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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-01-2017 relative aux recours d'amparo 2016-48, 49 et 51-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Publication
BOPA n° 6/2017 (25/01/2017)
Date
16/01/2017

Document original

TA20170117_10_56_46 Affaire 2016-48, 49 et 51-RE (Sarmiento Fuertes et autres c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-01-2017 relative aux recours d'amparo 2016-48, 49 et 51-RE Numéros d'enregistrement : 505-2016, 506-2016 et 522-2016. Recours d'amparo Ordonnance du 16 janvier 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 21 novembre 2016 par la représentation procédurale de Mme Isabel Camino Sarmiento Fuertes, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre la décision du 14 septembre 2016 et contre l'ordonnance du 28 octobre de la même année, rendues par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable, à la défense, à la présomption d'innocence et à une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de rétablir la procédure au stade procédural antérieur à la notification de la décision du 14 septembre 2016. Elle demande également la suspension des décisions faisant l'objet du recours, dans la mesure où elle considère que, dans le cas contraire, un préjudice irréparable pourrait être causé à la requérante (2016-48-RE) ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 21 novembre 2016 par les représentations procédurales de MM. Joan Pau Miquel Prats, Mauricio Escribano Sánchez, Enrique Gracià Cerdà et Ignacio Cardiel Lavilla, Luís Pablo Laplana Moraes, Xavier Mayol González, Amélie Andrée Monique Pérez et Josep Lluís et Josep Antoni Rivero Carrizo, par laquelle ils forment un recours d'amparo contre la décision du 14 septembre 2016 et contre l'ordonnance du 28 octobre de la même année, rendues par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable, à la défense, à la présomption d'innocence et à une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de rétablir la procédure au stade procédural antérieur à la notification de la décision du 14 septembre 2016. Il demande également la suspension des décisions afin d'éviter un préjudice irréparable aux personnes défendues du fait de n'avoir pas pu solliciter de preuves, compte tenu de l'absence de remise de la totalité des copies sollicitées par cette partie (2016-49-RE) ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 29 novembre 2016 par la représentation procédurale de M. Josep Elfa Farré, par laquelle il forme un recours d'amparo contre la décision du 14 septembre 2016 et contre l'ordonnance du 28 octobre de la même année, rendues par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable, à la défense et à une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de rétablir la procédure au stade procédural antérieur à la notification de la décision susmentionnée (2016-51-RE) ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu les rapports présentés par le Ministère public le 16 décembre 2016 pour les affaires 2016-48-RE et 2016-49-RE, et le 2 janvier 2017 pour l'affaire 2016-51-RE ; Considérant que le magistrat M. Isidre Molas Batllori s'est déporté dans cette affaire, ce qui a été accepté par l'Assemblée plénière du Tribunal ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 10 mars 2015, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor des États-Unis a annoncé sa décision de déclarer l'entité bancaire Banca Privada d'Andorra, SA (ci-après BPA) « institution étrangère faisant l'objet d'une préoccupation de premier ordre en matière de blanchiment de capitaux ». 1.2. Le chef du Gouvernement a remis cette note au Ministère public, qui a ordonné l'arrestation de M. Joan Pau Miquel Prats, et la Batllia a ensuite ouvert les diligences préliminaires n° 8000081/2015. 1.3. Dans le cadre de l'affaire suivie contre la BPA, la batlle rapporteure a notifié aux requérants l'ordonnance du 22 août 2016 par laquelle ils étaient mis en examen dans cette affaire. Simultanément, conformément à l'article 121 du Code de procédure pénale, elle leur a notifié une décision donnant communication du dossier d'instruction et ouvrant un délai de 15 jours pour solliciter l'administration des preuves qu'ils jugeraient appropriées. L'article susmentionné dispose : « Une fois accomplies les diligences préliminaires ou d'instruction appropriées pour l'élucidation du fait punissable et de ses auteurs, complices et receleurs, ainsi que pour la garantie de la responsabilité, le batlle donne communication du dossier d'instruction au Ministère public et aux parties, et en remet copie à quiconque le sollicite ; ceux-ci peuvent, dans un délai de quinze jours, solliciter du batlle la clôture de l'instruction ou l'accomplissement des nouvelles diligences qu'ils estiment opportunes pour compléter l'instruction. » 1.4. Les représentations procédurales des requérants ont présenté un incident de nullité d'actes de procédure contre la décision susmentionnée pour violation de divers aspects du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 1.5. Le 19 octobre 2016, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance rejetant les prétentions des requérants. 