Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 09-02-2017 relative au recours d'amparo 2016-44-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2016-44-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 12/2017 (22/02/2017)
- Date
- 09/02/2017
TA20170213_10_08_47 Affaire 2016-44-RE (Ribeiro Nogueira c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 09-02-2017 relative au recours d'amparo 2016-44-RE Numéro d'enregistrement 493-2016. Recours d'amparo Ordonnance du 9 février 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 16 novembre 2016 par la représentation procédurale de M. Américo Paulo Ribeiro Nogueira, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 21 octobre 2016, rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit à une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, ainsi que des droits à la légalité et à ne pas être soumis à une double procédure punitive, reconnus à l'article 9 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre la présente affaire et de prononcer la suspension de l'ordonnance attaquée. Et, ensuite, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur à la violation ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 22, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 7 décembre 2016 ; Entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 24 janvier 2013, le requérant a été arrêté et placé à la disposition de la justice pour la commission de plusieurs délits. 1.2. Conformément aux dispositions de la Loi qualifiée sur l'immigration, un dossier a été ouvert et, le 16 mai 2014, un avertissement d'expulsion de la Principauté d'Andorre, prononcé par décision du ministre de la Justice et de l'Intérieur, lui a été notifié. 1.3. Le 4 mai 2015, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné le requérant, en tant que pénalement responsable en qualité d'auteur, d'un délit majeur contre la santé publique (trafic de drogue toxique) et d'une contravention pénale de possession et de consommation continue de produit stupéfiant, de la marijuana, à 6 ans d'emprisonnement, à une amende de 10.000,00 € pour le délit contre la santé publique et à une amende de 500,00 € pour la contravention pénale. 1.4. Lorsque le requérant a présenté la demande de renouvellement de résidence et de travail, celle-ci lui a été refusée lors des deux phases administratives (décisions du 19 août 2015 du ministre de la Justice et de l'Intérieur et du 28 octobre de la même année du Gouvernement). 1.5. La voie administrative étant épuisée, il a présenté sa demande devant la voie juridictionnelle. Celle-ci a été rejetée par le jugement du 3 février 2016 de la Section administrative de la Batllia et, en appel, par le jugement du 16 juin 2016 de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 1.6. La représentation procédurale du requérant a soulevé un incident de nullité de la procédure au motif qu'elle considérait que ses droits constitutionnels avaient été violés et, le 21 octobre 2016, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cet incident de nullité de la procédure. 1.7. Le 16 novembre 2016, la représentation procédurale du requérant a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 21 octobre 2016, rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit à une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, ainsi que des droits à la légalité et à ne pas être soumis à une double procédure punitive, reconnus à l'article 9 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - La partie requérante fait valoir que son droit à obtenir une décision fondée en Droit a été violé en relation avec le droit à la légalité, dès lors que les décisions attaquées se fondent sur l'existence d'un risque pour l'ordre public qui n'est pas démontré : cette situation de risque ne pourrait être soutenue que s'il avait commis une quelconque conduite répréhensible postérieure aux faits ayant donné lieu à l'avertissement d'expulsion, mais non du simple fait qu'un jugement a été rendu pour les mêmes faits que ceux ayant fait l'objet de l'avertissement d'expulsion. Il souligne que l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales inclut la prévisibilité de la norme et que, après l'avertissement susmentionné, son comportement a été exemplaire. - Il fait également valoir que le droit à obtenir une décision motivée en Droit aurait été violé en relation avec le droit à ne pas être soumis à une double procédure punitive. Tout en reconnaissant que la jurisprudence du Tribunal supérieur de justice n'attribue pas de nature sanctionnatrice aux mesures d'ordre public, pour cette partie utiliser les mêmes faits pour fonder deux décisions qui équivalent à une sanction (et