Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 04-06-2018 relative au recours d'amparo 2018-16-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2018-16-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 36/2018 (13/06/2018)
- Date
- 04/06/2018
TA20180606_14_52_33 Affaire 2018-16-RE (Chighen Nou Dian c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 04-06-2018 relative au recours d'amparo 2018-16-RE Numéro d'enregistrement 141-2018. Recours d'amparo Ordonnance du 4 juin 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 29 mars 2018, par la représentation procédurale de M. Brahim Chighen Nou Dian, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 4 janvier 2018, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, et contre les ordonnances du 30 janvier 2018 et du 6 mars de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits à la juridiction, à un procès équitable et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et de rétablir la partie requérante dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport présenté par le Ministère public, le 27 avril 2018 ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 3 décembre 2017, la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle mettait en examen M. Brahim Chighen Nou Dian pour un délit majeur présumé de détention destinée au trafic illicite et de trafic de drogue toxique (cocaïne), et pour un délit mineur présumé de consommation de cocaïne, et ordonnait en outre son placement en détention provisoire. 1.2. Le 28 décembre 2017, la représentation procédurale de la personne mise en examen a présenté une requête par laquelle elle demandait sa mise en liberté provisoire en soulignant ses attaches familiales, sa volonté de continuer à résider dans la Principauté et le fait qu'il disposait d'un contrat de travail, motifs pour lesquels les conditions de l'article 103 du Code de procédure pénale n'étaient pas remplies. 1.3. Le 4 janvier 2018, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, par ordonnance, décidait de ne pas faire droit à cette demande de mise en liberté provisoire, au motif que les circonstances de fait et de droit qui avaient motivé la mesure en son temps subsistaient. 1.4. La représentation procédurale de M. Brahim Chighen Nou Dian a formé un incident de nullité des actes contre cette décision de la Batllia et, le 30 janvier 2018, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait ce recours et confirmait intégralement la décision de refus de mise en liberté provisoire. 1.5. La représentation procédurale de M. Brahim Chighen Nou Dian a formé un incident de nullité des actes contre cette décision, estimant qu'avaient été violés ses droits à la juridiction, à un procès équitable et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.6. Le 6 mars 2018, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait l'incident de nullité des actes présenté par la personne mise en examen. 1.7. Le 29 mars 2018, la représentation procédurale de M. Brahim Chighen Nou Dian a formé un recours d'amparo contre les décisions susmentionnées de la Batllia et du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits à la juridiction, à un procès équitable et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - La représentation procédurale du requérant fait valoir que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) doit analyser les faits constituant des indices de responsabilité pénale, car la commission éventuelle ou non de certains délits influe sur la gravité de la peine encourue, ces paramètres étant nécessaires pour apprécier le caractère raisonnable et la proportionnalité de la mesure de détention provisoire. - S'agissant de la gravité des délits reprochés, cette partie estime qu'il n'existe aucune preuve à charge, ni même de preuves indiciaires de la commission du délit de trafic de cocaïne. Selon elle, seul un délit de consommation de drogue pourrait lui être reproché, raison pour laquelle aucun risque de soustraction à la Justice ne peut être invoqué. - Le requérant a nié avoir cédé de la drogue et en avoir fait le trafic et a admis avoir acquis quatre sachets de cocaïne pour sa propre consommation au prix de 50,00 € chacun, ajoutant que les 1.080,00 € qu'il portait au moment de son arrestation provenaient du gain d'un pari sportif effectué dans une maison de paris de Barcelone. - Ces faits ne peuvent servir de fondement pour établir la responsabilité d'un fait délictueux. - Selon la batlle instructrice, le maintien de la détention provisoire s'avère nécessaire pour ne pas compromettre le bon aboutissement de l'instruction, dès lors que les données contenues dans le téléphone portable de la personne mise en examen restent à analyser. Cette partie conteste cette affirmation et estime que tous les actes d'instruction ont déjà été accomplis, ajoutant que l'analyse du contenu du téléphone portable saisi peut être effectuée sans que la situation de liberté puisse l'entraver. Elle souligne en outre que 4 mois se sont écoulés sans que le Service de police ait remis à la batlle instructrice le rapport d'expertise sur le contenu dudit téléphone portable. - En ce qui concerne la présomption d'innocence, elle rappelle que l'imputation de la commission d'un délit doit découler de l'existence d'éléments de preuve à charge offrant une certitude quant aux faits reprochés, que la charge de la preuve incombe à l'accusation et que toute insuffisance de la preuve doit conduire à la non-imputation de l'intéressé. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et de rétablir la partie requérante dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - En premier lieu, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rappelle que ce que le requérant cherche, en invoquant, en appel, l'absence de preuve à charge, même indiciaire, pour imputer au requérant les délits pour lesquels il est mis en examen, c'est à faire appel de l'ordonnance de mise en examen, laquelle n'est pas susceptible d'appel, conformément à l'article 194 du Code de procédure pénale. - Toutefois, pour apprécier le caractère approprié de la mesure de détention provisoire ordonnée, laquelle est susceptible d'appel, il convient d'examiner la gravité des faits et des délits qui lui sont reprochés au regard des indices rationnels de criminalité relevés dans l'ordonnance de mise en examen. - Ces indices rationnels sont : contrôle policier du prévenu dans le hall d'entrée d'un immeuble situé près d'un établissement de loisirs nocturnes, tentative de fuite en se débarrassant de 4 sachets qui se sont révélés contenir 2,4 grammes de cocaïne, possession de 1.080,00 € en petites coupures et d'un téléphone portable dont il n'a pas autorisé le contrôle ; de même, il a déclaré qu'il ne travaillait pas et qu'il vivait de l'aide de ses parents. - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère ces indices suffisants pour motiver sa mise en examen, indépendamment de ce que ce Tribunal décidera, le moment venu, quant à la preuve de la participation du requérant au délit de trafic de cocaïne qui lui est imputé. - Il ne saurait en être déduit en aucune manière une violation de la présomption d'innocence du prévenu et, à cet effet, il cite le jugement du 7 septembre 2012, rendu dans l'affaire 2012-10-RE du Tribunal constitutionnel, qui déclare que ce droit ne signifie pas que, lorsqu'il existe des indices suffisants de délit, les organes d'instruction ne puissent rechercher des preuves sur les faits et les responsabilités correspondantes et prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de permettre l'enquête et de ne pas lui porter préjudice. - En deuxième lieu, il souligne que les motifs pris en compte pour maintenir la détention provisoire sont le risque de soustraction à la Justice et le risque de compromettre la bonne fin de l'instruction. Quant au premier, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) partage l'avis de la juge d'instruction en considérant que la gravité du délit, qui peut entraîner une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans, conduit à croire que le prévenu, malgré son enracinement dans la Principauté, peut tenter de se soustraire à l'action de la Justice, puisqu'il n'étudie pas actuellement, ne travaille pas et a une autre affaire judiciaire pendante, dans laquelle est requise une peine d'emprisonnement ferme, ainsi qu'une importante responsabilité civile. Quant au second, il indique que l'instruction se trouve à un stade initial et que plusieurs actes d'instruction restent à accomplir pour éclaircir les circonstances et la portée des faits, ainsi que les personnes qui ont pu y participer. 2.3. Argumentation du Ministère public - Après avoir exposé la nature et les fonctions du Tribunal constitutionnel, le Ministère public considère que, dans cette affaire, les décisions attaquées ne peuvent être qualifiées ni d'absurdes, ni d'illogiques, ni de dépourvues de fondement, puisqu'elles motivent amplement les arguments qui aboutissent à leurs décisions. - S'agissant de la présomption d'innocence, il rappelle que le requérant n'a pas encore été condamné, qu'il a uniquement été mis en examen et que sa détention provisoire a été ordonnée, conformément aux dispositions légales applicables. Et en ce sens, il partage les motifs exposés par les organes judiciaires ordinaires en considérant qu'il existe tant le risque de soustraction à l'action de la Justice que le risque que le requérant compromette le déroulement normal de l'instruction. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité de ce recours d'empara en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Ce Tribunal constitutionnel rappelle que le recours d'empara n'est pas un troisième degré de juridiction et qu'il n'agit pas en tant que juridiction de cassation ; il lui appartient seulement de garantir aux justiciables que les décisions adoptées par les tribunaux de la juridiction ordinaire ont respecté les droits et les principes énoncés par la Constitution et, dans le cas qui nous occupe, les droits établis à l'article 10 de la Constitution, et, en particulier, leurs volets relatifs aux droits d'obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable (paragraphe 1er de l'article 10 précité). 3.2. En ce sens, il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel d'apprécier la manière dont la Batllia et le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ont établi la qualification juridique des faits. Néanmoins, cette qualification a été formée selon une argumentation qui respecte le standard établi par ce Tribunal constitutionnel en la matière : elle n'est ni déraisonnable, ni absurde, ni illogique. Par conséquent, les observations relatives à la violation de l'article 10.1 de la Constitution ne sont pas fondées. 3.3. Il y a lieu de faire le même constat s'agissant des éléments soulignés par les juges ordinaires relatifs à la nécessité de maintenir le requérant en détention provisoire. Bien que la détention provisoire porte, par définition, atteinte à la liberté et doive être prononcée avec discernement, en l'espèce elle est dûment justifiée sur la base des dispositions applicables du Code de procédure pénale (paragraphes 2 et 6 de l'article 103 du CPP), tant par la Batllia d'Instruction que par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), lequel, en outre, se fonde sur la jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel. 3.4. Il convient surtout d'insister sur le fait que décréter une détention provisoire n'équivaut pas à une déclaration de culpabilité (voir le jugement du 11 mai 2015, rendu dans l'affaire 2014-48-RE et le FJ cinquième de l'ordonnance du 3 février 2014, rendue dans l'affaire 2013-31-RE). Par conséquent, aucune violation de la présomption d'innocence du requérant ne peut être alléguée du fait qu'il a été mis en examen. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2018-16-RE présenté par la représentation procédurale de M. Brahim Chighen Nou Dian contre l'ordonnance du 4 janvier 2018, rendue par la Section d'Instruction Spécialisée 1 de la Batllia, et contre les ordonnances du 30 janvier 2018 et du 6 mars de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 4 juin 2018. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Josep-D. Guàrdia Canela Magistrate Magistrat