Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 09-04-2018 relative au recours d'empara 2018-3-RE
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2018-3-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 22/2018 (18/04/2018)
- Date
- 09/04/2018
TA20180410_13_07_08 Affaire 2018-3-RE (Samarra Naudi c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 09-04-2018 relative au recours d'empara 2018-3-RE Numéro d'enregistrement 39-2018. Recours d'empara Ordonnance du 9 avril 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 31 janvier 2018, par le représentant procédural de M. Joan Samarra Naudi, par laquelle il forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 31 juillet 2017, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre les ordonnances du 27 novembre 2017 et du 8 janvier 2018, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée des droits à un procès équitable conduit par un tribunal impartial, à la défense et au recours, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés et de rétablir cette partie dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 26 février 2018 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 16 novembre 2016, M. Joan Samarra Naudi a déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile pour la commission d'un délit d'administration déloyale (article 240 du Code pénal), en concours réel avec un délit d'appropriation indue (article 213 du même Code), et d'un autre délit de blanchiment de capitaux (article 409 également du même Code) contre M. Jordi Cinca Mateos et M. Manuel Terren Parcerisas. 1.2. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ayant rejeté la demande d'intervention du plaignant, en tant qu'accusateur particulier, dans toutes les déclarations et tous les actes, ainsi que la demande de suspension de sa propre déclaration jusqu'à ce que l'admission de la plainte ait été notifiée à tous les mis en cause, le représentant procédural du requérant a présenté un incident de nullité des actes de procédure, lequel a été rejeté le 24 février 2017 par ce Tribunal. 1.3. Le 31 juillet 2017, l'Assemblée plénière du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) (compte tenu de la qualité de justiciable d'une juridiction privilégiée de l'un des mis en cause) a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait le classement des diligences préliminaires engagées, au motif que les faits dénoncés n'étaient pas constitutifs d'un délit. 1.4. Le représentant procédural de M. Joan Samarra Naudi a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 27 novembre 2017, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter ce recours et de confirmer l'ordonnance rendue par l'Assemblée plénière du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 1.5. Le représentant procédural de M. Joan Samarra Naudi a présenté un incident de nullité des actes de procédure contre cette décision, considérant qu'il avait été porté atteinte à ses droits à la juridiction et au recours dans les procès pénaux. 1.6. Le 8 janvier 2018, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rejeté par ordonnance l'incident de nullité des actes de procédure susmentionné. 1.7. Le 31 janvier 2018, le représentant procédural de M. Joan Samarra Naudi a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 31 juillet 2017, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre les ordonnances du 27 novembre 2017 et du 8 janvier 2018, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée des droits à un procès équitable conduit par un tribunal impartial, à la défense et au recours, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - La partie requérante considère que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a pas rempli ses obligations d'impulsion procédurale dans l'instruction des faits et que la Chambre pénale a validé cette action, motifs pour lesquels il a été porté atteinte au droit d'obtenir une décision fondée en Droit. - Cette partie met en évidence l'incohérence consistant à déclarer la plainte recevable puis à la qualifier de téméraire sans la survenance d'aucun fait juridique nouveau. - En ce sens, elle souligne que l'action juridictionnelle n'a pas permis le bon déroulement des diligences du fait qu'il a été refusé à cette partie d'être présente lors des déclarations des mis en cause et parce que seule a été admise la déclaration d'une personne liée pour des raisons personnelles à l'un des mis en cause, ajoutant qu'aucune des diligences demandées par cette partie n'a été accordée, faits qui entraînent la violation du droit à l'égalité des armes dans le procès. - Cette partie reproche à la magistrate rapporteure du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) d'avoir considéré, rejoignant en cela l'une des parties mises en cause, que l'accusateur ne peut pas invoquer la violation du droit à la défense, parce qu'il n'est pas la partie mise en examen ni accusée dans la procédure. - Elle considère qu'une rupture se produit dans la direction du procès à partir du moment où le mis en cause justiciable d'une juridiction privilégiée a présenté son mémoire d'observations, dont le contenu, selon l'avis de cette partie, fixe la vérité juridique à appliquer par la juridiction ordinaire. - Dans son recours en appel, cette partie a maintenu qu'elle avait subi l'action antijuridique des mis en cause et que, s'il était certes vrai qu'elle ne disposait pas de preuves à charge directes, elle disposait en revanche d'une multitude d'éléments indirects ; elle ajoutait en outre qu'il appartenait à la Justice de mener les investigations correspondantes et de déterminer le cadre normatif applicable. - Toutefois, la Chambre pénale a validé les considérations juridiques du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), sans motiver expressément leur admission ou leur rejet, dénaturant ainsi la fonction procédurale et garante que doit avoir le recours en appel dans le procès pénal. Par conséquent, il a été porté atteinte au droit au recours dans les procès pénaux. - Il découle également de ce fait