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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 22-12-2017 relative au recours d'amparo 2017-28-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2017-28-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 4/2018 (17/01/2018)
Date
22/12/2017

Document original

TA20180109_14_23_49 Affaire 2017-28-RE (Commun d’Andorra la Vella c/ Sansa Garal) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 22-12-2017 relative au recours d’amparo 2017-28-RE Numéro d’enregistrement 277-2017. Recours d’amparo Ordonnance du 22 décembre 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 14 juillet 2017, par la représentation procédurale du Commun d’Andorra la Vella, par laquelle il forme un recours d’amparo contre le jugement du 26 avril 2017 et contre l’ordonnance du 29 juin de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l’article 10 de la Constitution, ainsi que du droit d’accéder dans des conditions d’égalité aux fonctions et charges publiques, avec les conditions requises que déterminent les lois, garanti à l’article 25 de la Constitution, et du principe d’interdiction de tout arbitraire des pouvoirs publics et du principe d’égalité, garantis par les articles 3.2 et 6 de la même Constitution, et attendu qu’il demande au Tribunal constitutionnel d’accorder l’amparo sollicité, de déclarer la violation des droits fondamentaux allégués, d’annuler les décisions attaquées et de suspendre leurs effets, de rétablir la partie requérante dans la plénitude de son droit et d’adopter et de réitérer la prétention de protection juridictionnelle, « en déterminant la juridiction compétente en faveur de la Section administrative de la Batllia » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 3.2, 6, 10, 25, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport présenté par le Ministère public, le 23 août 2017 ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 2 mars 2016, M. Manel Sansa Garal a introduit une demande en matière de travail contre le Commun d’Andorra la Vella pour licenciement abusif devant la Section civile de la Batllia, dans laquelle il sollicitait une indemnité de 71.635,16 € et, à titre subsidiaire, de 49.440,40 €. 1.2. Le Commun d’Andorra la Vella s’est opposé à la demande et a soulevé une exception d’incompétence de la juridiction civile, au motif qu’il considérait que les normes administratives ou statutaires devaient s’appliquer à la relation de travail en litige. 1.3. Le 4 novembre 2016, le Tribunal unipersonnel de la Section civile de la Batllia a rendu un jugement par lequel il décidait de ne pas faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par le Commun d’Andorra la Vella et, sur le fond, rejetait intégralement la demande de M. Manel Sansa Garal, car il considérait que le contrat de travail dont bénéficiait le demandeur était celui de personnel à relation spéciale. 1.4. Les deux parties ont chacune formé un recours en appel contre le jugement de première instance et, le 26 avril 2017, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait le recours en appel du Commun d’Andorra la Vella, accueillait partiellement le recours en appel de M. Manel Sansa Garal, infirmait, par conséquent, le jugement de la Batllia en ce sens qu’elle accueillait partiellement la demande subsidiaire, et condamnait le Commun d’Andorra la Vella à payer au demandeur 39.032,15 € bruts au titre de l’indemnité prévue à l’article 98 du Code des relations de travail. 1.5. Le Commun d’Andorra la Vella a soulevé un incident de nullité des actes de procédure, qui a été rejeté le 29 juin 2017 par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 1.6. Le 14 juillet 2017, le Commun d’Andorra la Vella a formé un recours d’amparo contre les décisions de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l’article 10 de la Constitution, ainsi que du droit d’accéder dans des conditions d’égalité aux fonctions et charges publiques, avec les conditions requises que déterminent les lois, garanti à l’article 25 de la Constitution, et du principe d’interdiction de tout arbitraire des pouvoirs publics et du principe d’égalité, garantis par les articles 3.2 et 6 de la même Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du Commun d’Andorra la Vella - Le Commun d’Andorra la Vella considère que la réglementation administrative devait s’appliquer à la relation de travail en litige, et, plus précisément, les dispositions qui établissaient que le personnel à relation spéciale pouvait être révoqué à tout moment et que, en tout état de cause, ses fonctions cessaient lorsque cessaient également celles du titulaire de la charge qui l’avait nommé. - Le Commun requérant considère que le droit à la juridiction a été violé parce que le procès n’a pas été suivi devant la juridiction compétente, à savoir la juridiction administrative. - La Chambre civile analyse la réglementation de la Loi de la fonction publique et de l’Ordinació de la fonction publique du Commun pour conclure que la relation concrète entre M. Sansa et le Commun pourrait être qualifiée de relation de travail à durée indéterminée, mais, selon l’avis de cette partie, la spécificité de la réglementation aurait dû être analysée par la juridiction administrative, bien que la Chambre civile elle-même reconnaisse que la réglementation précitée fait référence à la nature administrative de la relation spéciale concrétisée. - Contrairement à ce qu’alléguait la partie adverse quant à l’inexistence d’une réglementation régissant la relation spéciale, cette partie considère que la Loi de la fonction publique et l’Ordinació du Commun précitée régissent cette relation spéciale, ce qui signifie que cette relation spéciale est strictement de nature administrative et, par conséquent, doit être débattue devant la juridiction administrative. - Cette partie considère également que le droit d’accès dans des conditions d’égalité aux fonctions publiques, reconnu à l’article 25 de la Constitution, aurait été violé du fait de considérer que la relation de travail de M. Sansa a évolué lorsqu’il a exercé des fonctions de directeur, puisque les dispositions de l’article 31 de l’Ordinació du Commun n’ont pas été respectées, lequel prévoit qu’un poste peut être pourvu à titre exceptionnel par libre désignation par la Junta de Govern d’une personne étrangère au corps général du Commun lorsqu’il n’existe pas de fonctionnaires ou d’agents de l’administration à caractère indéfini. À aucun moment la partie adverse n’a établi que les conditions de cet article étaient réunies pour considérer sa nomination en tant que directeur. - Cette nomination portait atteinte à l’accès dans des conditions d’égalité au poste de directeur pour d’autres personnes qui remplissaient les conditions requises indiquées et, conformément à l’article 48 du Code de l’Administration, sont nuls de plein droit les actes administratifs au contenu impossible, ce qui est le cas de celui-ci, ainsi que ceux qui méconnaissent de manière totale et absolue la procédure légalement établie à leur égard. Par conséquent, cette nullité fait que la nomination de directeur ne peut produire d'effets. - Cette partie conclut que la nomination de M. Sansa a été clairement arbitraire et ne se justifie en aucune manière, si ce n'est sur la base de la relation de confiance qui pouvait exister à l'époque avec l'homme politique qui l'avait nommé ; ce politique ayant cessé ses fonctions, et M. Sansa n'ayant pas accédé au poste de directeur dans les conditions et selon les conditions requises établies par la Loi, il devait cesser ses fonctions. - Ce recours d'amparo est donc fondé sur la violation de l'interdiction de l'arbitraire et du principe d'égalité dans le cadre de l'accès dans des conditions d'égalité aux fonctions publiques. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits fondamentaux allégués, d'annuler les décisions attaquées et la suspension de leurs effets, de rétablir la partie requérante dans la plénitude de son droit et d'adopter et réitérer la prétention de protection juridictionnelle, « en déterminant la juridiction compétente en faveur de la Section administrative de la Batllia . » 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - Après avoir exposé les éléments essentiels de la relation de travail qui a existé entre M. Sansa et le Commun d'Andorra la Vella et avoir exposé la législation applicable, la Chambre civile considère qu'il ne peut être affirmé de manière générale que la relation de travail d'un personnel sous relation spéciale soit automatiquement et nécessairement de nature « administrative » et non laborale, alors que la Loi elle-même indique que le personnel sous relation spéciale est soumis à un régime juridique régi par les particularités établies dans la Loi de la fonction publique et par la réglementation qui régit la relation concrète. - Le régime du personnel sous relation spéciale permet diverses figures et cette disposition oblige l'organe juridictionnel à déterminer dans chaque cas la réglementation applicable. - La Chambre civile rejette l'exception de défaut de juridiction parce que la question soulevée était celle de déterminer la nature de la relation de travail entre M. Sansa et le Commun et si, en application du droit du travail, cette relation pouvait être qualifiée de relation de travail à durée indéterminée. - Dans l'analyse au fond, la Chambre civile distingue deux étapes dans cette relation de travail : la première étape, du mois de février 2005 jusqu'au mois de mars 2009, durant laquelle M. Sansa, engagé en tant que personnel sous relation spéciale sans autre précision, relève de la réglementation établie dans la Loi de la fonction publique et dans l'Ordinació du Commun, c'est-à-dire qu'il n'est pas soumis au droit du travail et qu'il peut être librement révoqué ; et la seconde étape, qui commence avec sa nomination en tant que directeur, moment à partir duquel l'Ordinació régit la relation concrète, c'est-à-dire que la personne engagée n'acquerra pas le statut de fonctionnaire ni d'agent de l'Administration à caractère indéfini et bénéficiera d'un contrat soumis à la législation du travail en vigueur. - La Chambre civile souligne que l'argument du Commun selon lequel cette nomination serait nulle du fait que le Commun précédent n'aurait pas respecté la condition d'exceptionnalité contenue dans l'Ordinació elle-même ne peut être opposé à M. Sansa, qui a été engagé et nommé et qui a prêté serment. - Cette Chambre conclut que si le Commun pouvait certes révoquer librement M. Sansa, il devait respecter les règles particulières du droit du travail relatives à la succession de contrats et à la forme du licenciement, parce que le contrat était soumis à la législation du travail en vigueur. 2.3. Argumentation du Ministère public - Conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le Ministère public demande l'irrecevabilité de ce recours pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. - En ce qui concerne l'incompétence de la juridiction civile dans cette affaire, le Ministère public considère que les décisions attaquées exposent une ample motivation des raisons pour lesquelles la Chambre civile détermine sa compétence, motivation qui ne s'avère ni non raisonnée ni illogique. Sur ce point, la Chambre civile interprète la législation applicable et analyse la relation concrète entre le demandeur et le Commun, qu'elle distingue en deux étapes, et conclut que c'est la législation elle-même qui détermine que la loi applicable est le Code du travail en vigueur ; par conséquent, la compétence en l'espèce revient à la juridiction civile. - En ce qui concerne l'allégation du Commun fondée sur la nullité de la nomination du demandeur en tant que directeur, outre le fait de souligner que la violation de l'article 25 alléguée par le Commun requérant devrait suivre une autre voie, le Ministère public considère que cet argument ne peut être pris en compte dans le présent recours d'amparo, dès lors que l'objet de la procédure consiste à déterminer les conséquences de la fin de la relation de travail entre M. Sansa et le Commun. Le Commun, en tant qu'entité publique, doit assumer ses engagements contractuels quelle que soit sa composition et ne peut opposer une prétendue irrégularité ou un prétendu arbitraire dont il serait lui-même responsable et qui, de surcroît, n'a pas été dénoncé à l'époque par les personnes qui auraient souhaité accéder audit poste. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Conformément à la jurisprudence constante de ce Tribunal, le recours d'amparo n'est pas une troisième voie de recours judiciaire et le Tribunal constitutionnel n'est ni un tribunal de troisième instance ni un tribunal de cassation. 3.2. De même, conformément à la jurisprudence constante de ce Tribunal, lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en Droit (article 10.1), il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel de corriger juridiquement la sélection, l'interprétation et l'application des lois effectuées par les organes judiciaires, sauf si la décision attaquée n'est pas motivée, si une erreur matérielle évidente a été commise, si la décision est logiquement ou juridiquement déraisonnable ou si la sélection, l'interprétation et l'application de la législation s'écartent de manière évidente de la communis opinio de l'ensemble des juristes. 3.3. Dans ce contexte, il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel de s'ériger en juridiction régulatrice des conflits de compétence entre les juridictions ordinaires. En l'espèce, les règles et les critères employés par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice afin de déterminer la compétence de la juridiction civile dans le cadre d'un contentieux du travail ne sont ni absurdes ni déraisonnables. 3.4. En ce qui concerne l'allégation relative à la violation de l'article 25 de la Constitution – invoquée par le Commun d'Andorra la Vella pour contester, a posteriori, les modalités de la nomination du travailleur –, celle-ci n'est pas fondée. En effet, le recours d'amparo ne peut être employé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été créé. En l'espèce, l'invocation de l'article constitutionnel susmentionné est sans rapport avec l'objet du fond du litige examiné, dès lors que celui-ci porte sur les modalités relatives à la cessation de la relation de travail du travailleur avec le Commun d'Andorra la Vella et non sur les modalités de sa nomination. Par tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2017-28-RE présenté par la représentation procédurale du Commun d'Andorra la Vella contre le jugement du 26 avril 2017 et contre l'ordonnance du 29 juin de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison de l'absence de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du Commun requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 22 décembre 2017. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate

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