ce sans tenir compte de la sanction pénale), dès lors que, sous prétexte du non-renouvellement, il est procédé à une expulsion de facto . Le requérant expose les conséquences du non-renouvellement de son congé de résidence et de travail, conséquences familiales, professionnelles et économiques, et conclut que cette mesure, même si elle est préventive, équivaut à une sanction. Cette sanction administrative, assimilable à une sanction pénale en raison de sa gravité, est susceptible de mettre en jeu le principe non bis in idem reconnu constitutionnellement à l'article 9.4 de la Constitution, interprété à la lumière de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel lui-même (affaire 2007-3 et 6-RE). Il ajoute que ni le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ni la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice ne lui ont imposé l'expulsion compte tenu de son enracinement familial et professionnel dans la Principauté. - Le requérant allègue enfin que la sanction est totalement disproportionnée et excessive au regard de sa situation personnelle, dès lors qu'il réside dans la Principauté depuis plus de 20 ans et qu'il a commis des erreurs pour lesquelles il a été sanctionné administrativement et pénalement. Il expose de manière détaillée sa situation familiale et professionnelle, autant de points considérés comme établis dans le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). À cet égard, il souligne que depuis le 16 février 2016 le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) lui a accordé le régime de semi-liberté demandé afin de concrétiser la possibilité réelle et effective de réinsertion sociale et professionnelle. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre la présente affaire et de prononcer la suspension de l'ordonnance attaquée. Et, ensuite, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur à la violation. 2.2. Argumentation juridique des tribunaux administratifs Tant la Batllia que le Tribunal supérieur de justice, en appel, ont rejeté la demande du requérant contre les décisions du Gouvernement qui refusent le renouvellement de son permis de résidence et de travail et qui se fondent sur le risque pour la sécurité de l'État, conformément aux articles 67 d) et 54.2 de la Loi qualifiée sur l'immigration. Dans leurs décisions, ils considèrent que : - le juge administratif exerce en matière de police des étrangers le contrôle minimal qui porte sur la réalité des faits qualifiés de risque, le contrôle de leur qualification et un contrôle de proportionnalité entre la conduite du ressortissant étranger et les conséquences préjudiciables qui découlent de l'expulsion, compte tenu des circonstances personnelles de l'intéressé ; - en ce qui concerne la qualification de risque pour la sécurité de l'État, des personnes, des biens ou de l'ordre public, les tribunaux, suivant les observations du Gouvernement, distinguent les deux dossiers ouverts contre le requérant, qui, s'ils partagent la même finalité, ont une portée différente. La mesure d'avertissement ne peut avoir l'effet de chose jugée et encore moins être considérée comme une peine ; le Tribunal supérieur de justice ajoute que l'avertissement d'expulsion est une condition préalable à l'ouverture d'une procédure d'expulsion administrative, qui ne peut être appliquée directement que lorsqu'il s'agit d'une exécution forcée ou d'un risque grave pour la sécurité de l'État (article 134.5 de la Loi qualifiée sur l'immigration) ; - si le refus de la demande de résidence et de travail produit indéniablement des effets défavorables pour le requérant, cela ne signifie en aucun cas qu'une double peine ait été imposée pour les mêmes faits ; - les faits de la cause représentent clairement un risque pour l'ordre public en général, comme l'indique la peine d'emprisonnement imposée. Il reste seulement à déterminer si cette décision de non-renouvellement est proportionnée ; - les organes judiciaires citent la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et, après avoir précisé les critères qui doivent être pris en compte (la nature et la gravité de l'infraction ; la durée du séjour dans le pays ; la situation familiale de l'intéressé ; les enfants et leur âge), les applique au cas d'espèce et conclut que la mesure est proportionnée, parce que sa fille, de nationalité andorrane, vit à Bilbao avec sa mère, parce qu'il n'a pas justifié un tant soit peu une relation de partenaire stable, et parce que son entreprise n'a pas pu prospérer. 