Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-02-2018 relative au recours d'empara 2017-59-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2017-59-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 11/2018 (28/02/2018)
- Date
- 19/02/2018
TA20180221_09_23_40 Affaire 2017-59-RE (Hotchandani Jaswani c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-02-2018 relative au recours d'empara 2017-59-RE Numéro d'enregistrement 541-2017. Recours d'empara Ordonnance du 19 février 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 19 décembre 2017 par la représentation procédurale de M. Dilip Hotchandani Jaswani, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 13 décembre 2017, rendue par la Section d'instruction 5 de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité et d'annuler les actes de la procédure pénale n° 5000876/2017 ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 29 janvier 2018 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 16 octobre 2017, le président du Conseil supérieur de la Justice a porté à la connaissance du Ministère public plusieurs écrits présentés par M. Dilip Hotchandani Jaswani, soit directement, soit par l'intermédiaire du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public), aux fins de faire cesser les atteintes à l'indépendance des batlles et des magistrats. 1.2. Le Ministère public a ouvert une enquête dans le cadre de laquelle il informait le président de la Batllia que les faits pourraient être constitutifs de présumés délits mineurs de calomnie et d'injure envers des autorités judiciaires. 1.3. Le 23 octobre 2017, la Section d'instruction 5 de la Batllia a ouvert une information judiciaire contre M. Dilip Hotchandani Jaswani pour de présumés délits mineurs continus de calomnie et d'injure envers des autorités judiciaires, prévus et réprimés, respectivement, aux articles 172 et 174 du Code pénal. 1.4. La Section d'instruction susmentionnée, par acte de procédure, a cité l'inculpé et son avocat le 28 novembre 2017 en vue de la tenue d'une ordonnance pénale. 1.5. Le 24 novembre 2017, la représentation procédurale de M. Dilip Hotchandani Jaswani a soulevé un incident de nullité des actes contre cette citation, estimant que plusieurs dispositions de la Loi qualifiée de la Justice, du Code de procédure pénale et du Code pénal avaient été enfreintes, ce qui entraînerait la violation des droits d'obtenir une décision fondée en droit, à un procès équitable et à un tribunal impartial préétabli par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Dans cet écrit, il est demandé la nullité de cette affaire, l'annulation de la tenue du jugement sous forme d'ordonnance pénale et le classement de la procédure pénale. 1.6. Le 13 décembre 2017, la Section d'instruction 5 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas faire droit à cet incident de nullité des actes, aucun des droits invoqués n'ayant été violé. 1.7. Le 19 décembre 2017, la représentation procédurale de M. Dilip Hotchandani Jaswani a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 13 décembre 2017, rendue par la Section d'instruction 5 de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - Cette partie estime que son droit à un procès équitable conduit par un tribunal impartial préétabli par la loi a été violé, car ne figure pas au dossier la décision du président de la Batllia par laquelle son affaire est attribuée à la batlle de la Section d'instruction 5, raison pour laquelle celle-ci agirait sans compétence fonctionnelle et matérielle. - Ensuite, il fait valoir que la représentation procédurale du requérant n'a pas été consultée préalablement sur l'opportunité de tenir un jugement par ordonnance pénale ou sur son éventuelle opposition, raison pour laquelle le droit à un procès équitable aurait été violé. - De même, il estime que, conformément à la législation pénale, la dénonciation initiale présentée par le Conseil supérieur de la Justice au Ministère public ne serait pas suffisante pour constituer l'action pénale, laquelle devrait se concrétiser au moyen d'une plainte pénale avec constitution de partie civile. Il s'agit d'une déclaration erga omnes et, par conséquent, obligatoire également pour le Ministère public. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité et d'annuler les actes de la procédure pénale n° 5000876/2017. 