1.6. Les représentations procédurales des personnes mises en examen ont présenté les recours d'amparo correspondants, considérant que le droit à la juridiction avait été violé dans plusieurs de ses aspects. Le Tribunal constitutionnel les a joints à l'affaire 2016-39, 40, 41, 42, 43, 45, 46 et 47-RE. 1.7. Toutefois, le 14 septembre 2016, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une seconde décision invitant les parties à solliciter, dans un nouveau délai de 15 jours, la clôture de l'instruction ou l'accomplissement des diligences qu'elles jugeraient opportunes pour compléter l'instruction, mais uniquement en ce qui concerne les actes accomplis à partir du 22 août 2016. 1.8. Onze des vingt-quatre personnes mises en examen dans cette affaire ont présenté les incidents de nullité d'actes de procédure correspondants contre cette décision et, le 28 octobre 2016, la batlle instructrice les a rejetés. 1.9. Les requérants désignés en tête de la présente ont présenté les recours d'amparo 2016-48-RE, 2016-49-RE et 2016-51-RE. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - La Batllia n'a pas respecté les règles de la procédure pénale ni les droits fondamentaux qui doivent régir l'activité judiciaire en matière pénale, concrètement les droits à la défense et à un procès équitable. - Les requérants allèguent de nouveau que les actes d'enquête, relevant de la compétence de l'organe d'instruction, n'étaient pas achevés au moment où a été rendue l'ordonnance du 14 septembre 2016 attaquée, pas plus qu'ils ne l'étaient le 22 août de la même année. - La nouvelle période de preuve limitée aux actes accomplis à partir du 22 août 2016 contrevient à l'article 121 du Code de procédure pénale ; il est rappelé que les règles pénales sont d'ordre public, s'appliquent erga omnes et doivent être appliquées de manière restrictive. Cet article ne prévoit pas qu'il puisse être appliqué de manière partielle et cette communication du dossier d'instruction doit être donnée de manière totale et globale ; sinon, ce serait un article inutile. - Par cet acte, il a été empêché de mettre en relation les nouveaux actes accomplis avec la totalité du dossier d'instruction et de proposer les nouveaux actes qui seraient jugés opportuns, également en relation avec la totalité du dossier d'instruction. - Ils n'ont pu administrer aucune preuve pour leur défense faute de disposer des copies complètes du dossier d'instruction et de ses annexes. - Il est également considéré que la responsabilité de la banque, qui se trouve en situation de faillite après que ses biens ont été transférés à perte, n'a pas été suffisamment garantie. Est également alléguée la surprise causée par le fait que la batlle instructrice ne considère pas la BPA comme civilement responsable alors que, durant l'instruction, elle l'avait présentée comme telle. En tout état de cause, les requérants considèrent que c'est au moment de la formalité de l'article 121 du Code de procédure pénale que leurs demandes sur ce point doivent être formulées. - Il rappelle l'article 94 du Code pénal, qui dispose que toute personne pénalement responsable d'une infraction pénale l'est également civilement ; et en l'espèce, la batlle n'a pas appliqué cet article. - La Batllia contredit les dispositions de l'article 121 du Code de procédure pénale, puisqu'elle considère que l'instruction est terminée alors que ce n'est pas lors de ladite formalité que l'instruction prend fin, mais qu'elle se termine avec l'ordonnance de clôture du dossier d'instruction. - Ils considèrent que cette affaire se fonde sur d'autres affaires et que les requérants seront jugés en premier sans qu'existe un jugement judiciaire définitif dans les affaires sur lesquelles elle se fonde. - Ils demandent au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur à la notification de l'ordonnance attaquée afin qu'une nouvelle ordonnance soit rendue qui ne viole pas les droits des requérants. De même, ils demandent la suspension des décisions afin d'éviter un préjudice irréparable aux personnes défendues du fait de n'avoir pu solliciter de preuves, compte tenu de l'absence de remise de la totalité des copies sollicitées. Le 22 décembre 2016, les requérants des affaires 2016-48-RE et 2016-49-RE ont présenté chacun un mémoire auquel ils joignent les ordonnances des 12 et 13 décembre 2016, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par lesquelles sont annexées à l'affaire la réponse à la commission rogatoire transmise au Juzgado Central de Instrucción 6 de Madrid et la communication de la Section du contentieux administratif num. 1 de la Batllia du 1er décembre 2016, ainsi que la documentation jointe -Rapport d'évaluation du Groupe Banca Privada d'Andorra et Banco Madrid du 9 juillet 2015. Ces requérants considèrent que, comme ils l'ont exposé dans leurs requêtes en recours d'empara, le fait que le résultat des preuves sollicitées par la batlle instructrice n'ait pas été obtenu avant l'accomplissement de la formalité de l'article 121 du Code de procédure pénale rend impossible l'exercice de leurs droits à la défense, puisqu'ils ne peuvent administrer aucune preuve au sujet de la documentation nouvellement annexée. Est donc établi le préjudice que la non-suspension de l'ordonnance attaquée cause au droit à la défense des requérants, lesquels n'ont pu ni réfuter ni solliciter de preuves sur les actes probatoires que la batlle instructrice a reçus et que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a décidé d'annexer à la procédure. 2.2. Argumentation juridique de la Batllia La Batlle de la Section d'instruction spécialisée 1 a rejeté les demandes formées dans les incidents de nullité d'actes pour les motifs suivants : - la majorité des arguments étaient une réitération des arguments tranchés dans l'ordonnance antérieure du 19 octobre 2016, raison pour laquelle elle y renvoyait le cas échéant ; - le seul argument nouveau était que l'ordonnance attaquée donnait communication uniquement des actes accomplis postérieurement au 22 août et non de la totalité des actes ; - la formalité prévue à l'article 121 du Code de procédure pénale a été accomplie sur la totalité des actes, le 22 août 2016, et elle est donc préclusive ; - la déclaration de M. Antoni Calvente Gutierrez ayant été recueillie postérieurement, celui-ci n'étant pas à la disposition de la Batllia, ainsi que certains actes proposés par les parties lors de la formalité de l'article 121, communication était à nouveau donnée de ces derniers afin de donner une ultime possibilité aux parties de demander des actes en relation avec ces nouvelles informations. Permettre cette formalité à nouveau sur la totalité de l'affaire conduirait à l'absurdité de réexaminer continuellement l'instruction ; - elle réitère que les parties ont pu avoir accès à la totalité du dossier d'instruction depuis la levée de son secret, c'est-à-dire pendant plus d'un an, toutes à l'exception de M. Calvente, qui n'a eu connaissance de la procédure qu'à sa citation fin août, mais celui-ci ne fait pas partie des requérants et n'a sollicité aucun délai supplémentaire ; - en ce qui concerne les déclarations de tiers, la responsabilité civile de la BPA et de VallBanc et la prétendue litispendance internationale, elle renvoie à l'ordonnance du 19 octobre 2016 ; - en ce qui concerne les copies du dossier d'instruction, bien que cette question ait également été tranchée, elle réitère que toutes les parties ont eu à leur disposition des copies de la totalité du dossier d'instruction, comme il ressort des nombreux procès-verbaux de remise qui figurent au dossier ; - en ce qui concerne l'insuffisance du délai accordé, et bien que cette question ait également été tranchée, elle renvoie à la lecture des procès-verbaux de notification des droits depuis la première déclaration de chacun des requérants, ce qui prouve que cette affirmation est inexacte. Elle précise qu'à l'article 121 susmentionné, le délai est légalement fixé et qu'il ne peut donc être sine die ; en revanche, prétendre accorder des délais différents de ceux qui sont légalement fixés pourrait effectivement entraîner une nullité de la procédure, puisqu'il n'appartient pas à l'instructeur de corriger le législateur. 2.3. Argumentation du Ministère public - À titre principal, il considère que la voie ordinaire n'a pas été épuisée pour la défense contre les violations alléguées, condition de recevabilité prévue à l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, dès lors que les prétentions des requérants peuvent être examinées dans le cadre de l'étape procédurale prévue à l'article 123 du Code de procédure pénale par la juridiction de jugement en phase intermédiaire. Au cas où, dans cette phase, les requérants n'obtiendraient pas non plus de réponse satisfaisante à leurs prétentions, celles-ci pourraient être reproduites en phase de jugement, soit dans la qualification provisoire, soit, une fois l'ouverture du procès oral décidée, à titre de question préalable. De même, en cas de jugement de condamnation, elles pourraient de nouveau être reproduites en appel et dans le cadre d'un incident de nullité des actes de procédure devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice avant de former un recours devant le Tribunal constitutionnel. - À titre subsidiaire, il considère que les actes d'instruction accomplis ne font pas apparaître les violations alléguées, car : 1. depuis la levée du secret de l'instruction, les requérants ont eu un accès continu à l'ensemble des actes accomplis, sans autre limitation que celle inhérente à l'organisation d'une affaire comportant tant de parties. La juge a offert aux requérants la possibilité de participer à tous les actes qui ont été accomplis et immédiatement versés au dossier ; 2. on ne saurait prétendre faire supporter aux pouvoirs publics les conséquences de la ligne de défense choisie par les requérants au cours de l'instruction, et encore moins prétendre considérer leur inaction comme un mépris, de la part des pouvoirs publics, du procès équitable et des droits à la juridiction et à la défense ; 3. il est évident et logique, dans une lecture herméneutique de la disposition procédurale, que la nouvelle phase d'observations ou de proposition de nouveaux actes doit porter sur les nouveaux éléments connus à la suite de l'exécution des actes d'enquête accomplis en dernier lieu, sans que l'on puisse déduire de cette interprétation un caractère déraisonnable, arbitraire, excentrique ou contraire à l'opinion commune des juristes d'un point de vue constitutionnel ; 4. les décisions attaquées sont raisonnables tant en droit qu'au regard des faits qui les fondent, le caractère raisonnable du délai de communication aux parties étant souligné comme cohérent. - Il conclut en substance que l'organe d'instruction a exposé de manière concrète et motivée les motifs qui le conduisent à considérer comme appropriée son application de la norme procédurale, ainsi que le critère de détermination des responsables civils et les mesures conservatoires à caractère réel. En tout état de cause, il considère que ces questions relèvent de la légalité ordinaire et doivent être appréciées par les juridictions de jugement à l'une quelconque de leurs phases. Il en va de même, selon lui, de l'éventuelle litispendance nationale et internationale. - Par conséquent, en ce qui concerne ce second point subsidiaire, il demande que le Tribunal constitutionnel, conformément à l'article 37.2 de sa Loi qualifiée, déclare l'irrecevabilité de ces recours d'amparo pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de leurs prétentions. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Décision sur la jonction Considérant que l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel qui dispose qu'il peut être décidé à tout moment de la procédure de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet. Considérant que les recours d'amparo mentionnés en tête de la présente ordonnance ont tous été formés contre les mêmes décisions de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia et contiennent en substance les mêmes observations et prétentions. Le Tribunal constitutionnel décide de joindre les recours d'amparo 2016-48-RE, 2016-49-RE et 2016-51-RE en une seule affaire. 3.2 Motivation juridique 3.2.1. Le Tribunal constitutionnel, comme il l'a déclaré de manière constante dans sa jurisprudence, n'agit pas comme une troisième instance superposée à la juridiction ordinaire, ni comme une juridiction de cassation. Il n'a pas compétence à cet effet. Il ne peut, encore moins, être une juridiction d'appel qui examinerait de manière immédiate, en seconde instance, toute éventuelle violation constitutionnelle alléguée par les parties, surtout dans une procédure pénale qui en est à ses débuts, encore devant la Batllia. 3.2.2. Les batlles et les juridictions ordinaires sont les premiers à devoir respecter et faire respecter la Constitution et les droits fondamentaux qu'elle proclame. Le contenu de ces droits est protégé par les juridictions ordinaires (articles 39.1 et 41.1 de la Constitution). 3.2.3. La juridiction ordinaire dispose du pouvoir (à la fois droit et devoir) de faire en sorte qu'une procédure, telle que celle qui est à l'origine de ces recours joints, suive des voies respectueuses, en tout point, des exigences constitutionnelles (article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires). Si les parties ne le considèrent pas ainsi, elles doivent recourir, avant le recours d'amparo, aux voies de recours juridictionnelles ordinaires correspondantes. En l'espèce, les très nombreuses réclamations alléguées pour de prétendues violations de droits constitutionnels par la Batllia devront être examinées par les instances juridictionnelles compétentes à chaque moment. Autrement dit, la première protection juridictionnelle est celle qui passe par la voie des recours ordinaires avant d'en venir à l'incident de nullité des actes de procédure préalable au recours d'amparo. 3.2.4. Sans qu'il y ait lieu de déterminer à présent si tous les défauts et toutes les violations ont une véritable portée constitutionnelle, ce qui est clair, évident et élémentaire, c'est que ces défauts ou ces violations doivent faire l'objet d'un examen, avant toute chose, par la juridiction ordinaire elle-même, au moyen de l'exercice des voies de recours également ordinaires. 3.2.5. Cela étant, toutes les contestations désormais présentées sont prématurées en tant que recours d'amparo devant ce Tribunal. Comme l'établit l'article 94.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel « Si une violation de l'un des droits énoncés à l'article 10 de la Constitution se produit au cours ou à l'occasion d'une procédure judiciaire ou préjudiciaire, la personne concernée doit invoquer cette atteinte pour la défense de son droit devant l'organe judiciaire ordinaire par les moyens et recours que la législation établit. » L'article 94.2 précise que « Lorsqu'aucun autre recours ne peut être formé et qu'il n'existe plus aucun moyen de défense du droit constitutionnel violé, la personne dont le droit constitutionnel à la juridiction a été violé peut former un recours d'amparo. » 3.2.6. Pour en venir au cas d'espèce, c'est la juridiction ordinaire, en particulier le tribunal qui doit connaître du procès oral sur le délit, qui doit examiner et décider, avant quiconque, si le délai accordé aux défenses a été suffisant ou insuffisant et si celles-ci ont eu un accès adéquat ; si les copies nécessaires du dossier d'instruction ont été obtenues et si celui-ci était désordonné et non folioté ; si l'on a omis d'accomplir des actes de preuve essentiels et si l'instruction a été défectueuse et n'aurait pas dû être déclarée close ; si les preuves nécessaires ont été correctement administrées ; s'il y a eu ou non inégalité dans le traitement réservé au Ministère public par rapport aux parties ; si l'on pouvait ou non proposer un nouveau délai pour présenter des observations sur les actes versés au dossier à partir du 22 août 2016, etc. 3.2.7. Toutes ces questions ont été soulevées et d'autres similaires peuvent surgir. Mais il est tout à fait erroné de penser qu'il appartient au Tribunal constitutionnel de les examiner à ce stade. Comme le dit à juste titre le Ministère public : les prétentions des requérants peuvent être examinées « dans le cadre de la phase procédurale prévue à l'article 123 du Code de procédure pénale par le Tribunal de jugement lors de la phase intermédiaire. (…) au cas où, dûment dénoncées, elles ne feraient pas l'objet d'une réponse satisfaisante dans l'actuelle phase procédurale intermédiaire, elles pourraient être reproduites lors de la phase de jugement, soit dans la qualification provisoire, soit, une fois l'ouverture du procès oral décidée, en tant que question préalable. (…) au cas où (…) un jugement de condamnation serait prononcé, elles pourraient de nouveau être reproduites en appel (…) et dans un éventuel incident de nullité des actes de procédure, lequel pourrait en outre ouvrir auparavant la voie à un éventuel recours d'amparo devant ce Tribunal constitutionnel. » 3.2.8. Qui plus est, après tout ce tamisage et cette épuration de la procédure du point de vue de la législation ordinaire, si des violations subsistent, il faudra vérifier si elles présentent une entité et une pertinence constitutionnelles au sens de l'article 10 de la Constitution. Ce n'est qu'alors, et non avant, que ce Tribunal constitutionnel pourra intervenir, le cas échéant. 3.2.9. Pour tout ce qui précède, nous devons conclure que tous les recours formés sont prématurés et doivent être déclarés irrecevables. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De joindre les recours d'amparo 2016-48-RE, 2016-49-RE et 2016-51-RE en une seule affaire. 2. De ne pas admettre les recours d'amparo joints. 3. De notifier la présente ordonnance aux représentations procédurales respectives des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 4. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Décidé à Andorra la Vella, le 16 janvier 2017. Dominique Rousseau Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate

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