Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 07-05-2018 relative au recours d'empara 2018-11-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2018-11-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 29/2018 (16/05/2018)
- Date
- 07/05/2018
TA20180509_11_34_00 Affaire 2018-11-RE (Pascual Casabosch c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 07-05-2018 relative au recours d'empara 2018-11-RE Numéro d'enregistrement 108-2018. Recours d'empara Ordonnance du 7 mai 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 8 mars 2018, par la représentation procédurale de M. Tomàs Pascual Casabosch, par lequel il forme un recours d'empara contre le jugement du 20 décembre 2017 et contre l'ordonnance du 5 février 2018, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès régulier et au principe d'égalité des armes, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions attaquées afin que soit rendu un jugement rétablissant le requérant dans la plénitude de ses droits et que, par conséquent, le requérant soit acquitté des délits pour lesquels il a été condamné ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.1, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 9 avril 2018 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 21 septembre 2017, par jugement, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné M. Tomàs Pascual Casabosch, en tant que pénalement responsable en qualité d'auteur, d'un délit mineur de lésions volontaires nécessitant une assistance médicale pour leur guérison et d'une contravention pénale de menaces légères, avec la circonstance modificative de la responsabilité pénale aggravante de récidive en ce qui concerne le délit mineur, à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation de s'abstenir d'entrer en contact, par quelque moyen que ce soit, avec la victime pendant une période de trois ans en ce qui concerne le délit et avec un délai de suspension de la condamnation de 3 ans et 1 mois d'arrêt nocturne avec sursis, en ce qui concerne la contravention pénale, avec un délai de suspension d'1 mois, ainsi qu'au paiement des dépenses (charges) de procédure exposées. Au titre de la responsabilité civile, le prévenu a été condamné à indemniser la CASS à hauteur de la somme de 137,74 €, majorée des intérêts légaux ; et la victime à hauteur de 750,00 €. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ajoutait qu'il réservait les actions civiles pour tout préjudice que la victime pourrait subir directement lié et découlant du coup qu'elle a reçu au visage de la part du prévenu. 1.2. La représentation procédurale de M. Tomàs Pascual Casabosch a interjeté un appel contre cette décision, lequel a été rejeté, le 20 décembre 2017, par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice par jugement. 1.3. La représentation procédurale de M. Tomàs Pascual Casabosch a alors soulevé un incident de nullité des actes de procédure au motif qu'elle considérait qu'avaient été violés ses droits à la juridiction, à un procès régulier et au principe d'égalité des armes, tous reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.4. Le 5 février 2018, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant l'incident de nullité des actes de procédure susmentionné. 1.5. Le 8 mars 2018, la représentation procédurale de M. Tomàs Pascual Casabosch a présenté un recours d'empara contre les décisions susvisées de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits fondamentaux précédemment cités, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - Le requérant allègue qu'il n'a porté aucun coup à la prétendue victime ; qu'outre les deux personnes impliquées il y avait deux témoins oculaires, lesquels sont partiaux du fait qu'ils sont clients de l'agence d'assurances où se sont produits les faits et dans laquelle travaille la prétendue victime ; en outre, il souligne qu'ils sont partenaires l'un de l'autre et qu'ils entretenaient une relation d'amitié avec la victime. - Il considère que la prétendue victime a un intérêt économique et veut lier sa pathologie buccale au coup qu'elle a reçu à la bouche, alors que le rapport médico-légal l'écarte clairement. - Toutefois, il souligne que sur le lieu où s'est produit l'incident il y avait des caméras de sécurité et reproche que les enregistrements n'aient pas été utilisés pour établir la réalité objective et impartiale des faits par opposition aux déclarations des témoins. Cette preuve a été sollicitée par cette partie à plusieurs reprises, mais l'écoulement du temps en a rendu l'administration impossible et, par conséquent, le droit à l'égalité dans le procès pénal a été violé, parce que la partie adverse a pu produire la preuve qu'elle a jugée opportune. - Le requérant nie être l'auteur des faits et indique que ce pourrait être la victime elle-même qui se serait blessée et l'aurait accusé, parce que l'animosité de la victime à son égard a été établie dans l'instruction et parce qu'elle avait une infection dentaire qui existait déjà antérieurement aux faits, prétendant à une indemnisation afin d'obtenir des gains émotionnels et économiques. - Si la Chambre pénale affirme que sur le lieu des faits il n'y avait pas de caméras de sécurité et qu'en ce qui concernait les caméras de sécurité des alentours, leurs enregistrements n'ont pas pu être obtenus, parce que le requérant les avait demandés 3 ans après, le requérant déclare que l'incident a eu lieu à l'extérieur de l'agence où il y avait bel et bien une caméra, dont l'emplacement a été établi par cette même partie dans plusieurs documents figurant au dossier. - De même, il précise que lorsque la juge d'instruction a requis les enregistrements de cette caméra auprès de ses propriétaires, ceux-ci ont répondu que, compte tenu du temps écoulé, ils ne les avaient plus dans leurs registres. - Le requérant allègue également qu'il ressort de sa déclaration effectuée devant le Service de police que la demande de visionnage des enregistrements de la caméra susmentionnée a été sollicitée à ce moment-là et non au bout de 3 ans. Et il reproche au Service de police de ne pas avoir agi d'office et de manière diligente, surtout du fait que peu de jours après l'incident, la prétendue victime a déposé une autre plainte dans laquelle elle l'accusait de la prendre en photo et de la filmer avec son téléphone portable, affirmations dont il a été vérifié qu'elles étaient fausses, élément qui démontrerait que, actuellement, il a également été dénoncé pour des faits qui ne correspondent pas à la réalité. - Il ressort de ces motifs que cette partie n'a pas pu se défendre, que le principe de l'égalité des armes, les droits à la juridiction et à un procès régulier, ainsi que le droit à un procès équitable, reconnu à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ont été violés, ce qui est étayé par diverse jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions attaquées afin qu'il soit rendu un jugement qui le rétablisse dans la plénitude de ses droits et que, par conséquent, il soit acquitté des délits pour lesquels il a été condamné. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - S'agissant des lésions intentionnelles, la Chambre pénale considère qu'il a été prouvé que la victime a reçu un coup à la joue à la hauteur de la bouche, en présence de deux témoins, qu'elle a souffert d'un œdème au niveau de la lèvre supérieure et, du fait qu'une de ses dents bougeait, a eu besoin d'un contrôle et d'une évaluation odontologiques, sa fracture ayant été écartée. - S'agissant de la contravention pénale de menaces légères, la Chambre pénale considère que la version de la partie lésée a été corroborée par les témoins oculaires, ainsi que par l'agent de police qui s'est rendu sur les lieux des faits ; cette version ayant été confirmée par les déclarations des témoins le jour de l'audience. - La Chambre pénale déclare que l'existence d'une preuve directe et concluante concernant les faits reprochés rend superflues les observations relatives à l'absence au dossier des enregistrements de la caméra de sécurité, compte tenu du fait que l'agence d'assurances ne disposait pas de système de vidéosurveillance et que les images des caméras des environs n'ont pas pu être obtenues, étant donné que leur demande (mise en demeure) par l'inculpé a été formulée 3 ans après les faits. - Dans l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure, la Chambre pénale considère que le requérant tente d'affaiblir un ensemble probatoire concordant d'indices et de preuves matérielles et, après avoir réitéré la motivation juridique employée dans son jugement, conclut qu'aucune des violations alléguées ne s'est produite. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public souligne qu'il existe de multiples éléments à charge qui ont entraîné la condamnation du requérant, non seulement les déclarations des témoins oculaires, ou de ceux qui sont intervenus postérieurement, mais aussi la preuve objective consistant dans le rapport du Service des urgences de l'Hôpital du jour même des faits et celui de l'odontologiste du lendemain. - Il ajoute que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a apprécié cette preuve à la lumière des principes du contradictoire, de l'immédiateté et de l'oralité, lesquels l'ont conduit à prononcer la condamnation du requérant, et rappelle qu'il n'appartient pas, entre autres, au Tribunal constitutionnel d'être une troisième instance et d'apprécier la preuve administrée. - Le Ministère public considère que, malgré la prétendue violation du principe de l'égalité des armes, ce que le requérant cherche à obtenir est une nouvelle appréciation de la preuve, en faisant valoir l'inexistence d'un enregistrement, dont on ne peut en tout état de cause savoir s'il apporterait un élément éclairant les faits, puisque la caméra qui aurait supposément capté les images était la caméra d'un distributeur automatique de billets, laquelle a une portée très limitée et ne filme que l'utilisateur du distributeur. Il ajoute qu'il ressort également du rapport de police l'inexistence d'autres caméras aux alentours du lieu des faits, et souligne que c'est au stade de la phase d'instruction (et non lors de la phase policière) que les parties doivent demander l'administration de preuves. Toutefois, le requérant aurait pu solliciter cette preuve en bonne et due forme, c'est-à-dire au moyen d'un écrit dès que les procès-verbaux de police ont été transmis à la Batllia, conformément aux dispositions des articles 46 et 47 du Code de procédure pénale. - Par conséquent, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de déclarer irrecevable ce recours d'amparo en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La partie requérante en amparo allègue la violation de ses droits constitutionnels à la juridiction et au procès régulier, reconnus et garantis à l'article 10, paragraphes 1 et 2 de la Constitution. Elle estime que cette violation se serait produite dans une affaire pénale ordinaire dans laquelle le requérant a été condamné pour un délit mineur de lésions intentionnelles nécessitant une assistance médicale pour leur guérison et pour une contravention pénale de de menaces légères. Concrètement, il attaque le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 21 septembre 2017 et le jugement du Tribunal supérieur de justice du 20 décembre de la même année, lequel a rejeté le recours en