Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11-07-2018 relative au recours en supplique 2018-2-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2018-2-RE
- Procédure
- recurs de súplica
- Publication
- BOPA n° 45/2018 (25/07/2018)
- Date
- 11/07/2018
TA20180717_13_06_33 Affaire 2018-2-RE (Álvarez Gutiérrez et Esteve Estefanell c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11-07-2018 relative au recours en supplique 2018-2-RE Numéro d'enregistrement 32-2018. Recours en amparo Ordonnance du 11 juillet 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 31 mai 2018, par la représentation procédurale de M. Claudio Álvarez Gutiérrez et de Mme Magdalena Esteve Estefanell, par lequel elle forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 mai 2018 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2018-2-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 7 mai 2018 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Arguments des requérants - En premier lieu, la partie requérante soutient avoir formé le recours en amparo dans le délai de 15 jours accordé par la législation, compte tenu du fait que la décision attaquée a été notifiée le 3 janvier 2018, qui était un jour férié, et que, par conséquent, le délai devait être computé à partir du lendemain du 8 janvier. - Sur le fond, elle considère que, dans son recours en amparo, elle ne contestait pas la compétence fonctionnelle et matérielle de la juge de la Batllia, mais contestait le défaut de légalité de ses décisions, au motif qu'elle n'avait pas appliqué la Convention internationale des droits de l'enfant et qu'elle avait statué de manière arbitraire. De même, elle reproche au Tribunal constitutionnel de ne pas s'être prononcé sur cette non-application. - Elle conteste également l'appréciation effectuée par le Tribunal constitutionnel au sujet des décisions attaquées de la Batllia, lesquelles aboutissent à une situation des mineurs qui serait fausse en application de la Convention précitée, qui est beaucoup plus détaillée et protectrice tant pour les enfants que pour les parents et qui a été omise dans cette affaire. La Batllia a appliqué la Loi qualifiée d'adoption, par laquelle a été permise la suspension provisoire de l'autorité parentale en ce qui concerne les décisions médicales relatives au fils mineur, sans respecter la Convention précitée, ni les rapports médicaux, ni le fait qu'il n'existe pas en Andorre de spécialiste de la pathologie de ce fils. - Cette partie tient pour reproduites les observations contenues dans son mémoire en amparo, en particulier les points 10 à 18 ; 25 et 26 ; 30 à 38 ; 43 ; et 48 à 52. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer nuls les actes accomplis dans cette affaire pour violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et d'ordonner le retour des mineurs auprès de leurs parents, où ils pourront être mieux traités que dans les lieux d'accueil où ils se trouvent placés contre leur volonté et leurs droits. 2. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 2.1. Conformément aux articles 38 et 89.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, la partie requérante présente un recours en supplique contre l'ordonnance d'irrecevabilité du 7 mai 2018. 2.2. Conformément à la jurisprudence constante de ce Tribunal constitutionnel (voir par ex. les affaires 2012-29-RE, 2013-24-RE, 2014-38-RE, 2016-11-RE et 2016-59-RE et, plus récemment, les affaires 2018-3-RE, 2018-7-RE et 2018-19-RE ), l'accueil d'un recours en supplique est subordonné à la présentation, par le requérant, d'éléments nouveaux de fait ou de droit. Si lesdits éléments ne sont pas invoqués devant le Tribunal constitutionnel pour qu'il en ait connaissance, le recours en supplique ne peut être accueilli. 2.3. Dans cette affaire, le recours en supplique reproduit les éléments et les raisonnements qui avaient déjà été exposés dans le recours en amparo et, par conséquent, cette supplique ne contient pas d'éléments nouveaux de fait ou de droit permettant à ce Tribunal de reconsidérer sa décision. 2.4. En ce qui concerne le calcul du délai de présentation du recours en amparo, le Tribunal constitutionnel rappelle néanmoins qu'il a décidé de l'examiner eu égard aux circonstances concrètes de sa présentation. Par ces motifs. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de M. Claudio Álvarez Gutiérrez et de Mme Magdalena Esteve Estefanell contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 mai 2018 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2018-2-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, à la présidente de la Batllia et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 11 juillet 2018. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Josep-D. Guàrdia Canela Magistrate Magistrat