Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 04-06-2018 relative au recours d'empara 2018-23-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2018-23-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 36/2018 (13/06/2018)
- Date
- 04/06/2018
TA20180606_14_54_42 Affaire 2018-23-RE (Rodrigues Morgado c/ Torres Alís) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 04-06-2018 relative au recours d'empara 2018-23-RE Numéro d'enregistrement 187-2018. Recours d'empara Ordonnance du 4 juin 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 19 avril 2018, par la représentation procédurale de Mme Andrea Rodrigues Morgado, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 30 janvier 2018 et contre l'ordonnance du 27 mars de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du droit à l'intimité, reconnu à l'article 14 de la même norme, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours, afin que la Chambre civile rectifie l'erreur matérielle alléguée et fasse droit aux demandes formulées par cette partie dans son mémoire d'appel. Elle demande également que soit déclarée la suspension de l'exécution du jugement attaqué, dès lors que cette exécution causerait à la requérante un préjudice grave difficilement réparable ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 14, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 8 mai 2018 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Mme Andrea Rodrigues Morgado a introduit une demande en paiement d'une indemnité de licenciement pour licenciement indûment effectué et injustifié, contre M. Jordi Torres Alís, en sa qualité de propriétaire du commerce Supermercat Alfa, par laquelle elle sollicitait sa condamnation au paiement de 21.533,31 € découlant du fait qu'elle était enceinte (article 98.4 du Code des relations de travail) et du préjudice moral subi. 1.2. Le 29 juin 2017, la Section civile 6 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter cette demande et de relaxer la succession procédurale de M. Jordi Torres Alís. 1.3. La représentation procédurale de Mme Andrea Rodrigues Morgado a formé un recours en appel contre cette décision et, le 30 janvier 2018, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a décidé, par jugement, de rejeter ce recours et de confirmer intégralement la décision de première instance. 1.4. La représentation procédurale de Mme Andrea Rodrigues Morgado a introduit un incident de nullité des actes de procédure au motif qu'elle estimait que ses droits fondamentaux, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que son droit à l'intimité, reconnu à l'article 14 de la même norme, avaient été violés. 1.5. Le 27 mars 2018, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cet incident de nullité des actes de procédure. 1.6. Le 19 avril 2018, la représentation procédurale de Mme Andrea Rodrigues Morgado a formé un recours d'empara contre les décisions susmentionnées de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits fondamentaux mentionnés dans l'en-tête de la présente ordonnance. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique de la requérante - La requérante expose que le fait que l'employeur connaissait son état de grossesse avant de la licencier a été dûment justifié dans la procédure au moyen de preuves documentaires et testimoniales. - Malgré cette connaissance, l'employeur, postérieurement à son licenciement, a exigé la production d'un certificat médical, agissement qui constitue en soi la violation de son intimité. - Elle considère que les juridictions ordinaires ont commis une erreur matérielle dans l'appréciation du résultat probatoire et ont appliqué les dispositions de l'article 90.2 du Code des relations de travail qui prévoient que la travailleuse enceinte doit justifier son état par la production d'un certificat médical. Dès lors que les décisions judiciaires se sont fondées sur cette erreur, ses droits à un procès équitable et à la défense ont été violés. - Elle ajoute que si l'employeur connaissait l'état de la travailleuse avant et au moment même de l'acte de licenciement, la demande ultérieure de toute preuve devient non seulement stérile, mais porte atteinte à ses droits les plus fondamentaux. Selon elle, cette preuve a pour seule finalité de porter l'état de la travailleuse à la connaissance de l'employeur et ne doit être exigée que lorsque, au moment du licenciement, la travailleuse ignore son état. - S'agissant de la violation de son droit à l'intimité, elle cite la jurisprudence du Tribunal constitutionnel espagnol qui dispense la travailleuse de prouver sa grossesse, au motif que cette preuve touche à la sphère la plus intime de la personne. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours, afin que la Chambre civile rectifie l'erreur matérielle alléguée et fasse droit aux demandes formulées par cette partie dans son mémoire d'appel. Elle demande également que soit déclarée la suspension de l'exécution du jugement attaqué, dès lors que cette exécution causerait à la requérante un préjudice grave difficilement réparable. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - Cette Chambre rappelle que la jurisprudence étrangère peut présenter un intérêt sur le plan comparatif, mais que c'est la législation andorrane, interprétée par les organes juridictionnels andorrans, qui s'applique. En l'espèce, le Code des relations de travail prévoit une modalité particulière d'extinction de la relation de travail : le licenciement libre ou sans cause, qui permet à l'employeur, dans les contrats à durée indéterminée, de licencier le salarié en respectant uniquement une notification écrite, un préavis déterminé et le paiement d'une compensation financière. Or, l'article 90.2 de ce même Code établit une limitation en cas de grossesse de la travailleuse. - L'argument principal de la requérante consiste à alléguer que l'employeur connaissait son état antérieurement à son licenciement et que l'article 90.2 susmentionné n'était pas applicable. Toutefois, cette Chambre considère qu'il n'a pas été prouvé que l'entreprise connaissait l'état de grossesse au moment de décider et de procéder au licenciement ; au contraire, il ressort de la procédure que la requérante a fait part de son état après avoir reçu la notification correspondante. - Elle précise qu'il ressort des témoignages que c'est après la remise de la lettre de licenciement que la requérante a fait savoir qu'elle était enceinte et qu'elle ne pouvait pas accepter le licenciement. À ce moment-là, il lui a été demandé de produire un certificat médical dans le délai légal, ce à quoi la requérante s'est engagée, mais qu'elle n'a pas fait, en indiquant qu'elle avait suivi les conseils de son avocat. - Elle conclut que, dès lors que la requérante n'a pas produit le certificat médical attestant de sa grossesse, le congédiement avait été effectué de manière légale et pouvait produire ses effets, puisqu'il incombait à la requérante de produire ce certificat pour déclencher la nullité rétroactive de ce congédiement. - Dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure, cette Chambre déclare qu'elle a exposé les motifs pour lesquels elle a considéré que la décision inopportune de ne pas produire le certificat médical exigé par la Loi, bien qu'elle l'ait fait à une autre occasion et bien que l'entreprise le lui ait rappelé, a permis que le congédiement puisse être maintenu et produire ses effets. - En ce qui concerne le droit à l'intimité de la requérante, la Chambre civile rappelle que la protection de la maternité et du poste de travail de la femme enceinte constitue un objectif essentiel et historique de la réglementation du travail et, après avoir cité diverses législations internationales, souligne que la réglementation de ladite protection doit prévoir un système d'information de l'employeur et que la solution la plus adéquate et généralement retenue est l'attestation médicale du caractère vraisemblable de l'état de grossesse. L'atteinte à l'intimité que suppose ce certificat n'est ni illégitime ni disproportionnée. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public considère que la Chambre civile a exposé de manière claire et détaillée les motifs pour lesquels elle n'a pas considéré comme établi que l'employeur connaissait l'état de grossesse de la requérante préalablement ou simultanément à son licenciement et qu'elle a appliqué les dispositions prévues par le Code des relations de travail à cet égard. - Les décisions de la Chambre civile ne sont ni arbitraires ni illogiques et il rappelle la fonction du Tribunal constitutionnel dans le cadre d'un recours d'empara, puisqu'il n'est pas un tribunal de troisième instance ou de cassation. - En ce qui concerne l'atteinte au droit à l'intimité, le Ministère public rejoint la Chambre civile en affirmant que l'objectif du législateur était de protéger la femme enceinte au moyen de la production d'un certificat médical attestant de son état, élément qui ne peut être qualifié ni de disproportionné ni d'illégitime. - Par conséquent, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de déclarer irrecevable ce recours d'empara en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Ce recours d'empara a été formé selon la procédure exceptionnelle prévue à l'article 41.2 de la Constitution et à l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et il a été correctement instruit par la voie de l'incident de nullité des actes de procédure, régi par l'article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires. La partie requérante en empara allègue en substance la violation de ses droits constitutionnels à la juridiction, à la défense et à un procès équitable, reconnus et garantis à l'article 10, paragraphes 1 et 2 de la Constitution. Elle estime que cette violation se serait produite dans les actes du procès civil instruit selon la procédure du travail, en première instance devant le Tribunal unipersonnel de la Batllia et, en deuxième instance devant le Tribunal supérieur de justice, en réclamation d'une indemnité pour le licenciement effectué de manière irrégulière et abusive. Elle allègue également la violation du droit à l'intimité, reconnu à l'article 14 de la Constitution, du fait que l'entreprise qui a procédé au licenciement a exigé d'elle la présentation d'un certificat médical de grossesse, thèse qui a été validée par les tribunaux de la juridiction ordinaire. Ainsi, la première question qu'il convient de poser consiste à déterminer si, dans les cas où la requérante en empara dénonce, en même temps, la violation de l'un des droits fondamentaux de l'article 10 de la Constitution et la violation d'un autre droit du chapitre III du titre II de la même norme constitutionnelle, il y a lieu de suivre la procédure urgente et prioritaire de l'alinéa premier ou la procédure exceptionnelle de l'alinéa deuxième, tous deux de l'article 41 de la Constitution. Abstraction faite de quelques premières hésitations en la matière, on peut actuellement considérer comme établi le critère de ce Tribunal selon lequel l'une ou l'autre des deux voies procédurales est admise, pourvu que l'argumentation relative à la violation de l'un des droits fondamentaux de l'une ou l'autre de leurs natures respectives ne soit pas purement rhétorique et utilisée uniquement aux fins du choix de la procédure. Dans le cas contraire, il se produirait une séparation de l'intégralité de la cause, effet qui ne serait nullement raisonnable. Dans les faits du présent recours, l'allégation de la violation du droit à l'intimité a une fonction clairement instrumentale et subordonnée aux fins de la dénonciation de la violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense. La partie requérante, dans un premier temps, soulève la question de savoir si sa situation de grossesse était connue ou non de la partie employeuse, aux fins d'obtenir une décision favorable de la juridiction ordinaire, dans un procès équitable et avec la pleine garantie de son droit de défense, qui empêcherait son licenciement. Par la suite, toutefois, elle oriente son argumentation vers la question de savoir si l'exigence d'un certificat médical de grossesse porte atteinte à son droit à l'intimité. Il y a donc lieu de traiter les deux matières dans la présente décision. 3.2. Parmi les diverses questions soulevées dans le cadre de la juridiction ordinaire, afin de démontrer que le congédiement s'est produit de manière irrégulière et abusive, se distinguent le prétendu vice de forme dans la notification de la lettre de licenciement par l'employeur, le non-octroi du délai de préavis, l'absence de dépôt du solde de tout compte correspondant à la travailleuse et la connaissance par l'employeur de l'état de grossesse de la travailleuse. Dans le cadre du présent recours d'empara, en revanche, l'argumentation se limite à insister sur le fait que la partie employeuse savait, au moment de formaliser le licenciement, que la travailleuse était enceinte. Et elle ajoute que l'exigence d'un certificat médical du fait de la grossesse était, d'une part, inutile, compte tenu du fait que l'autre partie en avait connaissance, et, en outre, portait atteinte au droit à l'intimité de la requérante en empara. S'agissant de la première question, il n'apparaît pas qu'une quelconque violation des droits à la juridiction, à la défense et à un procès équitable se soit produite. Bien au contraire. Le jugement du 29 juin 2017, rendu par la Section civile 6 du Tribunal unipersonnel de la Batllia, consacre l'intégralité du paragraphe « B » de son considérant III à exposer amplement que, en effet, l'employeur avait connaissance de la grossesse, mais que, de ce fait, ne découlent pas les conséquences voulues par la partie demanderesse. D'autre part, le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 30 janvier 2018 aborde la même question de manière sensiblement identique, avec une nuance importante, dans les fondements de droit II et IV. Les deux décisions considèrent fondamentalement que le fait que la connaissance de la grossesse ait été antérieure, simultanée ou immédiatement postérieure à la lettre de licenciement, n'exonérait pas la partie salariée de présenter le certificat médical correspondant, dans la mesure où l'exception au congédiement non causal dans le cas de la femme enceinte ne réside pas dans la déclaration, la notification ou la connaissance de la situation de grossesse, mais dans le fait objectif de cet état, attesté par le certificat médical correspondant. La fonction d'interpréter et d'appliquer les lois appartient, de manière générale, aux organes de la juridiction ordinaire. Et si la prétention de l'une des parties a été débattue, sans aucune atteinte aux droits de la défense, et dans le cadre d'un procès équitable, le droit à la juridiction a été mis en œuvre, et il ne peut être attribué de portée au fait que l'une quelconque des prétentions formulées en justice ait été accueillie ou rejetée. Il ne peut pas non plus être considéré que le canon de constitutionnalité ait été enfreint quant au contenu des jugements, lequel exige une appréciation objective, fondée et motivée des preuves admises et administrées, sans qu'elle comporte d'éléments illogiques, incohérents, arbitraires ou absurdes. 