appel formé contre le premier. Le recours est formé directement contre l'ordonnance du 5 février 2018 qui rejette l'incident de nullité des actes de procédure. Le recours d'amparo a été formé au moyen de la procédure exceptionnelle prévue à l'article 41.2 de la Constitution et à l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, instruit selon l'incident de nullité des actes de procédure régi par l'article 18 bis de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires. Les motifs concrets du recours d'amparo sont, selon la terminologie du requérant : 1) « Identification des témoins et leur analyse d'impartialité » ; et, 2) « Identification des caméras et moment de leur demande ». Il en déduit qu'il s'est produit une « Violation du Principe Universel d'Égalité des Armes », une « Violation des Droits Constitutionnels de la Juridiction et à celui du Procès Régulier » et une « Violation de l'article 6 de la CEDH : Le droit à un Procès Équitable ». 3.2. Le premier motif du recours consiste en réalité dans la contestation de l'appréciation que le Tribunal d'instance a faite du résultat de la preuve et, spécifiquement, de la preuve testimoniale. Tout le paragraphe deuxième de l'écrit du recours d'amparo tente de réfuter les considérations formulées par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) lors de l'appréciation de la preuve testimoniale administrée qui, en dernier ressort, détermine la condamnation pour le premier délit. Il n'y a aucune allégation concrète et directe selon laquelle aurait été violé un quelconque précepte constitutionnel ou le canon de constitutionnalité en cette matière, qui exige une appréciation objective et motivée de la preuve admise et administrée, sans qu'elle comporte des éléments illogiques, arbitraires ou absurdes. Il semble plutôt que ce motif de recours soit articulé essentiellement pour construire le second motif : l'absence de la preuve de l'hypothétique enregistrement des faits par une caméra de sécurité (ou de vidéosurveillance) –qu'avec habileté dialectique il qualifie de « cinquième témoin ». 3.3. En effet, la majeure partie du recours est consacrée à l'argumentation selon laquelle, sur le lieu des faits, il y avait des caméras de sécurité ou de vidéosurveillance qui n'ont pas été utilisées comme moyens de preuve, ni pendant la phase d'instruction ni pendant celle des débats oraux. C'est sur cette base que le requérant estime qu'il a été porté atteinte aux droits à la juridiction et au procès dû, notions constitutionnelles dans lesquelles il entend inclure ce qu'il appelle le « droit à l'égalité des armes dans un procès pénal » et le « droit à un Procès Équitable », auquel se réfère expressément – avec le qualificatif d'équitable – l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il convient de souligner, toutefois, que, bien que l'existence de caméras sur le lieu des faits soit établie, ce qui ne l'est pas, c'est que les faits aient été enregistrés de manière à pouvoir en certifier la réalité. En outre, s'il est vrai que, dans la déclaration faite le 20 novembre 2013 par le requérant devant le Service de police, celui-ci a déclaré « sur le lieu il y a sûrement des caméras de vidéosurveillance et par conséquent je demande qu'on enquête », la proposition formelle en tant que mesure d'instruction à décharge n'a pris effet que le 25 février 2016 et, à cette date, selon les déclarations de l'entité propriétaire, « les images demandées ne figurent plus dans nos registres étant donné le retard avec lequel elles ont été demandées. » 3.4. Ces données factuelles étant établies, il y a lieu de constater que, en effet, la présomption d'innocence implique que la charge de la preuve de la culpabilité incombe aux parties accusatrices – en l'espèce, le Ministère public ; dans d'autres cas, également l'accusateur particulier, populaire ou privé – mais cette attribution de l'onus probandi n'implique pas que doivent nécessairement être épuisés tous les moyens de preuve théoriquement possibles ; il suffit que la preuve de la culpabilité détruise la présomption d'innocence. Il est vrai que les preuves matérielles – documentaires au sens le plus large du terme – sont généralement les plus décisives, pour la raison qu'avançaient les juristes classiques selon laquelle, en elles, res ipsa loquitur. Par conséquent, elles sont habituellement préférées aux preuves personnelles – déclarations de l'accusé lui-même, de témoins ou d'experts –, et plus encore aux preuves indiciaires. Souvent, cependant – et aucun obstacle constitutionnel ne s'y oppose –, les tribunaux forment leur conviction sans avoir besoin des premières et, parfois, des secondes. C'est ce qui s'est produit en l'espèce puisque – comme le déclarent le jugement d'appel (considérant II) et l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité de la procédure (considérant III), rendus tous deux par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice – « l'existence d'une preuve directe et concluante concernant les faits imputés rend superflues les observations relatives à l'absence au dossier des enregistrements de la caméra de sécurité. » En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours d'empara formé. Par ces motifs. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2018-11-RE formé par la représentation procédurale de M. Tomàs Pascual Casabosch contre le jugement du 20 décembre 2017 et contre l'ordonnance du 5 février 2018, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour défaut de contenu constitutionnel de ses prétentions. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 7 mai 2018. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Josep-D. Guàrdia Canela Magistrate Magistrat