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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-02-2018 relative au recours d'empara 2017-51-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2017-51-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 11/2018 (28/02/2018)
Date
19/02/2018

Document original

TA20180221_09_21_11 Affaire 2017-51-RE (Armengol Mora c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-02-2018 relative au recours d'empara 2017-51-RE Numéro d'enregistrement 472-2017. Recours d'empara Ordonnance du 19 février 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 9 novembre 2017, par la représentation procédurale de M. Daniel Armengol Mora, par lequel il forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 13 octobre 2017, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable, à être informé de l'accusation, à l'accès à la juridiction, à la défense, à une procédure contradictoire et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité, reconnu à l'article 9.4 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits mentionnés et d'annuler la décision attaquée. De même, il demande que ce recours d'empara soit instruit de manière anonymisée au cours des étapes de l'instruction avant d'arriver à la phase publique du procès. Il demande également que l'instruction soit suspendue pendant l'examen de ce recours ; Vu la Constitution, notamment ses articles 9.4,10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 11 décembre 2017 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 15 avril 2015, la juge d'instruction des diligences préalables a cité, pour l'accomplissement d'un acte judiciaire, M. Daniel Armengol Mora, en qualité d'inculpé de prétendus délits majeurs d'association illicite et de blanchiment d'argent ou de valeurs. 1.2. La représentation procédurale de M. Daniel Armengol Mora a présenté un mémoire dans lequel elle demandait le classement de la procédure pour prescription de l'action, étant donné que, entre autres points, les faits sur lesquels se fondait l'action se seraient produits au cours des années 1998 et 1999 et que, depuis cette date, aucune décision attribuant au défendu un fait délictueux n'avait été rendue. 1.3. Le 23 mars 2016, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas faire droit à la prescription sollicitée ni au classement de la procédure dans cette affaire. Dans cette ordonnance, la juge d'instruction expose que le 29 juin 1998 deux procédures de diligences préalables ont été jointes, l'une ouverte à la suite d'une plainte de l'inculpé lui-même (pour un versement bancaire inconnu sur le compte de son entreprise), et l'autre à la suite d'une plainte de l'entité bancaire Crèdit Andorrà. De même, elle expose les actes d'instruction accomplis à partir de ce moment, souligne que le délai de prescription était de 10 ou 15 ans - selon que devait s'appliquer le Code pénal de 1990 ou celui de 2005 - et conclut qu'aucune inactivité procédurale n'est constatée pendant ces délais de prescription. 1.4. La représentation procédurale de M. Daniel Armengol Mora a successivement formé un recours en appel devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ainsi qu'un incident de nullité de la procédure pour violation de droits fondamentaux contre cette décision de la Batllia. Le 20 avril 2016, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en application de l'article 194 du Code de procédure pénale, qui établit les décisions du juge susceptibles de recours, a déclaré irrecevable ce recours en appel. Le 6 mai 2016, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rejeté l'incident de nullité de la procédure au motif qu'aucun des droits fondamentaux reconnus à l'article 10 de la Constitution n'était violé. 1.5. Après avoir entendu la déclaration de l'inculpé, le 2 août 2017, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu l'ordonnance de mise en accusation contre M. Daniel Armengol Mora pour de prétendus délits majeurs d'association illicite et de blanchiment d'argent ou de valeurs, réprimés, respectivement, aux articles 359 et 409 du Code pénal. 1.6. La représentation procédurale de M. Daniel Armengol Mora a soulevé un incident de nullité de la procédure contre cette ordonnance de mise en accusation, au motif qu'elle considérait qu'avaient été violés plusieurs droits contenus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que le principe de légalité, reconnu à l'article 9.4 de la Constitution. 1.7. Le 13 octobre 2017, par ordonnance, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a décidé de rejeter cet incident de nullité de la procédure. 