que la décision de la Chambre pénale serait arbitraire et n'aurait pas respecté le droit d'obtenir une décision fondée en Droit, dès lors qu'elle n'a pas appliqué la législation pertinente et qu'elle a omis de se prononcer sur l'argument central du recours en appel, selon lequel, de l'avis de cette partie, la magistrate instructrice aurait pu connaître et instruire le délit de trafic d'armes en tant que délit d'origine du délit de blanchiment de capitaux (articles 40 et 44 du Code de procédure pénale). - La partie requérante allègue que la juridiction ordinaire, dans les deux instances, n'a pas exposé les raisons justifiant que la pratique des actes d'instruction pénale sollicités par cette partie dans l'acte de plainte avec constitution de partie civile n'a pas été ordonnée, et elle s'oppose à la déclaration selon laquelle il n'existerait aucun indice de la commission d'une infraction, dès lors qu'elle considère que la documentation produite par cette partie (plus de 50 documents, près de 280 feuillets) prouve de manière suffisante la relation des faits exposés et étaye la plainte. - La partie requérante, après avoir exposé différentes pistes d'investigation possibles, conclut que l'instruction pénale n'a pas été menée de manière totale et globale, sur l'ensemble des faits, ce qui la place dans une situation d'indéfension, car non seulement toutes les voies d'investigation n'ont pas été épuisées, ni tous les actes d'investigation accomplis, mais, en outre, le Code de procédure pénale n'a pas été appliqué. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et de rétablir cette partie dans la plénitude de son droit au moyen de l'adoption des mesures nécessaires. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale, rejoignant le Plénum du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), a considéré que, conformément à l'article 30 du Code de procédure pénale, les délits majeurs d'appropriation indue et d'administration déloyale étaient prescrits, dès lors que leur commission aurait eu lieu entre les années 1995 et 2000, et que la plainte n'a été déposée qu'en novembre 2016. - En ce qui concerne le délit majeur de blanchiment d'argent découlant des délits d'appropriation indue et d'administration déloyale, la Chambre pénale indique que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a écarté l'application du Code pénal de l'année 2005, question qui n'a pas été contestée par le requérant, et que, par conséquent, le Code pénal de 1990, qui était applicable en l'espèce, n'incriminait ni le délit d'administration déloyale, ni le délit d'appropriation indue en tant que délit d'origine ou sous-jacent du délit de blanchiment, et que, par voie de conséquence, en l'absence d'élément légal de l'infraction, celle-ci n'était pas constituée. - De même, elle indique que le requérant, dans sa plainte, n'a ni détaillé ni qualifié les faits comme constitutifs du délit de blanchiment d'argent provenant du trafic d'armes ; toutefois, il a modifié les faits dénoncés au stade du recours en appel afin de surmonter l'obstacle précédemment relevé relatif à l'application du Code pénal de 1990. - La Chambre pénale souligne que le prétendu délit de trafic d'armes reposait sur des observations génériques quant à l'existence de liens avec des personnes dont l'identification était non seulement invraisemblable, mais encore impossible à investiguer. - La Chambre pénale ajoute que l'instruction menée et la documentation produite établissent que les aspects et les liens que l'on prétend démontrer ne peuvent être considérés comme relevant de la notion juridique de simples soupçons, et conclut que le droit à la juridiction n'inclut pas le droit de prétendre à la poursuite de l'instruction d'une procédure sur la base de simples assertions et conjectures quant à la commission d'une infraction, sans apporter aucun indice susceptible de donner lieu à une quelconque investigation ou à un quelconque acte d'instruction concret. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public demande l'irrecevabilité de la présente affaire en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. - Après avoir exposé la nature du recours d'amparo, il considère que le requérant prétend que le présent Tribunal révise l'interprétation et l'application du droit ordinaire effectuées par les juridictions ordinaires. De même, il souligne que les décisions faisant l'objet du recours sont suffisamment fondées en droit et ne peuvent en aucun cas être qualifiées d'arbitraires, mais qu'elles apportent au contraire une réponse concrète et argumentée. - Il précise que la juridiction ordinaire n'a commis aucune incongruité par omission, du fait qu'elle a engagé des actes d'instruction en relation avec la relation confuse des faits exposée par le requérant dans ses écritures, tout en exprimant de façon claire, concise et déterminante le défaut de véracité des affirmations et des déclarations du requérant, qualifiées de téméraires, dès lors que ses affirmations diffuses, imprécises et décousues ne peuvent même pas constituer un soupçon, ni un indice à charge contre les personnes visées par la plainte. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le présent recours d'amparo, fondé sur l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, a pour objet, selon le paragraphe 2.2 de l'écrit qui l'introduit, la contestation de l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 31 juillet 2017 et des ordonnances du 27 novembre 2017 et du 8 janvier 2018 de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, toutes rendues dans la procédure contre personnes bénéficiant d'un privilège de juridiction numéro 6000199/2016. Néanmoins, dans le contenu de l'écrit sont contestées d'autres décisions des mêmes Tribunaux qui, de manière directe ou indirecte, se prononcent sur les prétendues violations de droits fondamentaux dénoncées par le requérant en amparo et, en particulier, l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 24 février 2017 rejetant l'incident de nullité des actes formé conformément à l'article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires en tant qu'étape préalable au recours d'amparo constitutionnel. La partie requérante reproche aux décisions judiciaires susmentionnées la violation de son droit à la juridiction, de son droit à la défense et du droit au recours dans les procès pénaux, prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 10 de la Constitution. Le Ministère public, pour sa part, est en désaccord avec ce point de vue et sollicite l'irrecevabilité de la requête en amparo pour absence manifeste de contenu constitutionnel justifiant que le présent Tribunal se prononce sur le fond, conformément à l'article 92 de sa Loi qualifiée. 