MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 09-02-2017 relative au recours d'amparo 2016-53 et 54-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2016-53 i 54-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 12/2017 (22/02/2017)
Date
09/02/2017

Document original

TA20170213_10_11_26 Affaire 2016-53 et 54-RE (Rivero Carrizo et autres c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 09-02-2017 relative au recours d'amparo 2016-44-RE Numéros d'enregistrement : 528-2016 et 529-2016. Recours d'amparo Ordonnance du 9 février 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 2 décembre 2016, par la représentation procédurale de MM. Josep Lluís et Josep Antoni Rivero Carrizo, Xavier Mayol González, Amélie Andrée Monique Pérez et Luis Pablo Laplana Moraes, par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance de procédure du 22 août 2016, contre l'ordonnance du 19 octobre de la même année et contre l'ordonnance rectificative du 17 novembre de la même année, rendues par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable, à la défense, à la présomption d'innocence et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur à la notification de l'ordonnance de procédure attaquée afin qu'il en soit rendu une nouvelle qui ne viole pas les droits des requérants, conformément à ce qui a été exposé dans le présent mémoire d'amparo. De même, elle demande la suspension des décisions afin d'éviter un préjudice irréparable aux personnes défendues du fait de ne pas avoir pu solliciter de preuves, compte tenu de l'absence de remise de la totalité des copies sollicitées par cette partie ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 2 décembre 2016, par la représentation procédurale de MM. Josep Lluís et Josep Antoni Rivero Carrizo, Xavier Mayol González, Amélie Andrée Monique Pérez et Luis Pablo Laplana Moraes, par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance de procédure du 22 août 2016 et contre l'ordonnance du 19 octobre de la même année qui statue sur l'incident de nullité de la procédure présenté contre cette ordonnance de procédure, rendues par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de tenir « pour exposée la situation controversée dans laquelle s'est trouvée cette représentation par avocat et la raison de la nouvelle formulation d'un nouveau Recours d'amparo, en date de ce jour, en sollicitant qu'il soit procédé à la jonction de la présente procédure avec celle qui serait éventuellement ouverte par la formulation d'amparo en date de ce jour » ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu les rapports correspondant à chaque affaire présentés par le Ministère public le 12 janvier 2017 ; Attendu que le magistrat, M. Isidre Molas Batllori, a demandé à se déporter dans cette affaire, ce qui a été accepté par l'Assemblée plénière du Tribunal ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 14 novembre 2016, la représentation procédurale des requérants a formé un recours d'amparo contre, entre autres décisions, l'ordonnance du 19 octobre 2016, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, par laquelle était rejeté son incident de nullité de la procédure (enregistré comme affaire 2016-40-RE, voir les antécédents procéduraux contenus dans l'affaire 2016-39, 40, 41, 42, 43, 45, 46 et 47-RE). 1.2. Ce n'est qu'après avoir formé le recours d'amparo susmentionné que la représentation procédurale de ces requérants s'est aperçue que la Batllia avait omis de mentionner leurs noms dans le dispositif de sa décision. Et pour ce motif, elle a demandé à la Batllia de se prononcer sur ce fait. 1.3. Le 17 novembre 2016, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance de rectification dans laquelle, au point où était rejeté l'incident de nullité de la procédure, elle ajoutait le nom des requérants concernés. 1.4. Dès lors que, outre leurs noms, cette partie a découvert qu'avaient également été ajoutés les noms de deux autres inculpés qui avaient aussi été omis, ce fait a permis de constater qu'elle ne disposait pas du mémoire d'incident de nullité de la procédure de l'un d'eux, raison pour laquelle elle a formé un second incident de nullité de la procédure, encore en attente de décision à la date de la présentation de ce second recours d'amparo. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants Outre la réitération des arguments présentés dans le recours d'amparo 2016-40-RE, et en ce qui concerne les violations concrètes découlant des omissions relevées au point précédent, cette partie considère qu'il ne peut exister de rectification d'une erreur matérielle, puisque en l'espèce il a été procédé à une extension de la décision de rejet. En outre, ce serait donc à partir de l'ordonnance de rectification que commencerait à courir le délai pour former le recours d'amparo. Cette partie reconnaît qu'elle anticipe des « événements futurs » qui pourraient entraîner tant la nullité de l'ordonnance du 19 octobre que celle du 17 novembre susmentionnées, parce qu'il n'a pas été donné communication de l'un des incidents de nullité de la procédure présenté par l'une des parties. Ce fait n'est pas sans importance, puisqu'il viole ses droits à un procès équitable et à la défense, parce qu'elle n'a rien pu exprimer en relation avec ce mémoire. Si elle reconnaît également que ces déclarations ne peuvent faire l'objet d'un examen dans le présent recours d'amparo, elles peuvent entraîner le renvoi de la décision sur l'incident de nullité de la procédure au stade procédural antérieur. Selon l'avis de cette partie, si l'organe d'instruction accepte sa demande, le présent recours d'amparo et le précédent, présenté le 14 novembre dernier, deviennent sans objet. Dans le cas contraire, elle formerait à nouveau un recours d'amparo, et si le Tribunal constitutionnel acceptait sa thèse, ces recours d'amparo et le précédent deviendraient caducs. Elle qualifie ce recours d'atypique, parce qu'il s'agit d'une nouvelle version étendue du recours d'amparo 2016-40-RE formé de manière erronée par cette défense, et déclare qu'elle se voit dans l'obligation de présenter ce nouveau recours, avec la certitude que son incident a été rejeté, mais en étendant certains éléments par rapport au premier recours du 14 novembre susmentionné. Le 22 décembre 2016, les requérants ont présenté un mémoire auquel ils joignent les ordonnances de procédure des 12 et 13 décembre 2016, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par lesquelles sont annexées à l'affaire la réponse à la commission rogatoire transmise au Jutjat Central d'Instrucció 6 de Madrid et l'office de la Section contentieuse administrative num. 1 de la Batllia du 1er décembre 2016, ainsi que la documentation jointe -Rapport d'évaluation du Groupe Banca Privada d'Andorra et Banco Madrid du 9 juillet 2015. Ils considèrent que, comme ils l'ont exposé dans leurs écrits d'empara, le fait de ne pas avoir obtenu le résultat des preuves demandées par la batlle instructrice avant d'accomplir la formalité de l'article 121 du Code de procédure pénale rend impossible l'exercice de leurs droits de la défense, puisqu'ils ne peuvent administrer aucune preuve au sujet de la documentation nouvellement annexée. Est donc établi le préjudice que la non-suspension de l'ordonnance attaquée cause au droit de la défense des requérants, lesquels n'ont pu ni réfuter ni demander des preuves sur les mesures d'instruction probatoires que la batlle instructrice a reçues et que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a décidé d'annexer à la procédure. 2.2. Argumentation juridique de la Batllia Dans son ordonnance du 17 novembre 2016, l'organe d'instruction cite l'article 182 du Code de procédure pénale, en vertu duquel les erreurs matérielles manifestes et arithmétiques peuvent être rectifiées à tout moment. Il constate une erreur matérielle dans l'ordonnance du 19 octobre 2016, puisque, comme il ressort des motifs de cette même ordonnance, les incidents de nullité d'actes de procédure ont été présentés par les requérants qu'il cite, et il décide, par conséquent, de corriger l'erreur constatée dans la transcription figurant au « Décide » en ajoutant les noms omis. 2.3. Argumentation du Ministère public - À titre principal, il considère que la voie ordinaire n'a pas été épuisée pour la défense des violations alléguées, condition de recevabilité prévue à l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, puisque les prétentions des requérants peuvent être examinées dans le cadre de la formalité procédurale prévue à l'article 123 du Code de procédure pénale par la juridiction de jugement en phase intermédiaire. Dans le cas où, au cours de cette phase, les requérants n'obtiendraient pas non plus une réponse satisfaisante à leurs prétentions, celles-ci pourraient être reproduites en phase de jugement, soit dans la qualification provisoire, soit, une fois l'ouverture du procès oral décidée, en tant que question préalable. De même, en cas de jugement de condamnation, elles pourraient de nouveau être reproduites en appel et dans un incident de nullité d'actes de procédure devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice avant de former un recours devant le Tribunal constitutionnel. - À titre subsidiaire, il considère que l'ordonnance de la Batllia attaquée est une ordonnance de rectification d'erreur matérielle et n'introduit pas dans le procès de nouveaux éléments d'appréciation qui la différencieraient de manière substantielle de la décision rectifiée. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Décision sur la jonction Considérant que l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel qui dispose qu'il peut être décidé à tout moment de l'instruction de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet. Considérant que les recours d'empara mentionnés dans l'en-tête de la présente ordonnance ont été présentés contre les mêmes décisions de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia et contiennent, pour l'essentiel, les mêmes observations et prétentions. Le Tribunal constitutionnel décide de joindre les recours d'empara 2016-53-RE et 2016-54-RE en une seule cause. 3.2. Fondement juridique 3.2.1. Le Tribunal constitutionnel, le 16 janvier 2017 dernier, a rendu deux ordonnances portant sur une question similaire, sinon identique, à celle qui est soulevée dans les présents recours d'empara. Il s'agissait –entre autres- de la cause jointe 2016-39, 40, 41, 42, 43, 45, 46 et 47-RE. Le Tribunal a déclaré irrecevables tous ces recours et a invoqué, une fois de plus, ce qui suit : « Le Tribunal constitutionnel (…) n'agit pas comme une troisième instance superposée à la juridiction ordinaire, ni comme une juridiction de cassation. Il n'a pas compétence à cet effet. Il peut encore moins être une juridiction d'appel qui examinerait de manière immédiate en seconde instance toute éventuelle violation constitutionnelle alléguée par les parties, surtout dans une procédure pénale qui en est à ses débuts, encore devant la Batllia. (…) Les batlles et les juridictions ordinaires sont les premiers qui doivent respecter et faire respecter la Constitution et les droits fondamentaux qu'elle proclame. Le contenu de ces