la juridiction implique, dans sa manifestation positive, le droit de toute personne d'être partie à un procès et de pouvoir déclencher l'activité juridictionnelle aboutissant à une décision judiciaire sur les prétentions invoquées et, dans sa manifestation négative, la sauvegarde de la défense contradictoire des parties au litige par la possibilité d'alléguer et de prouver leurs droits et intérêts. 2.3. Argumentation du Ministère public - Avant tout, le Ministère public considère que les requérants n'ont pas épuisé la voie ordinaire pour la défense des droits fondamentaux invoqués, conformément aux dispositions de l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Toutes les questions préalables soulevées, qu'il s'agisse de celles qui ont été rejetées par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en tant qu'obstacles à la recevabilité de l'action, ou de celles qui devront être tranchées par jugement, pourront faire l'objet, le cas échéant, d'un appel et d'un incident de nullité des actes de procédure. - Toutefois, le Ministère public considère que ce recours d'empara est également irrecevable en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, puisque tant des décisions du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) attaquées que des enregistrements et du procès-verbal du procès oral ressortent les motifs pour lesquels les prétentions des requérants ont été rejetées. Ces décisions sont fondées et ne peuvent être qualifiées ni d'arbitraires ni de non conformes à l'opinion commune de l'ensemble des juristes. - En ce qui concerne l'incongruence par omission imputée au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), le Ministère public considère que celui-ci a apporté une réponse cohérente, logique et conforme à la réglementation procédurale sur le moment approprié pour statuer sur les questions préalables qui ne constituaient pas de véritables obstacles à la recevabilité de l'action. - Il en va de même des griefs constitutionnels imputés à la décision de privilégier l'accès à la juridiction de l'accusation particulière et des parties civiles : la réponse du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) consistant à les considérer comme régulièrement constitués n'est ni illogique ni étrangère à l'opinion commune des juristes, étant souligné que leur constitution a été notifiée par la juge d'instruction à toutes les parties, sans qu'aucune d'entre elles ne forme d'appel (article 194 du Code de procédure pénale). - Le Ministère public nie qu'il se soit produit un déséquilibre entre les parties, lesquelles, comme le démontrent les enregistrements, ont pu invoquer librement toutes les questions préalables qu'elles ont estimées opportunes, sans que cela signifie que toutes doivent prospérer. Il conclut qu'il n'a été porté atteinte ni au principe de légalité procédurale, ni au principe d'égalité par la constitution du Gouvernement, lequel peut avoir des prétentions coïncidant ou non avec celles de ce Ministère public, raison pour laquelle il ne se produit aucun déséquilibre, ni aucune rupture du caractère unitaire du Ministère public. - Enfin, il considère que la doctrine jurisprudentielle relative aux compagnies d'assurances dans le procès pénal n'est pas applicable, puisque, dans le cas des actionnaires de l'entité bancaire, ceux-ci ne se trouveraient pas dans la condition desdites compagnies, lesquelles sont contractuellement subrogées dans la position de la victime, mais dans la situation du titulaire ou propriétaire du véhicule assuré, et donc avec un dommage ou préjudice direct évident examiné prima facie. - Le Ministère public demande, pour finir, que le Tribunal constitutionnel joigne cette affaire au recours d'empara 2018-18-RE présenté par M. Xavier Mayol Gonzàlez contre les mêmes décisions du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), afin d'éviter des décisions divergentes. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. À titre préalable, le Tribunal constitutionnel décide de ne pas joindre cette affaire à l'affaire 2018-18-RE car, si ces deux recours d'empara ont des points communs, le requérant de l'affaire 2018-18-RE développe une argumentation particulière. 3.2. De même, avant de se prononcer sur le fond, le Tribunal constitutionnel doit examiner la recevabilité de ce recours. 3.3. Le Ministère public considère que les requérants n'ont pas épuisé les voies ordinaires de recours, puisque les décisions du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) sur les questions préalables peuvent encore être attaquées en phase d'appel et par un incident de nullité des actes de procédure avant de pouvoir présenter le recours d'empara. 