Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 04-06-2018 relative au recours d'amparo 2018-13-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2018-13-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 36/2018 (13/06/2018)
- Date
- 04/06/2018
TA20180606_14_50_26 Affaire 2018-13-RE (Dardaillon et Libson c/ Gouvernement d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 04-06-2018 relative au recours d'amparo 2018-13-RE Numéro d'enregistrement 130-2018. Recours d'amparo Ordonnance du 4 juin 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 21 mars 2018, par la représentation procédurale de M. Christophe Philippe Dardaillon et de Mme Elsa Julie Libson, par lequel elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 19 février 2018, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à l'éducation, reconnu à l'article 20 de la Constitution, ainsi que des droits reconnus aux articles 3 et 28 de la Convention relative aux droits de l'enfant, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné et toutes nullités qui s'imposent, et que « pendant l'examen du présent recours, afin que la violation de ce droit ne soit pas consommée, la décision de non-renouvellement de l'autorisation de résidence et de travail de M. Christophe Dardaillon et de Mme Elsa Julie Libson soit suspendue » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 20, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 18 avril 2018 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. M. Christophe Philippe Dardaillon et Mme Elsa Julie Libson ont introduit une demande juridictionnelle par laquelle ils sollicitaient l'annulation des résolutions du Gouvernement par lesquelles, conformément aux dispositions de l'article 67 b) et d) de la Loi qualifiée sur l'immigration, il était décidé de ne pas renouveler leurs autorisations de résidence et de travail, au motif qu'ils avaient falsifié et omis des données dans leur demande initiale et que, de plus, compte tenu de leurs antécédents pénaux, ils représentaient un risque pour la sécurité et l'ordre public. 1.2. Le 14 septembre 2017, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rendu un jugement rejetant cette demande. 1.3. La représentation procédurale de M. Christophe Philippe Dardaillon et de Mme Elsa Julie Libson a interjeté un recours en appel contre ce jugement, et, le 19 février 2018, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement rejetant ce recours et confirmant la décision de première instance. 1.4. Le 21 mars 2018, la représentation procédurale de M. Christophe Dardaillon et de Mme Elsa Julie Libson a formé un recours d'amparo contre le jugement du 19 février 2018, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à l'éducation, reconnu à l'article 20 de la Constitution, ainsi que des droits reconnus aux articles 3 et 28 de la Convention relative aux droits de l'enfant. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - Cette partie allègue que la décision de non-renouvellement de l'autorisation de résidence et de travail des parents affecte par voie de conséquence leurs enfants mineurs, et rappelle l'article 3.1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui dispose que dans toutes les décisions administratives, judiciaires et autres, la considération primordiale doit être l'intérêt supérieur de l'enfant. - Selon elle, la Chambre administrative n'a pas tenu compte de cet intérêt supérieur, puisqu'elle provoque de facto l'interruption de la scolarisation des mineurs pour une période plus ou moins longue. - La décision de la Chambre administrative est incohérente, car d'une part elle interrompt la scolarisation des enfants pour une période inconnue alors que l'article 28 de la Convention susmentionnée invite les États à prendre des mesures pour fonder la régularité de la fréquentation scolaire. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné et toutes nullités qui s'imposent, et que « pendant l'examen du présent recours, afin que la violation de ce droit ne soit pas consommée, la décision de non-renouvellement de l'autorisation de résidence et de travail de M. Christophe Dardaillon et de Mme Elsa Julie Libson soit suspendue ». 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - Cette Chambre souligne que dans le dossier de demande de renouvellement, les requérants eux-mêmes reconnaissent avoir effectué une déclaration fausse dans leur demande initiale, et l'argument d'appel selon lequel il s'agirait d'un oubli, d'une erreur ou d'une ignorance qui ne sont pas assimilables à une fraude ou à une falsification ne peut prospérer. - Elle expose les antécédents pénaux que les requérants ont en France, à savoir M. Christophe Philippe Dardaillon pour coups et blessures volontaires, escroqueries, abus de confiance, faux, travail dissimulé et abus de bien sociaux, et Mme Elsa Julie Libson pour escroquerie et pour infraction relative à la vente de boissons, et conclut que ces antécédents permettent de considérer leur conduite comme répréhensible, laquelle constitue un risque pour l'ordre public. - En ce qui concerne l'allégation relative à la violation des droits de leurs enfants, la Chambre administrative considère que ce grief ne peut pas non plus prospérer, dès lors que les parents ont été titulaires d'une autorisation d'immigration d'une durée d'1 an et que les mineurs vivent avec les parents et continuent de vivre avec eux après le non-renouvellement de l'autorisation de résidence et de travail, ajoutant que cette décision n'affecte ni la santé ni la vie sociale des enfants. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public déclare que les requérants n'ont pas suivi la voie procédurale appropriée pour présenter le recours d'amparo, puisqu'ils invoquent la violation du droit à l'éducation de leurs enfants, reconnu à l'article 20 de la Constitution et, dans ce cas, il aurait fallu suivre la voie de la procédure urgente et prioritaire, prévue à l'article 41.1 de la Constitution et développée par la Loi transitoire sur les procédures judiciaires. - Toutefois, si ce qu'ils entendent alléguer est la violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, ce qui ne ressort pas de leur écrit de recours, l'incident de nullité des actes préalable et obligatoire n'a pas non plus été formé devant la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice pour pouvoir présenter l'amparo susmentionné. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité ad limine du présent recours d'amparo. 3. Fondement juridique unique du Tribunal constitutionnel Dans le corps de l'écrit du recours d'amparo présenté par les requérants, sont alléguées la violation du droit à l'éducation, reconnu à l'article 20 de la Constitution, et la violation des articles 3 et 28 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Toutefois, les requérants n'ont pas épuisé les possibilités que leur offre la loi pour défendre ce droit, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier qu'ils aient suivi la procédure urgente et prioritaire prévue à l'article 41.1 de la Constitution et développée dans la Loi transitoire des procédures judiciaires. L'article 15 de cette Loi dispose que : « En cas d'atteinte aux droits et libertés reconnus aux chapitres III et IV de la Constitution, une demande, même verbale, peut être présentée au batlle de garde afin de garantir le respect des droits fondamentaux ou de faire cesser la situation illicite », procédure qui comporte deux instances, la seconde devant le Tribunal supérieur de justice (article 16), et dont il ne ressort en tout état de cause pas du dossier qu'elle ait été engagée et menée à son terme. La voie de défense procédurale adoptée en l'espèce a été la formation d'un recours en appel contre le jugement de rejet de première instance, qui légitimait le refus du renouvellement de l'autorisation de résidence et de travail des requérants, et, par ce recours, était invoqué le respect du droit établi à l'article 20 de la Constitution et, bien que cela ne soit pas explicite, la partie requérante se place dans le cadre des droits compris à l'article 10 de la Constitution. Si tel était le cas, la possibilité d'accès au recours d'empara n'aurait pas non plus été complète, car elle n'aurait pas abouti à la phase correspondant à la présentation d'un incident de nullité des actes de procédure par laquelle prendrait fin la procédure ordinaire, acte de procédure qui est préalable et obligatoire pour la présentation du recours d'empara devant le Tribunal constitutionnel. Par tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre DÉCIDE : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2018-13-RE formé par la représentation procédurale de M. Christophe Philippe Dardaillon et de Mme Elsa Julie Libson contre le jugement du 19 février 2018, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 4 juin 2018. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Josep-D. Guàrdia Canela Magistrate Magistrat