3.2. Constitue un principe général du droit processuel pénal, reconnu par la jurisprudence constitutionnelle des pays de notre environnement juridique, le fait que l'accusateur particulier ou populaire, c'est-à-dire selon qu'il a ou non la qualité de victime ou de personne lésée par une hypothétique infraction, figures admises et réglementées dans notre ordre juridique aux articles 14 et 15 du Code de procédure pénale, ne dispose pas d'un droit substantiel à la condamnation de la personne qui est supposément l'auteur de l'infraction, dès lors que le titulaire du « ius puniendi » est exclusivement l'État. Et l'accusation particulière ou populaire n'est titulaire que de ce que l'on appelle le « ius ut procedatur », c'est-à-dire du droit, de nature processuelle, de mettre en mouvement ou de comparaître et de poursuivre une procédure, conduite conformément aux règles du procès équitable, dans laquelle elle puisse obtenir une réponse raisonnable et fondée en droit. 3.3. Dans le cas d'espèce, l'actuel requérant a déposé une plainte avec constitution de partie civile qui a été déclarée recevable par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) (ordonnance du 26 janvier 2017), la procédure correspondante contre des personnes bénéficiant d'un privilège de juridiction, portant le numéro susmentionné, ayant alors été engagée, au cours de laquelle certaines des mesures d'instruction probatoires proposées ont été accomplies. Le résultat de cette activité procédurale a été librement apprécié par l'ordonnance de l'Assemblée plénière du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 31 juillet 2017. Ainsi, le cinquième considérant de fait détaille les actes accomplis et conclut qu'il n'est pas estimé « pertinent d'accomplir aucune autre preuve ». Et après avoir formulé les considérations opportunes, avec une grande minutie, sur les faits allégués dans la plainte et les actes accomplis, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) est parvenu à la conclusion de considérer « la plainte téméraire et absolument infondée » et, en conséquence, conformément à l'article 42.1 a) du Code de procédure pénale, a décidé le classement des mesures d'instruction « au motif que les faits dénoncés ne sont pas constitutifs d'infraction ». L'appel correspondant ayant été interjeté, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice l'a rejeté de manière motivée par l'ordonnance du 27 novembre 2017. 3.4. Dans les différents écrits formulés par la partie requérante en amparo, traités à titre préalable et préparatoire, les mêmes observations ont été réitérées, en les rattachant à la prétendue violation des droits fondamentaux régis par la Constitution. La réponse des juridictions ordinaires a été également défavorable à ces prétentions, dans chacune des ordonnances déjà mentionnées, avec une motivation expresse et raisonnée. 3.5. Il convient de rappeler, à cet égard, que ni la Constitution en son article 10, ni la législation procédurale applicable dans les différents ordres juridictionnels, ni la logique interne du procès ne confèrent aux parties au procès un droit illimité à ce que soient admis et accomplis tous les moyens de preuve que celles-ci peuvent proposer, mais seulement ceux qui, demandés par les parties en temps utile et en la forme légale, ne sont pas considérés par l'organe judiciaire comme inutiles ou préjudiciables (article 47.2 du Code de procédure pénale), c'est-à-dire qui s'avèrent licites et pertinents. Cet examen de l'admission des preuves relève exclusivement des organes de la juridiction ordinaire, qui doivent le motiver dûment. Il appartient strictement au Tribunal constitutionnel de juger et d'intervenir dans les cas où les organes judiciaires déclarent irrecevables des preuves pertinentes pour le bon aboutissement de la procédure, sans motivation ou avec une motivation incohérente, arbitraire ou déraisonnable. L'intervention du Tribunal constitutionnel est également fondée lorsque, une preuve ayant été admise, celle-ci ne peut être accomplie pour des causes imputables à l'organe judiciaire. En tout état de cause, il est indispensable que le refus de la preuve entraîne une violation claire et effective du droit à la défense du requérant et, en conséquence, s'avère décisif. 3.6. Après avoir procédé à une analyse des faits qui sont à la base de ces actes, il apparaît que les différents organes judiciaires qui sont intervenus dans la procédure – le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice – ont fourni au requérant une réponse concrète, motivée et raisonnable, qui ne saurait être qualifiée de non fondée, ni d'incohérente, ni d'arbitraire, sur les causes pour lesquelles il avait été décidé de déclarer irrecevables certains des moyens de preuve qu'il avait proposés. En conséquence, ne peuvent être considérés comme violés ni les droits à la juridiction, ni le droit d'obtenir une décision fondée en Droit, ni le droit à un procès équitable, ni le droit au recours dans le procès pénal. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2018-3-RE formé par la représentation procédurale de M. Joan Samarra Naudi contre l'ordonnance du 31 juillet 2017, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre les ordonnances du 27 novembre 2017 et du 8 janvier 2018, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 9 avril 2018. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat