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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-01-2017 relative aux recours d'empara 2016-39, 40, 41, 42, 43, 45, 46 et 47-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Publication
BOPA n° 6/2017 (25/01/2017)
Date
16/01/2017

Document original

TA20170117_10_54_03 Affaire 2016-39, 40, 41, 42, 43, 45, 46 et 47-RE (Fernandez Genes et autres c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-01-2017 relative aux recours d'empara 2016-39, 40, 41, 42, 43, 45, 46 et 47-RE Numéros d'enregistrement : 483-2016, 488-2016, 489-2016, 490-2016, 491-2016, 497-2016, 498-2016 et 499-2016. Recours d'empara Ordonnance du 16 janvier 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 10 novembre 2016 par la représentation procédurale de M. et Mmes Sergi Fernandez Genes, Amaya de Santiago Bullich, Francisco Javier Filoso Fernandez, Francesc Xavier Domingo Roige et Joana Reolid Castillo, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance de procédure du 22 août 2016 et contre les ordonnances du 19 et du 28 octobre de la même année, rendues par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel, premièrement, de déclarer l'affaire recevable et de prononcer la suspension des décisions attaquées, puis de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions attaquées en renvoyant l'affaire au stade antérieur à cette violation (2016-39-RE) ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 14 novembre 2016 par la représentation procédurale de MM. et Mme Josep Lluís et Josep Antoni Rivero Carrizo, Xavier Mayol González, Amélie Pérez et Luís Pablo Laplana Moraes, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance de procédure du 22 août 2016 et contre l'ordonnance du 19 octobre de la même année, rendues par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable, à la défense, à la présomption d'innocence et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur à la notification de l'ordonnance de procédure attaquée afin qu'une nouvelle soit rendue qui ne porte pas atteinte aux droits des requérants, conformément à ce qui a été exposé dans la présente requête d'empara. De même, elle demande la suspension des décisions afin d'éviter un préjudice irréparable aux personnes défendues du fait de n'avoir pas pu solliciter de preuves, compte tenu de l'absence de remise de la totalité des copies sollicitées par cette partie (2016-40-RE) ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 15 novembre 2016 par la représentation procédurale de M. Joan Pau Miquel Prats, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance de procédure du 22 août 2016 et contre l'ordonnance du 19 octobre de la même année, rendues par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'adopter les mesures destinées à rétablir les droits violés en déclarant la nullité de la procédure à compter du 22 août susmentionné (2016-41-RE) ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 15 novembre 2016 par la représentation procédurale de M. Josep Elfa Farré, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance de procédure du 22 août 2016 et contre l'ordonnance du 19 octobre de la même année, rendues par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable, à la défense et à une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur à la notification de l'ordonnance de procédure du 22 août susmentionnée (2016-42-RE) ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 15 novembre 2016 par la représentation procédurale de MM. et Mme Santiago de Rosselló Piera, Joan Cejudo Peña, Anna Maria Bermejo Camps et Luís César Jayme García Salcedo, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance de procédure du 22 août 2016 et contre l'ordonnance du 19 octobre de la même année, rendues par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable, à la défense et à une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur à la notification de l'ordonnance de procédure du 22 août 2016. De même, elle demande la suspension des décisions afin d'éviter un préjudice irréparable aux personnes défendues du fait de n'avoir pas pu solliciter de preuves, compte tenu de l'absence de remise de la totalité des copies sollicitées par cette partie (2016-43-RE) ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 16 novembre 2016 par la représentation procédurale de M. Jaume Sansa Matamoros, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance de procédure du 22 août 2016 et contre l'ordonnance du 19 octobre de la même année, rendues par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable, à la défense et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur à la notification de l'ordonnance de procédure du 22 août susmentionnée (2016-45-RE) ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 16 novembre 2016 par la représentation procédurale de Mme Isabel Camino Sarmiento Fuertes, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance de procédure du 22 août 2016 et contre l'ordonnance du 19 octobre de la même année, rendues par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable, à la défense, à la présomption d'innocence et à une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur à la notification de l'ordonnance de procédure du 22 août susmentionnée (2016-46-RE) ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 16 novembre 2016, par la représentation procédurale de MM. Mauricio Escribano Sánchez, Enrique Gracià Cerdà et Ignacio Cardiel Lavilla, par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance (providència) du 22 août 2016 et contre l'ordonnance (aute) du 19 octobre de la même année, rendues par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable, à la défense, à la présomption d'innocence et à une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade procédural antérieur à la notification de l'ordonnance (providència) du 22 août susmentionnée. De même, elle demande la suspension des décisions afin d'éviter un préjudice irréparable aux personnes défendues du fait de n'avoir pas pu solliciter de preuves, en raison de l'absence de remise de la totalité des copies sollicitées par cette partie (2016-47-RE) ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu les rapports correspondant à chaque affaire présentés par le Ministère public les 6, 7 et 12 décembre 2016 ; Attendu que le magistrat, M. Isidre Molas Batllori, a demandé à se déporter dans cette affaire, ce qui a été accepté par l'assemblée plénière du Tribunal ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 10 mars 2015, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor des États-Unis a annoncé sa décision de déclarer l'entité bancaire Banca Privada d'Andorra, SA (ci-après BPA) « institution étrangère faisant l'objet d'une préoccupation de premier ordre en matière de blanchiment de capitaux ». 1.2. Le chef du Gouvernement a remis cette note au Ministère public, qui a ordonné l'arrestation de M. Joan Pau Miquel Prats, et, ensuite, la Batllia a ouvert l'enquête préliminaire n° 8000081/2015. 1.3. Dans le cadre de l'affaire suivie contre la BPA, la juge (batlle) rapporteure a notifié aux requérants l'ordonnance (aute) du 22 août 2016 par laquelle ils étaient mis en examen dans cette affaire. Simultanément, conformément à l'article 121 du Code de procédure pénale, elle leur a notifié une ordonnance (providència) donnant accès au dossier d'instruction et ouvrant un délai de 15 jours pour solliciter l'administration des preuves qu'ils jugeraient appropriées. L'article susmentionné dispose : « Une fois accomplis les actes d'enquête préliminaire ou d'instruction appropriés à l'établissement du fait punissable et de ses auteurs, complices et receleurs, ainsi qu'à la garantie de la responsabilité, le batlle donne accès au dossier d'instruction au Ministère public et aux parties, et en remet copie à quiconque le sollicite, lesquels, dans un délai de quinze jours, peuvent solliciter du batlle la clôture de l'instruction ou l'accomplissement des nouveaux actes qu'ils estiment opportuns pour compléter l'instruction. » 1.4. Les représentations procédurales des requérants ont présenté un incident de nullité de procédure contre l'ordonnance (providència) susmentionnée pour violation de divers aspects du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 1.5. Le 19 octobre 2016, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance (aute) rejetant les prétentions des requérants. Les requérants de l'affaire 2016-39-RE ont présenté un second incident de nullité de procédure qui a également été rejeté. 1.6. Les requérants ont formé les recours d'amparo précisés dans l'en-tête. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants Chaque écrit de recours d'amparo est structuré et présente ses observations de manière propre. Toutefois, celles-ci coïncident sur le fond et peuvent être résumées en substance dans les points suivants : - la présentation du recours d'amparo respecte l'exigence d'avoir épuisé la voie judiciaire préalable, puisque l'ordonnance (aute) de la Batllia statuant sur l'incident de nullité de procédure n'est pas susceptible de recours ; - la Batllia n'a respecté ni les règles de la procédure pénale ni les droits fondamentaux qui doivent régir l'activité judiciaire en matière pénale, en particulier les droits à la défense et à un procès équitable, pour les motifs suivants : 1. Insuffisance du délai accordé aux défenses. À partir de l'ordonnance de mise en examen, les faits et la qualification exacte et concrète pour lesquels les requérants étaient accusés devenaient évidents, pour la première fois. Par conséquent, le délai de 15 jours accordé pour demander les actes d'instruction était insuffisant compte tenu de l'importance et de l'ampleur de l'affaire. Il est rappelé ici l'article 6.3 b) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel tout accusé a le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Les requérants considèrent que le délai de l'article 121 susmentionné est une garantie minimale et que le batlle, en fonction de la complexité de l'affaire, de son volume et surtout de la communication des informations effectuée, peut envisager la possibilité d'accorder un délai supérieur. Il est reproché à la juge (batlle) d'instruction de considérer que ce délai ne peut être prolongé, parce qu'un mis en cause se trouve en détention provisoire, ce qui ne permet pas de violer le droit à la défense des 23 autres mis en examen dans l'affaire. Et il lui est également reproché son interprétation de la finalité de l'ordonnance de mise en examen. Selon cette partie, l'ordonnance de mise en examen est le moment approprié pour considérer que le mis en cause a pleinement connaissance des faits qui lui sont imputés, et, par conséquent, c'est à partir de ce moment que doit être garantie la faculté d'exercer son droit à la défense. Le fait d'avoir été entendu en qualité d'inculpé n'implique pas que la personne soit mise en examen ; par conséquent, ne disposer que de 15 jours pour demander des actes d'instruction viole le droit à la défense. Ils allèguent qu'ils doivent pouvoir disposer d'un temps suffisant pour solliciter l'accomplissement des actes qu'ils estiment nécessaires et rappellent qu'il n'existe pas dans la procédure de faits concrets pour lesquels les requérants ont fait l'objet d'une enquête. Ce que cette partie entendait obtenir, comme cela a été fait en d'autres occasions, était qu'après la notification de l'ordonnance de mise en examen soit communiquée la totalité du dossier d'instruction et des copies qui le composent et que, dans un laps de temps garantissant les droits des défenses, soit ordonnée la formalité de l'article 121 susmentionné. En ce sens, il est rappelé le jugement du 15 février 2016 du Tribunal constitutionnel rendu dans l'affaire 2015-34-RE, dans lequel l'attention était déjà attirée sur les déficiences matérielles de l'instruction. Certains requérants allèguent qu'il y a eu une inégalité de traitement par rapport au Ministère public, auquel l'ordonnance susmentionnée a été notifiée bien des jours plus tard. 2. Inachèvement de l'instruction. Des actes d'investigation proposés d'office par la Batllia ne sont pas encore achevés et il manque les déclarations de personnes qui se trouveraient dans la même situation que certains mis en examen. Dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité de procédure, la juge d'instruction considère comme non pertinente et inutile l'exécution de certaines preuves qu'elle a elle-même demandées et qui sont en cours d'exécution, sans en indiquer les motifs et sans faire aucune déclaration expresse à cet égard. Pour ce motif, il serait en outre porté atteinte au droit d'obtenir une décision fondée en droit. Un autre inculpé a même fait sa déclaration le 6 septembre 2016, parce qu'il se trouvait hors d'Andorre, alors qu'il aurait pu la faire plus tôt au moyen d'une commission rogatoire internationale, puisque des éléments suffisants sur le lieu où il se trouvait étaient connus. Il est considéré que la responsabilité de la banque, qui se trouve en situation de faillite après que ses biens ont été transférés à perte, n'a pas été suffisamment garantie. Selon la juge d'instruction, ce point n'a rien à voir avec la formalité de l'article 121 susmentionné. Toutefois, si cette partie considère que c'est l'ordonnance de mise en examen qui détermine et établit les responsables civils, cet article est clair quant à la garantie de la responsabilité, et c'est ce que cette partie allègue. Il est également reproché à la décision de la Batllia d'être peu claire et parfois contradictoire en ce qui concerne la déclaration de la BPA comme responsable civil. 3. Absence d'accès effectif au dossier d'instruction. Contrairement à ce que dit la Batllia, il n'a pas été donné communication de toute l'information qui figurait au dossier avant l'expiration du délai de l'article 121 susmentionné, et des copies du dossier d'instruction ont été obtenues alors qu'il était déjà trop tard pour demander des actes complémentaires. À cet égard, elle présente des exemples pour démontrer ce fait, en soulignant que l'expertise informatique produite par l'une des parties le 4 novembre 2016 démontre à quelles dates le dossier d'instruction se trouvait à la disposition des parties et que, par conséquent, les défenses ne disposaient pas de la totalité de la cause avant l'ordonnance susmentionnée. Elle précise également que ni la totalité des actes accomplis ni l'information recueillie n'étaient dûment foliotées, et que tous les actes engagés n'étaient pas achevés. Un autre élément permettant d'effectuer cette démonstration réside dans la mention faite par la juge d'instruction de la cause REDDER, à laquelle sont liés certains employés de la BPA, mais pas l'ensemble des mis en examen. Cette cause n'est même pas jointe à la cause principale. Cette partie distingue clairement le champ de la défense dans les différentes phases de la déclaration et de la mise en examen et en explique les motifs. Elle conclut que l'on ne peut prétendre que les requérants aient connu dès le début les faits et les comportements qui leur étaient reprochés et qu'il est nécessaire d'analyser attentivement les volumes qui composent cette cause, l'information électronique et informatique - qu'ils n'ont pas encore - et ses annexes, sans oublier les actes qui restent à accomplir, tâche humainement impossible à réaliser en 15 jours. En définitive, elle considère que l'octroi du délai ne peut être simultané à la communication du dossier d'instruction aux parties, puisque ce délai est manifestement insuffisant pour étudier la totalité du dossier d'instruction et demander des preuves, compte tenu du fait qu'une copie intégrale n'a pas été remise aux défenses, bien qu'elles l'aient demandée de manière réitérée oralement et par écrit. Ces défenses considèrent qu'une instruction fondée sur d'autres causes a été créée, certaines instruites en Espagne et d'autres en Andorre et, selon elles, l'instruction de cette cause aurait dû être suspendue jusqu'à ce que les causes jointes soient jugées. Actuellement, les mis en examen seraient préjugés au regard de preuves qui ne sont ni définitives ni irrévocables, ni même simplement indiciaires. Cela porte atteinte à la présomption d'innocence des requérants, puisqu'une cause fondée sur d'autres causes est en cours d'instruction et que les requérants seront jugés en premier sans qu'il existe un jugement judiciaire définitif dans les causes sur lesquelles elle se fonde. Ils considèrent que la Batllia se trompe dans l'interprétation systématique de la procédure et de la signification des ordonnances de mise en examen et d'ouverture d'actes d'instruction. Selon eux, l'instruction peut se poursuivre après la mise en examen et, en l'espèce, c'est ce qui aurait dû être fait, puisque les faits ne sont pas éclaircis. Ils demandent au Tribunal constitutionnel de déclarer l'atteinte aux droits susmentionnés, d'annuler la décision faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur à la notification de l'ordonnance attaquée afin qu'une nouvelle soit rendue qui ne porte pas atteinte aux droits des requérants. De même, certains d'entre eux demandent la suspension des décisions afin d'éviter un préjudice irréparable aux personnes défendues du fait de ne pas avoir pu demander des preuves, compte tenu de l'absence de remise de la totalité des copies demandées. Le 22 décembre 2016, les requérants des causes 2016-40-RE et 2016-45-RE ont présenté chacun un écrit auquel ils joignent les ordonnances des 12 et 13 décembre 2016, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par lesquelles sont jointes à la cause la réponse à la commission rogatoire adressée au Juzgado Central de Instrucción 6 de Madrid et la communication officielle de la Section du contentieux administratif num. 1 de la Batllia du 1er décembre 2016, ainsi que la documentation jointe - Rapport d'évaluation du Groupe Banca Privada d'Andorra et Banco Madrid du 9 juillet 2015. Ces requérants considèrent que, comme ils l'ont exposé dans leurs requêtes en recours d'empara, le fait que le résultat des preuves demandées par la juge d'instruction n'ait pas été obtenu avant l'accomplissement de la formalité de l'article 121 du Code de procédure pénale rend impossible l'exercice de leurs droits de la défense, puisqu'ils ne peuvent accomplir aucune preuve au sujet de la documentation nouvellement jointe. Il est, par conséquent, établi le préjudice que la non-suspension de l'ordonnance attaquée cause au droit de la défense des requérants, lesquels n'ont pu ni réfuter ni demander des preuves sur les actes probatoires que la juge d'instruction a reçus et que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a décidé de joindre à la procédure. 2.2. Argumentation juridique de la Batllia La juge de la Section d'instruction spécialisée 1 a rejeté les demandes de prorogation de la formalité prévue à l'article 121 du Code de procédure pénale pour les motifs suivants : - en premier lieu, elle expose et replace dans son contexte l'article 121 du Code de procédure pénale ; déclare que les inculpés connaissent leur qualité depuis l'ordonnance d'ouverture, qui constitue le point de départ de la procédure, et les faits qui leur sont reprochés depuis leur première déclaration, au cours de laquelle ils sont informés, oralement et par écrit, des faits qui leur sont imputés, de la période à laquelle ils se rapportent et de l'infraction pénale dans laquelle ils peuvent s'inscrire. Par conséquent, selon elle, l'ordonnance de mise en accusation n'est pas le moment où les mis en cause prennent connaissance de ces faits, mais l'ordonnance qui reprend l'ensemble des éléments recueillis au cours de l'instruction et qui clôt celle-ci. L'étape suivante est celle de l'article 121 précité, afin que les parties disposent d'une dernière occasion de demander des actes d'instruction complémentaires. Cette manière de procéder n'est pas seulement la manière ordinaire, mais elle est aussi la plus respectueuse de la procédure légalement établie ; - en ce qui concerne l'observation selon laquelle tous les actes d'instruction n'avaient pas été accomplis avant la notification de l'étape de l'article 121 précité et que certains l'avaient été postérieurement, la juge d'instruction précise que cet article prévoit une dernière consultation du dossier d'instruction lorsque les actes appropriés à la recherche du fait punissable et de ses auteurs ont été accomplis. L'instruction est une procédure vivante, en évolution, et, par conséquent, il n'y a aucune incohérence à ce que soit demandée une information qui, avec l'avancement de l'instruction, devient inutile ou dénuée de pertinence ; - en ce qui concerne les déclarations de tiers étrangers à la cause, celles-ci n'avaient été demandées par aucune des parties aujourd'hui requérantes, de sorte qu'il n'y a pas de sens à prétendre que l'instruction n'était pas achevée avant leur accomplissement ; - il appartient aux accusations de décider contre qui elles dirigent l'action pénale, sans que cela n'entraîne aucun préjudice pour les droits de la défense des mis en cause ; - s'agissant de la déclaration de M. Antoni Calvente Gutierrez, elle souligne que cet acte n'a pas été accompli antérieurement parce que cela a été impossible ; - les notifications ont été effectuées en jours ouvrables, les avocats ont pu avoir accès à la totalité du dossier d'instruction depuis la levée du secret de la procédure ; - en ce qui concerne les copies du dossier d'instruction, figurent au dossier les procès-verbaux de remise de copies numérisées qui ont été délivrées au cours de la procédure d'instruction aux avocats qui en ont fait la demande ; - l'accès à la cause est à la disposition des défenses depuis la levée du secret de l'instruction et les comparants ont obtenu copie de la totalité du dossier non pas pendant l'étape du 121, mais bien avant, à mesure que les actes ont été accomplis et qu'ils les ont demandés ; - il s'agit d'une affaire avec détenu et tous les délais légaux ont été respectés ; - elle considère que les comparants ne peuvent invoquer la méconnaissance de la cause au motif de ne pas avoir obtenu de copies, car ils ont eu accès à la cause à tout moment depuis la levée du secret de l'instruction et ont pu obtenir, pendant l'instruction, des copies numérisées au fur et à mesure que l'instruction avançait, comme l'indiquent les procès-verbaux de remise figurant dans cette cause ; - en ce qui concerne la responsabilité civile invoquée par certains requérants, elle considère qu'elle n'a rien à voir avec l'ordonnance attaquée mise en œuvre conformément à l'article 121 précité. Elle rappelle que les civilement responsables sont déterminés dans l'ordonnance de mise en accusation et précise que la BPA n'est pas civilement responsable dans cette cause, mais qu'elle a été attraite en vertu de l'article 70 pour faire face à une éventuelle sanction pénale et que ce sont les accusations et les parties civiles qui dirigeront l'action civile contre qui elles jugeront approprié ; - en ce qui concerne la litispendance internationale, elle insiste sur le caractère d'infraction autonome de l'infraction définie aux articles 409 et 410 du Code pénal, en vertu duquel il appartiendra à la juridiction de jugement compétente d'apprécier les éléments de preuve de cette cause, sans que l'élément matériel de l'infraction exige que l'infraction sous-jacente ait été jugée, raison pour laquelle il n'y a lieu à aucune forme de litispendance ; - enfin, s'agissant de la date de notification au Ministère public, elle souligne que tous les avocats ont été convoqués le même jour et à la même heure ; certains ne se sont pas présentés à cette date, mais lorsqu'ils l'ont jugé opportun, jusqu'à 14 jours plus tard pour l'un des avocats à l'origine de l'incident. La cause a été transmise au Ministère public le jour même où le dernier des avocats a comparu. Cette situation ne saurait être imputée à une mauvaise foi de l'instructeur, mais à ceux qui ne comparaissent pas ; cette difficulté a déjà fait l'objet de plaintes, mais la législation actuelle ne prévoit pas de mécanismes de sanction autres que ceux que le Col·legi d'Advocats voudra prévoir. 2.3. Argumentation du Ministère public - À titre principal, il considère que la voie ordinaire n'a pas été épuisée pour la défense des violations alléguées, condition de recevabilité prévue à l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, dès lors que les prétentions des requérants peuvent être examinées lors de l'étape procédurale prévue à l'article 123 du Code de procédure pénale par la juridiction de jugement en phase intermédiaire. Si, au cours de cette phase, les requérants n'obtenaient pas non plus de réponse satisfaisante à leurs prétentions, celles-ci pourraient être réitérées en phase de jugement, soit dans la qualification provisoire, soit, une fois l'ouverture du procès oral décidée, en tant que question préalable. De même, en cas de jugement de condamnation, elles pourraient de nouveau être réitérées en appel et dans le cadre d'un incident de nullité de la procédure devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice avant d'exercer un recours devant le Tribunal constitutionnel. - En ce qui concerne les requérants de l'affaire 2016-40-RE, il souligne que, dans leur mémoire de recours d'empara, ils ont introduit ex novo des observations ou des prétentions non dénoncées devant les organes juridictionnels ordinaires, ce qui devrait entraîner à lui seul l'irrecevabilité des observations formulées. - À titre subsidiaire, il considère que les actes d'instruction accomplis n'emportent pas les violations alléguées, car : 1. depuis la levée du secret de l'instruction, les requérants ont eu un accès continu à tous les actes accomplis, sans autre limitation que celle inhérente à l'organisation d'une cause comportant autant de parties. La juge a offert aux requérants la possibilité de participer à tous les actes d'instruction qui ont été accomplis et immédiatement versés au dossier ; 2. on ne saurait prétendre faire supporter aux pouvoirs publics les conséquences de la ligne de défense choisie par les requérants pendant le déroulement de l'instruction et, moins encore, prétendre considérer leur inaction comme une méconnaissance, de la part des pouvoirs publics, du procès équitable et des droits à la juridiction et à la défense ; 3. les décisions faisant l'objet du recours sont raisonnables tant en droit que dans les faits qui les fondent, en soulignant comme cohérent le caractère raisonnable du délai de consultation accordé aux parties ; 4. et des copies ont été remises aux parties qui les ont demandées tout au long de l'instruction. - Il considère que les requérants ne prétendent pas seulement à la révision de l'application du droit processuel ordinaire effectuée par la juge d'instruction (batlle) -et non à titre de cassation, puisque leurs observations n'ont pas encore été présentées devant la juridiction de jugement- mais que, en outre, ils prétendent à l'examen par le Tribunal constitutionnel de la participation de tierces personnes en relation avec le fond de l'enquête, ce qui revient à dénaturer la nature essentielle du recours d'empara. - En ce qui concerne une éventuelle litispendance nationale et internationale, il considère que la position des requérants conduirait à l'impossibilité d'instruire toute affaire de blanchiment de capitaux si les personnes mises en cause pour le blanchiment n'avaient pas de participation aux infractions principales, indépendamment de leur localisation sur le territoire national ou si ces mêmes faits s'étaient produits dans des pays tiers, en subordonnant la possibilité de la poursuite de l'affaire de blanchiment à la décision sur l'infraction d'origine. En tout état de cause, il s'agit là d'une question de légalité ordinaire qui devra être tranchée par le tribunal de jugement, raison pour laquelle il est évident qu'il n'existe aucune violation du droit à la présomption d'innocence. - Sur l'observation relative à l'inégalité dans le temps de la notification de la décision, le Ministère public rappelle qu'il n'existe pas, à la date actuelle, de possibilité de contraindre les avocats à comparaître aux fins de notification. De même, il ajoute qu'il n'a sollicité aucun autre acte d'enquête. Ces deux faits privent de fondement les prétentions des requérants en empara sur ce point. - Par conséquent, en ce qui concerne ce second paragraphe subsidiaire, il demande que le Tribunal constitutionnel, conformément à l'article 37.2 de sa Loi qualifiée, déclare l'irrecevabilité de ces recours d'empara en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de leurs prétentions. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Décision sur la jonction Considérant que l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel qui dispose qu'il peut être décidé à tout moment de la procédure de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet. Considérant que les recours d'empara mentionnés en tête de la présente ordonnance ont tous été formés contre les mêmes décisions de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia et contiennent en substance les mêmes observations et prétentions. Le Tribunal constitutionnel décide de joindre les recours d'empara 2016-39-RE, 2016-40-RE, 2016-41-RE, 2016-42-RE, 2016-43-RE, 2016-45-RE, 2016-46-RE et 2016-47-RE en une seule affaire. 3.2. Fondement juridique 3.2.1. Le Tribunal constitutionnel, ainsi qu'il l'a déclaré de manière constante dans sa jurisprudence, n'agit pas comme une troisième instance superposée à la juridiction ordinaire, ni comme un tribunal de cassation. Il est dépourvu de compétence à cet effet. Il peut encore moins être un tribunal d'appel qui examinerait de manière immédiate en deuxième instance toute violation constitutionnelle éventuelle alléguée par les parties, surtout dans une procédure pénale qui n'en est qu'à ses débuts, encore devant la Batllia. 3.2.2. Les batlles et les tribunaux ordinaires sont les premiers qui doivent respecter et faire respecter la Constitution et les droits fondamentaux qu'elle proclame. Le contenu de ces droits est protégé par les tribunaux ordinaires (articles 39.1 et 41.1 de la Constitution). 3.2.3. La juridiction ordinaire a le pouvoir (droit et devoir à la fois) de faire en sorte qu'une procédure, comme celle qui est à l'origine de ces recours joints, suive des voies respectueuses, en tout point, des exigences constitutionnelles (article 18 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires). Si les parties ne l'estiment pas ainsi, elles doivent recourir, avant le recours d'empara, aux voies de recours juridictionnelles ordinaires correspondantes. Dans le cas présent, les très nombreuses réclamations alléguées pour de prétendues violations de droits constitutionnels par la Batllia devront être examinées par les instances juridictionnelles compétentes à chaque moment. C'est-à-dire que la première protection juridictionnelle est celle qui passe par la voie des recours ordinaires avant d'engager l'incident de nullité de procédure préalable au recours d'empara. 3.2.4. Sans entrer à présent dans la question de savoir si tous les vices et toutes les violations ont une véritable portée constitutionnelle, ce qui est clair, évident et élémentaire est que ces vices ou ces violations doivent faire l'objet d'un examen, avant toute chose, par la juridiction ordinaire elle-même, au moyen des voies de recours également ordinaires. 3.2.5. Cela étant, toutes les contestations désormais présentées sont prématurées en tant que recours d'empara devant ce Tribunal. Ainsi que le prévoit l'article 94.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel « Si une violation de l'un des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution se produit au cours ou à l'occasion d'une procédure judiciaire ou préjudicielle, la personne concernée doit invoquer cette atteinte pour la défense de son droit devant la juridiction ordinaire par les moyens et recours prévus par la législation. » L'article 94.2 précise que « Lorsqu'aucun autre recours ne peut être formé et qu'il n'existe plus aucun moyen pour la défense du droit constitutionnel violé, la personne dont le droit constitutionnel à la juridiction a été violé peut former un recours d'empara. » 3.2.6. Pour en venir au cas d'espèce, c'est la juridiction ordinaire, en particulier le tribunal appelé à connaître du procès oral sur l'infraction, qui doit examiner et décider, avant quiconque, si le délai accordé aux défenses a été suffisant ou insuffisant et si celles-ci ont eu un accès adéquat ; si les copies nécessaires du dossier d'instruction ont été obtenues et si celui-ci était désordonné et non folioté ; si des actes de preuve essentiels n'ont pas été accomplis et si l'instruction a été défectueuse et n'aurait pas dû être clôturée ; si les preuves nécessaires ont été correctement administrées ; et s'il y a eu ou non inégalité dans le traitement accordé au Ministère public par rapport aux parties ; etc. 3.2.7. Toutes ces questions ont été soulevées et d'autres similaires peuvent surgir. Mais il est tout à fait erroné de penser qu'il appartient au Tribunal constitutionnel de les examiner à ce stade. Comme le dit à juste titre le Ministère public : les prétentions des requérants peuvent être examinées « dans le cadre de l'étape procédurale prévue à l'article 123 du Code de procédure pénale par le tribunal de jugement lors de la phase intermédiaire. (…) au cas où, dûment dénoncées, elles ne feraient pas l'objet d'une réponse satisfaisante dans la phase procédurale intermédiaire actuelle, elles pourraient être reproduites en phase de jugement, soit dans la qualification provisoire, soit, une fois l'ouverture de l'audience orale décidée, en tant que question préalable. (…) au cas où (…) un jugement de condamnation serait rendu, elles pourraient de nouveau être reproduites en instance d'appel (…) et dans un éventuel incident de nullité des actes de procédure, lequel pourrait en outre ouvrir préalablement la voie à un éventuel recours d'amparo devant ce Tribunal constitutionnel .” 3.2.8. Qui plus est, après tout ce filtrage et cette épuration de la procédure du point de vue de la législation ordinaire, si des violations subsistent, il faudra vérifier si elles ont une portée et une pertinence constitutionnelles au sens de l'article 10 de la Constitution. C'est seulement alors, et non avant, que ce Tribunal constitutionnel pourra intervenir, le cas échéant. 3.2.9. Pour toutes ces raisons, nous devons conclure que tous les recours formés sont prématurés et doivent être déclarés irrecevables. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De joindre les recours d'amparo 2016-39-RE, 2016-40-RE, 2016-41-RE, 2016-42-RE, 2016-43-RE, 2016-45-RE, 2016-46-RE et 2016-47-RE en une seule affaire. 2. De ne pas admettre les recours d'amparo joints. 3. De notifier la présente ordonnance aux représentations procédurales respectives des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 4. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Décidé à Andorra la Vella, le 16 janvier 2017. Dominique Rousseau Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate

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