1.8. Le 9 novembre 2017, la représentation procédurale de M. Daniel Armengol Mora a formé un recours d'empara contre cette dernière ordonnance pour une prétendue violation des droits à un procès équitable, à être informé de l'accusation, à l'accès à la juridiction, à la défense, à une procédure contradictoire et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité, reconnu à l'article 9.4 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - Cette partie expose qu'au mois de juin 1998 elle a déposé une plainte contre des tiers dans laquelle elle portait à la connaissance de la Batllia qu'une entreprise allemande, qui lui était totalement inconnue, avait effectué un virement important sur le compte de son entreprise. Depuis cette date, jusqu'à la date de sa citation, en avril 2015, où il est qualifié d'inculpé, il n'a jamais été informé du fait qu'une procédure était suivie contre lui. - En premier lieu, elle considère que le refus de la Batllia d'admettre la prescription évidente des délits de l'affaire viole le droit à un procès équitable. Cette prescription serait si évidente qu'elle devrait être appliquée dès cette phase initiale de l'instruction, sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'ouverture du jugement au fond. - Dans son mémoire de recours, cette partie expose le bien-fondé de la présentation de sa demande de prescription au stade procédural de l'instruction, étant donné que celle-ci est d'ordre public et, en l'espèce, s'avère très claire, premièrement, parce que pendant 17 ans rien ne lui a été notifié et, par conséquent, le délai de prescription de 6 ans - étant donné que doit s'appliquer le Code pénal de 1990 - a été acquis avant que la procédure ne soit dirigée contre l'inculpé, et, deuxièmement, parce qu'il y a eu une prescription intraprocédurale, étant donné qu'aucun acte n'a été accompli du 22 août 2008 au 2 mars 2015. - Ensuite, il allègue que le silence de la Batllia pendant dix-sept ans équivaut à un secret de fait qui a produit à son égard des effets particulièrement négatifs pour organiser sa défense de manière effective, étant donné que, dans le laps de temps écoulé, de nombreux éléments qui auraient pu servir à sa défense ont disparu. - Il en découle également la violation du droit à l'égalité des armes et du droit au contradictoire, étant donné qu'il a pris connaissance à présent d'investigations policières contre lesquelles il n'a rien pu alléguer. - Selon cette partie, l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure valide la durée excessive d'une procédure d'instruction sans que le requérant ait jamais été informé qu'il faisait l'objet d'une enquête, afin qu'il puisse comparaître et se défendre. Et il ne peut être reproché à cette partie de ne pas avoir comparu volontairement pour prendre connaissance des actes de procédure si elle ne savait pas qu'ils étaient en cours. Il ressort de ce fait non seulement la violation du droit d'être informé de l'accusation, mais aussi celle du droit de ne pas s'auto-incriminer. - La partie requérante considère, en définitive, que la citation à comparaître pour déposer et les actes de procédure ultérieurs sont nuls, parce qu'ils ont été accomplis après l'acquisition de la prescription des délits et, par conséquent, sans base légale et en violation du principe de légalité. - Elle conclut que si la prescription n'est pas constatée à ce stade de la procédure, se consommera la survenance d'un préjudice irréparable dans les domaines personnel, familial et professionnel, avec des conséquences matérielles évaluables. - En ce sens, elle invoque la nécessité de l'anonymisation de l'affaire afin de préserver ses droits à la vie privée, à l'honneur et à la présomption d'innocence, ainsi que le principe de confidentialité des actes de procédure judiciaires pénaux au stade de l'instruction et avant l'arrivée de la phase publique du procès pénal, avec la tenue de l'audience de jugement. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler la décision attaquée. De même, elle demande que ce recours d'empara soit instruit de manière anonymisée au cours des étapes de l'instruction avant d'arriver à la phase publique du procès. Elle demande également que l'instruction soit suspendue pendant l'instruction de ce recours. 2.2. Argumentation de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia - Dans l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure, la Batllia rappelle les actes de procédure accomplis dans le cadre de l'enquête préliminaire de cette affaire, en mentionnant, entre autres, la déclaration d'un coïnculpé du 28 de setembre del 2008 et des rapports du Ministère public des années 2007 et 2008 dans lesquels il était demandé qu'une ordonnance de mise en examen soit rendue contre le requérant. - Elle considère que, selon le requérant, le fait prétendument générateur de la prescription serait cette inactivité survenue à partir de 2008 jusqu'en 2015. De même, elle considère que la législation en vigueur à cette date fixait le délai de prescription du délit à 10 ans. - En ce qui concerne les actes de procédure accomplis antérieurement, elle considère qu'ils interrompent la prescription et donnent lieu à un nouveau délai, qui doit être régi dans chaque cas par la législation en vigueur au moment où commence la période de prescription, et non par la législation en vigueur au moment où le fait délictueux a