droits est protégé par les juridictions ordinaires (articles 39.1 et 41.1 de la Constitution). (…) La juridiction ordinaire a le pouvoir (droit et devoir à la fois) de faire en sorte qu'une procédure, comme celle qui est à l'origine de ces recours joints, suive des voies respectueuses, en tout, des exigences constitutionnelles (article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires). Si les parties ne le considèrent pas ainsi, elles doivent recourir, avant le recours d'empara, aux voies de recours juridictionnelles ordinaires correspondantes. » 3.2.2. Comme dans ces recours antérieurs, la présente cause soulève certaines questions de caractère procédural –dont l'une a déjà été corrigée- qui, avant de parvenir au Tribunal constitutionnel, doivent être examinées et jugées par la juridiction ordinaire dans ses différentes instances. Autrement dit, la première protection juridictionnelle est celle qui passe par la voie des recours ordinaires avant d'en venir à l'incident de nullité d'actes de procédure préalable au recours d'empara. Sans entrer à présent dans la question de savoir si tous les vices et toutes les violations alléguées ont une véritable portée constitutionnelle, ce qui est clair, évident et élémentaire, c'est que ces vices ou ces violations doivent faire l'objet d'un examen, avant tout, par la juridiction ordinaire elle-même, au moyen des voies de recours également ordinaires. 3.2.3. Cela étant dit, les contestations qui sont maintenant présentées sont prématurées en tant que recours d'empara devant ce Tribunal. Comme le dispose l'article 94.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel : « En cas de violation de l'un des droits énoncés à l'article 10 de la Constitution au cours ou à l'occasion d'une procédure judiciaire ou préjudicielle, la personne concernée doit invoquer cette atteinte pour la défense de son droit devant l'organe judiciaire ordinaire par les moyens et recours prévus par la législation. » L'article 94.2 précise que : « Lorsqu'aucun autre recours ne peut être formé et qu'il n'existe aucun autre moyen de défense du droit constitutionnel violé, la personne dont le droit constitutionnel à la juridiction a été violé peut former un recours d'empara. » 3.2.4. La doctrine jurisprudentielle contenue dans les ordonnances précitées du 16 janvier 2017 a été constamment réitérée par ce Tribunal jusqu'à ce jour. Pour citer quelques décisions notoires, on peut se reporter à l'ordonnance du 6 juillet 2007, rendue dans l'affaire 2007-7-RE, qui qualifie le recours d'amparo formé de « manifestement hors délai car prématuré, puisque (…) la demande administrative est actuellement en cours d'instruction et que, par conséquent, les voies pertinentes devant la juridiction ordinaire n'ont pas été épuisées, conformément aux dispositions de l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ». Et elle ajoute en toute clarté : « Le caractère de l'amparo en tant que remède procédural extraordinaire doit empêcher qu'il soit utilisé parallèlement à la juridiction ordinaire, en multipliant sans nécessité et par précaution les recours. » Dans le même sens se prononcent les ordonnances du 8 avril 2013, rendues dans les affaires 2012-25-RE et 2012-28-RE, dans lesquelles il est répété que l'infraction alléguée « ne se concrétise que si, in fine, l'irrégularité des actes attaqués influence la décision du juge du fond dans un sens portant atteinte au droit à la juridiction. Ou l'ordonnance du 6 mai 2013, rendue dans l'affaire 2012-20-RE, lorsqu'elle déclare de manière catégorique : « ce recours d'amparo est prématuré : les voies de recours ordinaires n'ont pas été épuisées, puisque la procédure en cours devant les juridictions ordinaires n'est pas terminée : le fond du litige n'a pas encore été tranché. Par conséquent, à tout moment, le problème soulevé par le requérant pourra faire l'objet d'un examen par les juridictions ordinaires, auxquelles il appartient, si elles l'estiment pertinent, de remédier à la violation alléguée par le requérant. » 3.2.5. En conclusion : ces recours d'amparo joints dans la présente affaire sont prématurés. Tout ce qui concerne la manière dont a été corrigée l'erreur ou l'omission de certains noms relevée dans le dispositif d'une décision ; l'éventuelle irrégularité ou insuffisance dans la communication des actes ou des copies demandées ; ou l'absence d'obtention du résultat de preuves ou même l'allégation elle-même d'absence de défense, requiert un examen juridictionnel plus approfondi à ses divers degrés ou instances ; tous ces problèmes sont actuellement irrecevables devant le présent Tribunal. Ils doivent être examinés par les tribunaux ordinaires. Après cet examen et, au vu de la solution qui sera apportée et de sa portée du point de vue de la législation ordinaire, si des violations subsistent, il faudra vérifier si elles ont une consistance et une pertinence constitutionnelles au sens de l'article 10 de la Constitution. Ce n'est qu'alors, et non avant, que le présent Tribunal constitutionnel pourra intervenir, le cas échéant. Pour toutes ces raisons, nous devons conclure que les deux recours formés sont prématurés et doivent être déclarés irrecevables. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De joindre les recours d'amparo 2016-53-RE et 2016-54-RE en une seule affaire. 2. De ne pas admettre les recours d'amparo joints. 3. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 4. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 9 février 2017. Dominique Rousseau Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate

Proposez une amélioration