3.3. L'incidence d'une grossesse dans les cas de cessation d'une relation de travail a trouvé sa traduction dans la législation et dans la jurisprudence, tant au niveau international qu'au niveau national et en droit comparé. Dans le domaine législatif supranational, il convient de citer les diverses conventions de l'Organisation internationale du Travail, depuis 1952, et spécifiquement l'article 8 de la Convention adoptée par la Conférence générale à Genève, le 30 mai 2000, ainsi que l'article 10 de la Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992. En droit andorran, l'article 90.2 du Code des relations de travail dispose : « Si une salariée enceinte reçoit la lettre de licenciement non causal, elle doit notifier à l'entreprise qu'elle est enceinte dans le délai maximal de quinze jours, par tout moyen probant parmi ceux prévus à l'article 96, et y joindre un certificat médical qui l'atteste. Une fois ladite notification effectuée et le congédiement non accepté par la femme, l'avis de licenciement est réputé nul et non avenu. » Ce Tribunal a eu l'occasion de traiter très indirectement cette question dans l'ordonnance du 17 octobre 2014, rendue dans l'affaire 2014-28-RE. En examinant le recours d'amparo formé par la partie employeuse, le Tribunal constitutionnel se borne à considérer qu'il n'y a aucune violation de droits fondamentaux et formule, obiter dicta, l'observation selon laquelle le cas de la femme enceinte constitue l'une des deux hypothèses d'exception à l'application du principe du congédiement libre ou non causal. 3.4. Les prémisses qui précèdent étant établies, il convient de constater que, en effet, la grossesse de la femme constitue l'une des hypothèses dans lesquelles un congédiement libre ou non causal ne peut avoir lieu. La question de savoir si la connaissance du fait par la partie employeuse suffit ou s'il est nécessaire – comme le dit expressément la Loi – de produire un certificat médical attestant ce fait objectif relève de la compétence exclusive des organes de la juridiction ordinaire. Et en l'espèce, les deux organes judiciaires intervenus dans l'affaire se sont prononcés catégoriquement dans le sens que le certificat médical est absolument indispensable, en tant que charge attribuée par la Loi à la femme enceinte pour pouvoir exercer efficacement la faculté que lui confère le législateur. Ils l'ont fait, en outre, de manière motivée, logique et fondée, sans aucun élément incohérent, arbitraire ou absurde. Ils ont conclu que la seule chose pertinente est le fait objectif et dûment attesté de la grossesse. 3.5. Enfin, il ne peut être considéré que l'exigence légale de la production du certificat médical constitue une violation du droit à l'intimité. En premier lieu, parce que, s'il en était ainsi, ce qui conviendrait serait la déclaration d'inconstitutionnalité de cette partie du Code des relations de travail, ce que personne n'a demandé ni soulevé. Également, parce que le droit à l'intimité, qui fait partie des droits de la personnalité, comporte une forte composante de configuration légale, en ce sens que peuvent être établies à son égard, par cette voie, des limitations ou des modalités en conséquence de relations juridiques dans lesquelles s'entrecroisent des situations actives de droit et des situations passives d'obligation. En ce sens, ne viole pas le droit fondamental à l'intimité de la femme le fait que, lorsqu'elle s'oppose, et seulement lorsqu'elle s'oppose, à son congédiement libre ou non causal dans le cadre d'une relation de travail, elle doive alléguer et prouver de manière indubitable, au moyen d'un certificat médical, qu'elle est enceinte. Il ne s'agit pas, par conséquent, tant d'une obligation stricte que du présupposé factuel et probatoire, exigé légalement, pour l'exercice du droit de s'opposer au licenciement envisagé par l'employeur. Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable le présent recours d'amparo. Et en conséquence de cette décision, il convient de rejeter la demande de suspension de l'exécution du jugement attaqué. Pour l'ensemble de ces motifs. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De ne pas admettre le recours d'amparo 2018-23-RE formé par la représentation procédurale de Mme Andrea Rodrigues Morgado contre le jugement du 30 janvier 2018 et contre l'ordonnance du 27 mars de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De rejeter la demande de suspension de l'exécution du jugement susmentionné. 3. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 4. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 4 juin 2018. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Josep-D. Guàrdia Canela Magistrate Magistrat