été commis. - La Batllia déclare que l'affaire n'a jamais été placée sous le secret de l'instruction et que les parties y ont eu accès. Le requérant ne peut prétendre que l'absence d'activité procédurale ait entraîné une situation de secret de l'instruction de facto , mais c'est en tout état de cause cette partie qui n'a pas voulu accéder aux actes de procédure, accès qui ne lui a jamais été refusé. - La Batllia reconnaît que la durée de cette affaire est excessivement longue, mais il n'y a pas de prescription, puisque les actes de procédure successifs ont interrompu cette prescription. - Enfin, la Batllia considère que dans cette affaire aucune décision n'a été rendue ni aucun acte de procédure n'a été accompli qui ait pu violer un quelconque droit fondamental. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public considère que ce recours d'empara doit être déclaré partiellement irrecevable en raison de l'absence de contenu constitutionnel de ses prétentions (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel) et parce que le requérant n'a pas épuisé au préalable toutes les voies que lui offre la juridiction ordinaire (article 94.2 de la même Loi). - Sur le fond, il déclare que la constatation de la prescription est une question de pure légalité ordinaire qui relève uniquement de la juridiction pénale et que ce n'est que lorsque la dernière instance de cette juridiction se sera prononcée à cet égard que s'ouvrirait la voie du recours d'empara. - Néanmoins, ceci, le Ministère public considère que le laps de temps de 15 ans pour l'instruction de l'affaire est trop long et entraîne une violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution. - En ce sens, il demande au Tribunal constitutionnel, conformément à sa jurisprudence, de rendre une décision par laquelle il accorde l'empara au requérant pour la violation de ce droit et, sans déclarer la nullité ni le classement des actes de procédure, enjoigne à la juridiction ordinaire d'agir sans délai dans l'instruction de cette procédure. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le long mémoire de recours d'empara objet de la présente procédure, déclare que sa prétention se fonde sur la prétendue violation de divers droits reconnus à l'article 10 de la Constitution relatifs à la juridiction et au procès équitable et sur la violation du principe de légalité dans la forme établie à l'article 9. Il consacre également une part importante du mémoire à demander que « dans la publication de tous les avis, ordonnances de procédure, ordonnances et décisions qui interviendront sur le présent recours, soit omise la mention du nom de mon client ». Enfin, dans le deuxième « Altressí », il sollicite la suspension de l'affaire en instruction pendant l'instruction du recours d'empara. Nous examinerons séparément chacune de ces questions, en partant de ce qui est déjà la doctrine constante de ce Tribunal. 3.2. La Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au chapitre premier du titre IV, établit les dispositions communes à toutes les procédures et à tous les procès constitutionnels. Il convient de souligner que l'article 36.1 b) dispose que le demandeur doit exposer « L'exposé des faits ayant donné lieu, le cas échéant, à la lésion constitutionnelle alléguée » et que l'article 37 prescrit que « L'absence de l'une des conditions requises déterminées à l'article précédent entraînera l'irrecevabilité de la demande ». Conformément à ces dispositions, une jurisprudence constante de ce Tribunal déclare qu'au stade de la recevabilité, il convient d'examiner si la demande d'amparo introduite par la partie requérante a un contenu suffisant pour justifier une décision au fond de la part du Tribunal constitutionnel. C'est-à-dire, si la lésion constitutionnelle alléguée a la portée suffisante pour engager la procédure d'amparo. Dans cette prise de décision, il faut bien garder à l'esprit, en premier lieu, la fonction et la singularité du recours d'amparo. En effet, l'article 41.1 de la Constitution confie directement aux tribunaux ordinaires – et non spécialement et uniquement au Tribunal constitutionnel – la protection des droits et libertés fondamentaux. C'est l'alinéa 2 du même article qui prévoit une procédure d'amparo constitutionnel, qu'il qualifie d'exceptionnelle. Il découle de cette réalité que tant la Loi que ce Tribunal se réfèrent souvent au caractère « extraordinaire » de l'amparo constitutionnel par rapport aux recours pour la défense des libertés et droits fondamentaux devant les organes du pouvoir judiciaire. Dans cette perspective, la protection des droits fondamentaux doit être demandée – par principe – aux juges et aux tribunaux ordinaires. La fonction du Tribunal constitutionnel n'est mise en œuvre que lorsque la personne qui demande l'amparo constitutionnel démontre en même temps, de manière suffisante et rigoureuse, que le juge ou le tribunal ne lui a pas accordé la protection constitutionnellement due. Ainsi, l'épuisement de la voie judiciaire préalable à l'amparo constitutionnel, auquel se réfèrent les articles 41.2 de la Constitution et 86 de la Loi qualifiée de ce Tribunal, doit être entendu dans son sens matériel, c'est-à-dire comme l'exigence que le recours d'amparo justifie avec rigueur et de manière suffisante pour quelle raison le juge ou le tribunal devant lequel la protection d'un droit fondamental a été demandée a statué sur sa demande d'une manière incompatible avec le droit fondamental en cause. 3.3. Le Tribunal constitutionnel n'agit donc pas comme une instance ultérieure, chargée de réviser l'action des tribunaux ordinaires, mais il n'agit que lorsqu'il est saisi d'un « novum iudicium » ayant pour seule prétention la constitutionnalité ou la protection de droits fondamentaux. Ainsi, lorsque les organes de la juridiction ordinaire ont donné une réponse expresse et motivée sur la prétendue violation des droits fondamentaux, une intervention du Tribunal constitutionnel ne sera justifiée que si l'absence de motivation ou une erreur pertinente dans la décision en cause est établie. Sans, toutefois, qu'une révision « prioris instantiae », un nouveau réexamen de ce qui a déjà été soulevé et rejeté devant la juridiction ordinaire, soit admissible. 3.4. Il découle des prémisses que nous venons de rappeler que le Tribunal constitutionnel ne peut se prononcer sur un recours d'amparo que dans le cas où le juge ordinaire ne se serait pas prononcé d'une manière conforme à la Constitution. Dans la présente affaire, il convient de constater, en premier lieu, que la partie qui demande l'amparo a déjà sollicité antérieurement, devant l'organe judiciaire compétent pour l'instruction de l'affaire et pour les mêmes motifs substantiels, la protection de certains droits fondamentaux reconnus par la Constitution. 3.5. Ainsi, le requérant soulève de nouveau devant le Tribunal constitutionnel l'incidence que l'écoulement d'un long délai a pu avoir sur les éventuels faits délictueux sur lesquels enquête la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia. Selon lui, et en ce qui concerne sa responsabilité hypothétique, ces faits ne peuvent faire l'objet d'un jugement en raison de l'intervention de l'institution de la prescription. C'est ce qu'aurait dû déclarer l'organe judiciaire chargé de l'instruction de l'affaire. Et faute de l'avoir fait, les droits à la juridiction et à un procès équitable reconnus par l'article 10.1 de la Constitution auraient été violés. Le requérant soutient également que le maintien du silence, la situation de secret et l'absence de communication de certains des actes judiciaires pendant le long délai écoulé enfreignent ses droits fondamentaux de nature procédurale. Spécialement en matière de prescription, au sujet de laquelle elle mentionne expressément comme violé l'article 9.4 de la Constitution, mais aussi en ce qui concerne les autres observations relatives à la violation de droits fondamentaux, la partie requérante invoque également la violation du principe de légalité. 3.6. Les effets juridiques de l'écoulement du temps sur une réalité déterminée, substantielle ou procédurale, doivent être appréciés et déterminés par les organes judiciaires ordinaires. Parce que la loi en dispose ainsi et parce qu'il en résulte ainsi de la nature des choses. Il semble certain que les antécédents lointains de cette affaire remontent à l'année 1998, qu'au cours de l'année 2008 se sont produits des faits qui peuvent être pertinents pour la décision judiciaire de l'affaire mais qu'il n'appartient pas d'examiner ici, que ce n'est qu'en 2015 que la procédure a été dirigée contre le requérant et que nous sommes en 2018 sans que le procès soit terminé. Mais toutes ces circonstances temporelles doivent être appréciées fondamentalement par les organes judiciaires ordinaires. Elles auraient pu l'être dans la phase de l'instruction ; elles peuvent l'être pendant la période intermédiaire entre l'instruction et l'audience de jugement ; elles pourront l'être au moment de rendre le jugement. Il n'appartiendra au Tribunal constitutionnel, le cas échéant, que de se prononcer sur l'existence d'une absence de motivation ou d'une erreur pertinente affectant le critère de la constitutionnalité. En ce sens, le recours d'amparo doit être considéré comme hors délai car prématuré. Les jugements de ce Tribunal, pleinement celui du 15 décembre 2014, rendu dans l'affaire 2014-30-RE, et, de manière indirecte, celui du 14 novembre 2016, rendu dans al affaire 2016-20-RE, constituent l'expression de la doctrine que partage la présente décision. 3.7. Le Ministère public, au paragraphe quatrième de son mémoire du 11 décembre 2017 répondant à la communication qui lui a été faite dans la présente procédure de recours d'amparo, demande qu'il soit rendu une décision accordant l'amparo au requérant, sans déclarer la nullité ni le classement de la procédure et en invitant la juridiction ordinaire à agir sans délai dans l'instruction de la procédure pénale en question. Il le fait, déclare-t-il, en suivant la ligne établie dans le jugement, déjà cité, du 14 novembre 2016, qui a décidé de « Accorder l'amparo à la requérante, lésée dans son droit constitutionnel, en enjoignant, en vertu de notre présent jugement, à la Batllia ou à tout autre tribunal pénal ordinaire compétent en l'espèce, de donner dans les plus brefs délais, et en tout état de cause dans le délai maximal de six mois à compter de la date du présent jugement, une réponse judiciaire claire et formelle dans les termes indiqués au quatrième fondement juridique . » Malgré les coïncidences notables entre les deux situations de fait, il existe certaines différences importantes qui conseillent un autre traitement en l'espèce. L'appréciation du contenu concret des retards dans une procédure et de leur caractère indu ou non implique la mise en œuvre d'une notion juridique indéterminée, l'appréciation de la durée raisonnable visée à l'article 10.2 de la Constitution, qui doit résulter de l'application aux circonstances objectives de chaque espèce de critères tels que la complexité du litige, les marges normales de durée des litiges similaires, l'intérêt en jeu pour le demandeur en amparo, son comportement procédural et la conduite des organes judiciaires concernés. Dans le cas qui nous occupe, bien que la procédure, comme il a déjà été dit, trouve son origine dans une plainte du demandeur lui-même de l'année 1998, ce n'est qu'en 2015 que celui-ci constate que l'action pénale est dirigée contre lui. À cet égard, il convient de souligner que l'instruction porte une numérotation de l'année 2015. Par ailleurs, la « res iudicanda » est particulièrement complexe et exige un temps ample pour les actes de procédure qui, en définitive, doivent aboutir à une décision revêtue de la force de la « res iudicata ». Enfin, le comportement procédural du demandeur en amparo n'a pas été étranger à la durée du litige. Pour toutes ces raisons, il n'y a pas lieu non plus d'admettre le recours en amparo au motif que la procédure a eu une durée excédant ce qui peut être considéré comme raisonnable. 3.8. La partie requérante demande enfin l'omission de son nom dans tous les actes de la présente procédure devant faire l'objet d'une publication. Elle le fait tout en reconnaissant que le jugement de ce Tribunal du 16 février 2015, rendu dans l'affaire 2014-20-RE, a rejeté une demande similaire qui, selon elle, n'est pas assimilable à la présente. Elle fonde sa demande sur le droit comparé, en invoquant des accords ou décisions du Tribunal constitutionnel d'Espagne, de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) de France et d'autres organismes italiens et allemands. Elle invoque en particulier diverses décisions et décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. De manière générale, les décisions des Tribunaux et Organismes mentionnés mettent en balance le principe de publicité des décisions judiciaires, établi, dans notre cas, à l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, avec le droit à l'intimité, à l'honneur et à l'image, reconnus à l'article 14 de la Constitution. Il existe des cas dans lesquels la protection de l'intimité prévaut clairement (cas des mineurs, des victimes et des tiers qui ne sont pas parties au procès), mais dans les autres cas, le principe de publicité doit prévaloir, à moins qu'un préjudice particulier pour celui qui demande l'anonymat ne soit allégué et prouvé. Comme ce Tribunal l'a déclaré dans le jugement déjà cité du 16 février 2015, le requérant « ne peut se prévaloir de l'article 14 précité pour dissimuler son identité, d'autant plus que c'est lui-même qui met à nouveau en mouvement l'action de la justice. Car la juridiction s'exerce devant les tribunaux avec publicité, comme garantie pour le justiciable lui-même et pour éviter le soupçon de décisions arbitraires ou de traitements de faveur ». En conséquence, sa demande doit, en l'espèce, être rejetée. 3.9. L'irrecevabilité du recours en amparo implique automatiquement le rejet de la demande de suspension du déroulement de la procédure. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De ne pas admettre le recours en amparo 2017-51-RE présenté par le représentant procédural de M. Daniel Armengol Mora, par lequel il forme un recours en amparo contre l'ordonnance du 13 octobre 2017, rendue par la Section d'Instruction spécialisée 1 de la Batllia, en raison de l'absence de contenu constitutionnel de ses prétentions. 2. De rejeter la demande d'anonymisation de la publication de la présente ordonnance. 3. De rejeter la demande de suspension du déroulement de la procédure dont le présent recours en amparo est issu. 4. De notifier la présente ordonnance au représentant procédural du requérant, au président de la Batllia et au Ministère public. 5. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 19 février 2018. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Josep-D. Guàrdia Canela Magistrate Magistrat

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