2.3. Argumentation juridique du Ministère public Le Ministère public demande l'irrecevabilité du présent recours d'amparo en raison du défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Il précise que l'article 22 de la Constitution prévoit le non-renouvellement de la qualité de résident, pour les causes et dans la forme prévues par celle-ci. Et il rappelle que l'article 41.2 de la Constitution établit la procédure exceptionnelle d'amparo, en excluant expressément de son champ le contenu de l'article 22 susmentionné. Par conséquent, l'objet du présent recours étant de contester le non-renouvellement de la qualité de résident du requérant, il est évident qu'il doit être déclaré irrecevable. Toutefois, il précise que des décisions faisant l'objet du recours découle un raisonnement suffisant qui, bien qu'il ne semble pas convenir au requérant, ne peut être taxé d'arbitraire ; par conséquent, aucune des violations alléguées ne s'est produite. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. L'article 22 de la Constitution d'Andorre dispose que : « Le non-renouvellement de la qualité de résident ou l'expulsion de la personne légalement résidente ne peut être décidé que pour les causes et selon les termes prévus par la loi, en vertu d'une décision judiciaire définitive, si la personne intéressée exerce le droit à la juridiction ». Par ailleurs, l'article 41.2 de ce même texte prévoit que : « La loi crée une procédure exceptionnelle d'amparo devant le Tribunal constitutionnel contre les actes des pouvoirs publics qui violent le contenu essentiel des droits mentionnés au paragraphe précédent, sauf dans le cas prévu à l'article 22 ». Et l'article 10.1 dispose que : « Est reconnu le droit à la juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en Droit, et à un procès équitable, instruit par un tribunal impartial préalablement établi par la loi. » 3.2. Il ressort de ces dispositions constitutionnelles que, si le non-renouvellement du permis de résidence et de travail ne peut faire l'objet d'un recours d'amparo en vertu de l'article 41.2, l'article 10 de la Constitution, qui a pour objet de protéger les citoyens contre l'arbitraire de l'État, impose au Tribunal constitutionnel de vérifier que la décision de non-renouvellement est fondée en Droit et qu'elle a été prononcée à l'issue d'un procès équitable. Le requérant a pu exposer les critères et les raisons qu'il a jugés opportuns devant l'organe judiciaire compétent sur la décision administrative adoptée, et ce dernier a statué dans le cadre de sa compétence de manière fondée en Droit. Le Tribunal constitutionnel ne peut procéder au réexamen des arguments exposés par le requérant devant la juridiction ordinaire, ni réévaluer les preuves présentées. Le Tribunal constitutionnel n'est pas une juridiction d'appel ou de cassation des décisions des organes judiciaires. La sélection, l'interprétation et l'application du droit en vigueur relèvent des tribunaux, de même que l'appréciation des preuves. C'est également dans ce cadre que s'inscrit la décision prise sur l'appréciation de la proportionnalité de la mesure adoptée ; cette proportionnalité fait partie du jugement rendu par l'organe judiciaire de la juridiction ordinaire compétente. La décision contenue dans l'ordonnance attaquée du Tribunal supérieur de justice n'est pas une décision arbitraire ; elle a été adoptée conformément au Droit dans le cadre d'un procès équitable. 3.3. En ce qui concerne l'allégation de l'existence d'une double condamnation pénale pour les mêmes faits, le Tribunal constitutionnel doit rappeler que, dans son jugement du 7 septembre 2007, rendu dans l'affaire 2007-3 et 6-RE, celle-ci était définie de la manière suivante : « la proscription du non bis in idem en matière pénale peut être considérée comme incluse dans le droit à la légalité pénale de l'article 9.4. de la Constitution ». La prétention du requérant sur ce point ne déborde pas le cadre du recours d'amparo possible au titre d'un « procès équitable », mais le Tribunal doit rappeler que la décision de l'ordonnance attaquée porte sur le non-renouvellement administratif du permis de résidence et de travail. Toutefois, il n'est pas exact que « sous prétexte du non-renouvellement, il est en fait procédé à une expulsion de facto », même si la mesure peut porter préjudice au requérant, car le non-renouvellement du permis de résidence et de travail est une figure juridique qui ne peut être rendue assimilable à l'ordre d'expulsion, non seulement parce qu'ils ont une nature différente, mais aussi parce qu'ils produisent des effets juridiques nettement différenciés. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2016-44-RE formé par la représentation procédurale de M. Américo Paulo Ribeiro Nogueira. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 9 février 2017. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate