Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-03-2018 relative au conflit de compétences constitutionnelles 2018-1-CC.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2018-1-CC
- Procédure
- conflicte
- Publication
- BOPA n° 16/2018 (21/03/2018)
- Date
- 14/03/2018
TA20180315_13_41_44 Affaire 2018-1-CC (Commun de Sant Julià de Lòria c/ Commun d'Andorra la Vella) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-03-2018 relative au conflit de compétences constitutionnelles 2018-1-CC Numéro d'enregistrement 3-2018. Conflit de compétences constitutionnelles Ordonnance du 14 mars 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 8 janvier 2018, par le Commun de Sant Julià de Lòria, par lequel il soulève un conflit de compétences constitutionnelles contre le Commun d'Andorra la Vella au motif que ce dernier, par le Décret du 12 octobre 2017, publié au BOPA n° 69 du 25 octobre de la même année, modifie le champ territorial de son Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial (POUP) à la limite entre les deux paroisses, ce qui suppose qu'il a modifié unilatéralement la limite des paroisses qui figurait dans son POUP antérieur, ou bien qu'il entend étendre la réglementation urbanistique de son POUP à la paroisse de Sant Julià de Lòria. L'une ou l'autre de ces deux possibilités constitue un empiètement indu du Commun d'Andorra la Vella sur les compétences constitutionnelles du Commun de Sant Julià de Lòria, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer recevable ce conflit de compétences constitutionnelles, de rendre, le moment venu, un jugement déclarant que le Commun d'Andorra la Vella a empiété sur les compétences du Commun de Sant Julià de Lòria et de « suspendre l'application du décret, exclusivement dans la partie du territoire où le champ territorial du POUP a été étendu » ; Vu la Constitution, et notamment ses articles 98 d) et 103 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et notamment son titre IV, chapitres premier et cinquième ; Après avoir entendu le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; 1. Antécédents procéduraux 1.1. Depuis 2012, le Commun de Sant Julià de Lòria et le Commun d'Andorra la Vella s'opposent au sujet de la délimitation d'une partie de leurs territoires, conflit qui a déjà fait l'objet de décisions administrative et constitutionnelle (voir le jugement du 20 novembre 2017, rendu dans l'affaire 2017-18-RE). 1.2. Le 12 octobre 2017, le Commun d'Andorra la Vella a, par un décret, approuvé définitivement la première révision de son POUP, lequel a été publié au BOPA n° 69 du 25 octobre de la même année. 1.3. Le Commun de Sant Julià de Lòria a considéré que, par cette modification, le Commun d'Andorra la Vella étendait sa prétention territoriale au détriment du territoire de Sant Julià de Lòria et que, par conséquent, il empiétait sur ses compétences, raison pour laquelle, tout en manifestant sa meilleure disposition à parvenir à une solution négociée, en application de l'article 71.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il adressait une demande (mise en demeure) au Commun d'Andorra la Vella afin qu'il annule ledit Décret. 1.4. Le 5 décembre 2017, le Commun d'Andorra la Vella, manifestant également sa meilleure disposition à parvenir à un accord négocié, s'opposait à la demande (mise en demeure) du Commun de Sant Julià de Lòria et déclarait que le conflit entre les deux n'était pas de nature constitutionnelle et que, par conséquent, le Tribunal constitutionnel n'était pas compétent pour le trancher. 1.5. Le 8 janvier 2018, le Commun de Sant Julià de Lòria a présenté sa requête en conflit de compétences constitutionnelles dans les termes exposés en préambule. 2. Argumentation juridique du Commun de Sant Julià de Lòria - Après avoir exposé les aspects procéduraux du conflit de compétences constitutionnelles (régis par le chapitre cinquième du titre IV de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), le Commun de Sant Julià de Lòria déclare que, par la modification de son POUP, le Commun d'Andorra la Vella a modifié la limite entre les deux paroisses, ce qui suppose qu'il a modifié unilatéralement la limite des paroisses qui figurait dans son POUP antérieur, ou bien qu'il entend étendre la réglementation urbanistique de son POUP à la paroisse de Sant Julià de Lòria. - Il expose que le conflit relatif aux limites territoriales existe depuis les approbations respectives de leurs POUP initiaux (en 2006 pour Sant Julià de Lòria et en 2007 pour Andorra la Vella), mais que la duplicité des limites n'avait donné lieu à aucun litige jusqu'en 2012, date à laquelle le Commun d'Andorra la Vella a attaqué une disposition du Commun de Sant Julià de Lòria en matière d'urbanisme dans une zone litigieuse, affaire qui a été tranchée par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice en ce sens qu'elle a déclaré le droit des parties d'intenter devant la juridiction civile les actions nécessaires afin que leurs limites territoriales soient déterminées (jugement du 16 décembre 2016, ultérieurement attaqué par la voie du recours d'empara, affaire 2017-18-RE). - Le Commun de Sant Julià de Lòria déclare qu'il a approuvé la révision de son POUP le 12 novembre 2015, et qu'il a maintenu inchangé le champ territorial de son premier POUP. - En revanche, la révision attaquée du POUP du Commun d'Andorra la Vella élargit la bande dans laquelle se superposent les champs territoriaux des deux paroisses, sans aucune justification ni dans le mémoire explicatif ni dans aucun autre des documents qui composent la révision de ce POUP. - Selon cette partie, la modification des limites paroissiales affecte les deux paroisses et, en procédant de la sorte, le Commun d'Andorra la Vella s'attribue sur le territoire de Sant Julià de Lòria des compétences qui ne lui reviennent pas. - Il ressort des plans produits qu'il existe un conflit de limites entre les deux paroisses et le Commun requérant demande que la situation antérieure au Décret attaqué du Commun d'Andorra la Vella ne soit pas modifiée, tout en reconnaissant que la question doit être portée devant la juridiction civile. C'est pourquoi il précise être conscient que la délimitation des territoires paroissiaux n'est pas une compétence constitutionnelle ; néanmoins, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer : • que le Commun d'Andorra la Vella a empiété sur les compétences du Commun de Sant Julià de Lòria du fait d'avoir modifié unilatéralement le champ territorial de son POUP ; • et, pour ce motif, de suspendre l'application du POUP d'Andorra la Vella dans la bande élargie par rapport au POUP antérieur. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Commun de Sant Julià de Lòria attaque le Décret du 12 octobre 2017 du Commun d'Andorra la Vella portant révision de son POUP par la présentation d'un conflit de compétences constitutionnelles, procédure régie par le chapitre cinquième du titre IV de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3.2. Selon le Commun requérant, ce Décret modifie le POUP du Commun d'Andorra la Vella et a pour conséquence l'extension de la superficie de son territoire au détriment du territoire du Commun de Sant Julià de Lòria et, par conséquent, il empiète sur les compétences de ce dernier. 3.3. S'il est vrai que les conditions procédurales relatives à la présentation du conflit de compétences constitutionnelles ont été dûment remplies, les conditions relatives au fond ne l'ont pas été. 3.4. En effet, les conditions procédurales établies aux articles 71 et 72 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ont été satisfaites. La demande (mise en demeure) relative à la cessation de l'activité prétendument empiétante a été présentée par le Commun demandeur dans le délai approprié (paragraphes 1 et 2 de l'article 71 de la Loi susmentionnée). Face au rejet du Commun d'Andorra la Vella, le Commun demandeur a soulevé le conflit de compétences constitutionnelles en respectant le délai légalement imparti (article 72.1 de la Loi susmentionnée). 3.5. Toutefois, les conditions de fond permettant de déclarer recevable ce conflit ne sont pas remplies. Celles-ci découlent de l'interprétation combinée, d'une part, de l'article 73 b) de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel et, d'autre part, de l'article 103.3 de la Constitution et de l'article 75 de la Loi susmentionnée. 3.6. Il ressort de la lecture de l'article 103.3 de la Constitution et de l'article 75 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel que cet organe doit attribuer « à l'une des parties la compétence en litige » si les conditions de fond sont réunies dans le cadre de sa fonction de régulateur des conflits de compétences. 3.7. Or, à ce stade, et conformément au jugement de ce même Tribunal du 20 novembre 2017, rendu dans l'affaire 2017-18-RE, le litige qui oppose les deux communs est un litige territorial, dont la décision relève de la juridiction civile. Par conséquent, conformément à l'article 73 b) de la Loi susmentionnée, le Tribunal constitutionnel considère que ce conflit « doit être instruit par d'autres voies procédurales différentes », en l'espèce, par la juridiction civile. 3.8. Une fois que la délimitation territoriale précise aura été établie par la juridiction civile et, au cas où le contentieux persisterait entre ces deux communs, alors, ce Tribunal constitutionnel pourrait examiner l'existence d'une éventuelle violation de l'une des compétences des communs concernés et se prononcer de manière définitive en vue d'attribuer la compétence litigieuse à l'une des parties (article 75 précité). 3.9. Compte tenu des éléments qui viennent d'être exposés, la requête en conflit de compétences constitutionnelles présentée par le Commun de Sant Julià de Lòria doit être déclarée irrecevable, conformément aux dispositions de l'article 73 b) de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. DÉCIDE : 1. De déclarer l'irrecevabilité de la requête en conflit de compétences constitutionnelles présentée par la représentation procédurale du Commun de Sant Julià de Lòria. 2 De notifier la présente ordonnance au Commun de Sant Julià de Lòria et au Commun d'Andorra la Vella. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 14 mars 2018. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Josep-D. Guàrdia Canela Magistrate Magistrat