2.2. Argumentation de la Section d'instruction 5 de la Batllia - Cette Section précise qu'il a été procédé à la répartition par roulement de cette affaire, conformément aux dispositions légalement établies, comme on peut le vérifier dans le registre, sans qu'aucune violation ne puisse être invoquée. - De même, elle estime que la convocation en vue de la tenue de l'ordonnance pénale a également été effectuée conformément aux dispositions légales prévues à cet effet, que la déclaration préalable de l'inculpé n'était pas nécessaire, puisque celui-ci peut s'opposer à l'ordonnance pénale par simple déclaration orale le jour de sa tenue ; dans ce cas, seraient suivies les formalités appropriées et nécessaires, telles que sa déclaration, pour prononcer, le cas échéant, la mise en accusation, conformément aux articles 163 à 166 du Code de procédure pénale, dispositions qui ne violent en aucun cas la présomption d'innocence de l'inculpé. - Les délits prétendument commis par le requérant sont des délits de caractère semi-public et, conformément à l'article 179.2 du Code pénal, la dénonciation de la personne offensée ou de son représentant est nécessaire, mais son pardon n'éteint ni l'action ni la responsabilité pénales. Par conséquent, cette hypothèse prive d'effectivité la tentative de conciliation judiciaire. - Elle estime également que la prescription du délit est de 6 mois à compter du jour où cesse l'action ou l'omission punissable, et, en cas d'infraction continue, le délai court à compter du jour où la dernière infraction a été commise. Par conséquent, en l'espèce la prescription n'est pas acquise, sans préjudice de la possibilité d'invoquer cette exception au cours de la procédure. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public souligne que la répartition de l'affaire par roulement légal a été effectuée de manière régulière, comme il ressort du folio 1 du dossier, où le cachet d'enregistrement d'entrée à la Présidence contient toutes les informations nécessaires pour attribuer ce roulement, données entièrement vérifiables au regard du registre de cette Présidence. - En ce qui concerne la mise en œuvre de l'ordonnance pénale, le Ministère public considère que la partie requérante confond la convocation à cette procédure avec la procédure établie à l'article 164 du Code de procédure pénale, lequel prévoit la consultation préalable de l'avocat de la défense pour décider de l'imposition d'une peine par ordonnance pénale. Il rappelle qu'il est possible de former opposition à l'ordonnance pénale par simple déclaration devant le greffier de la Batllia. - En ce qui concerne l'exercice de l'action pénale, il rappelle que le Ministère public l'exerce dans tous les cas où la loi n'exige pas l'initiative de la partie lésée ou offensée. Et, dès lors qu'en l'espèce le délit est de caractère semi-public (article 16.1 du Code de procédure pénale, en relation avec l'article 179.2 du Code pénal), la dénonciation suffit. En l'espèce, la dénonciation figure dans la lettre adressée par le Conseil supérieur de la Justice. Par conséquent, le Ministère public conclut que, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, ce recours d'empara doit être déclaré irrecevable en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La partie requérante en empara fonde sa demande (alinéa 10 bis de son mémoire) sur trois points concrets : a) la prétendue incompétence de la batlle d'instruction qui a connu de la procédure ; b) la prétendue violation d'une règle de procédure relative au traitement d'une ordonnance pénale ; et, c) la prétendue absence d'une condition de recevabilité de l'action ou de poursuite exigible dans la procédure relative aux délits faisant l'objet du jugement. L'énoncé de ces moyens de recours laisse déjà présager que leur hypothétique réalité factuelle constituerait difficilement une violation des droits fondamentaux, parmi lesquels figurent le droit à la juridiction, à la défense, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable (articles 41.2 et 102 en relation avec l'article 10, tous de la Constitution). La procédure exceptionnelle d'empara, dont connaît le Tribunal constitutionnel, ne constitue pas une deuxième instance ou une instance ultérieure, mais un jugement nouveau, un jugement ayant pour seul objet l'analyse des faits matériels et procéduraux au regard du critère de constitutionnalité. 3.2. En ce qui concerne la question de la compétence de la batlle d'instruction, la partie requérante reconnaît en réalité la compétence de caractère objectif ou matériel, ainsi que la compétence fonctionnelle, bien qu'elle conteste la compétence découlant de la répartition au motif que – selon elle – ne figure pas la décision par laquelle celle-ci a été effectuée au sein d'une juridiction organique générale, en faveur d'une formation de jugement concrète. Face à cette affirmation, il ressort du dossier (folio 1) que la procédure a été engagée devant la Présidence de la Batllia, aux jour et heure figurant au Registre d'entrée, et qu'elle a été attribuée à la Section d'Instruction 5. Aucune violation n'est donc constatée, et encore moins de rang constitutionnel, car une éventuelle irrégularité dans les règles de répartition n'entraînerait pas, en principe et sauf commencement de preuve probant, la violation du droit à un « tribunal impartial préétabli par la loi » auquel se réfère l'article 13.1 de la Loi qualifiée de la Justice, en parfaite concordance avec l'article 10.1 de la Constitution. 3.3. Le demandeur d'empara soutient également qu'en l'espèce l'article 164 du Code de procédure pénale a été violé, parce que la batlle d'instruction qui connaissait de la procédure a cité l'actuel requérant aux fins de la tenue de l'ordonnance pénale, sans « la consultation préalable du Ministère public et de l'avocat de la défense concernant les faits, la situation personnelle de l'intéressé et la peine applicable ». Il estime que cette absence de consultation entraîne, en conséquence, la violation du droit constitutionnel à un procès équitable (article 10.1 de la Constitution). Cette allégation ne peut pas non plus être accueillie. La procédure de l'ordonnance pénale constitue la transposition en Andorre d'une technique issue des systèmes juridiques anglo-saxons et très répandue en droit comparé, pour le jugement rapide des contraventions ou des délits mineurs. L'article 164 précité ne régit pas l'engagement et le déroulement général de l'ordonnance pénale, mais l'étape essentielle de celle-ci, c'est-à-dire la manière de permettre l'imposition d'une peine mineure dans le cas où les parties (Ministère public, partie intéressée et autres parties) manifestent leur accord, ou n'expriment pas leur opposition, dans les termes de l'article 165 du Code de procédure pénale. En l'espèce, la batlle d'instruction s'est bornée à ordonner la convocation aux fins de l'engagement de la procédure d'ordonnance pénale. Et pour cette décision, aucune consultation n'est, en aucune manière, obligatoire. Il n'existe donc aucune violation légale, et encore moins en matière constitutionnelle. 3.4. Enfin, le requérant expose qu'il y a violation du droit de l'intéressé à un procès équitable, parce que l'article 14.3 du Code de procédure pénale a été violé du fait que les personnes lésées ou offensées n'ont pas exercé l'action pénale correspondante au moyen de la plainte avec constitution de partie civile appropriée. De même, en ce qui concerne ce troisième moyen, la décision de la batlle d'instruction est parfaitement conforme à la légalité en vigueur et au critère de constitutionnalité. En effet, l'article 179 du Code pénal établit comme condition de poursuite dans les délits contre l'honneur – calomnie, diffamation et injure –, une initiative de la personne offensée qui s'exprime au moyen d'une plainte avec constitution de partie civile dans l'exercice de l'action pénale (par. 1er) ou d'une simple dénonciation. Il ne fait aucun doute qu'en l'espèce nous nous trouvons dans l'hypothèse de fait de l'alinéa 2e – offense dirigée contre un fonctionnaire ou une autorité au sujet de faits relatifs à l'exercice de leurs fonctions – et, par conséquent, la dénonciation – qui a évidemment eu lieu – suffit, sans que la plainte avec constitution de partie civile soit nécessaire. Et il ne s'agit pas seulement du « nomen iuris » de l'acte de procédure – et du document dans lequel il est formalisé –, mais ce que prévoit la disposition est que, lorsque l'offense vise un particulier, celui-ci doit soutenir l'action tout au long de la procédure en adoptant la position d'accusateur privé, tandis que dans le cas des fonctionnaires et des autorités leur déclaration de volonté tendant à ce que la procédure soit engagée suffit, puisque l'action pénale sera exercée publiquement par le Ministère public, indépendamment du fait que l'offensé exerce, ou non, l'action particulière. En ce qui concerne ce moyen non plus, il n'y a donc eu violation d'aucune disposition légale ni constitutionnelle. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2017-59-RE présenté par la représentation procédurale de M. Dilip Hotchandani Jaswani contre l'ordonnance du 13 décembre 2017, rendue par la Section d'Instruction 5 de la Batllia. 2. Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia et au Ministère public. 3. Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Arrêté à Andorra la Vella, le 19 février 2018. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Josep-D. Guàrdia Canela Magistrate Magistrat