3.4. Toutefois, il ressort de la législation procédurale qu'en ce qui concerne les questions préalables relatives spécifiquement à la qualité pour se constituer accusation particulière et partie civile, il n'existe aucun autre recours que le recours d'empara, après avoir présenté l'incident de nullité des actes de procédure obligatoire. 3.5. D'autre part, le principe de bonne administration de la justice implique que ces questions soient tranchées avant que le procès ne soit consommé, ce que reconnaît le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) lui-même, lequel a suspendu le procès oral jusqu'à ce que le Tribunal constitutionnel statue sur l'empara relatif à ces questions. 3.6. Quant au fond, la reconnaissance de la qualité du Gouvernement pour se constituer accusation particulière dans un procès pour un délit présumé de blanchiment d'argent ou de valeurs, commis dans le cadre d'un établissement bancaire, en groupe organisé et de manière habituelle, n'est ni illogique, ni déraisonnable, ni arbitraire. 3.7. En effet, le Gouvernement est chargé d'assurer par tous les moyens le droit de défense de l'intérêt général et celui des institutions andorranes. 3.8. Or, le délit présumé de blanchiment d'argent ou de valeurs, commis dans le cadre d'un établissement bancaire, en groupe organisé et de manière habituelle, affecte l'image d'Andorre et la réputation des institutions publiques andorranes, lesquelles sont à la charge du Gouvernement. 3.9. Par conséquent, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) est juridiquement fondé à considérer que le Gouvernement peut se constituer partie civile en tant qu'accusation particulière dans ce procès. 3.10. Le fait que le Ministère public soit à l'origine de l'action pénale ne constitue pas un obstacle à la qualité du Gouvernement pour agir, ni une violation de la séparation des pouvoirs, ni une violation du principe de l'égalité des armes dans la mesure où les fondements des actions du Ministère public et du Gouvernement sont différents et indépendants ; dans la mesure où le Ministère public ne peut exercer l'action civile que si la personne lésée ne s'est pas constituée partie ou a fait des réserves, s'est désistée ou a renoncé à sa réclamation ; et dans la mesure où les accusés ne se trouvent pas dans l'impossibilité de se défendre, comme ils ont ainsi pu le faire pendant l'instruction, sans toutefois contester à ce stade de la procédure la qualité pour agir du Gouvernement. 3.11. De même, la qualité pour agir des associés de la BPA constitués parties civiles est logiquement fondée sur l'article 18 du Code de procédure pénale, qui dispose que « L'action civile peut être exercée par toute personne ayant subi des dommages et préjudices causés par le délit ou la contravention pénale. Elle peut être intentée conjointement avec l'action pénale ou, séparément, dans le cadre d'une instance civile. » 3.12. Enfin, il convient de considérer que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a pas fait une application illogique de l'article 136 du Code de procédure pénale en estimant que les questions préalables autres que celles relatives à la qualité pour agir du Gouvernement et des parties civiles n'affectaient pas le déroulement du procès et pourraient être tranchées lors de la reprise de l'audience de jugement. 3.13. Par conséquent, Le Tribunal constitutionnel déclare le présent recours d'amparo irrecevable. Par ces motifs. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2018-17-RE formé par les représentants procéduraux respectifs de MM. et Mmes Joan Pau Miquel Prats, Mauricio Escribano Sánchez, Enrique Rafael Gracià Cerdà, Ignacio Cardiel Lavilla, Josep Elfa Farré, Isabel Camino Sarmiento Fuertes, Santiago de Rosselló Piera, Anna Maria Bermejo Camp, Juan Cejudo Peña, Luis César Jayme Garcia-Salcedo, Jaume Sansa Matamoros, Francesc Xavier Domingo Roige, Joana Reolid Castillo, Francisco Javier Filoso Fernandez, Sergi Fernández Genes, Amaya de Santiago Bullich, Josep Antoni Rivero Carrizo, Xavier Mayol Gonzàlez, Amélie Andrée Monique Pérez, Luis Pablo Laplana Moraes, Josep Lluís Rivero Carrizo, Esteve Garcia Garcia et Antoni Calvente Gutíerrez, contre les ordonnances du 29 janvier 2018 et du 19 mars de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De notifier la présente ordonnance aux représentants procéduraux respectifs des requérants, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 11 juillet 2018. Dominique Rousseau Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Josep-D. Guàrdia Canela Magistrate Magistrat